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21/06/2007 | FRANCE | N°07/07780

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0261, 21 juin 2007, 07/07780


République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section P

ORDONNANCE DU 21 JUIN 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07780

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 2 mai 2007

Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007027865

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Louis MAZIERES, Président, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Maud FACQUER, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le

7 mai 2007 à la requête de :

S.A. BERNARD KRIEF CONSULTANTS

17 rue de Miromesnil

75008 PARIS

Représentée par Maître COUTURIER, ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section P

ORDONNANCE DU 21 JUIN 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07780

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 2 mai 2007

Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007027865

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Louis MAZIERES, Président, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Maud FACQUER, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée le 7 mai 2007 à la requête de :

S.A. BERNARD KRIEF CONSULTANTS

17 rue de Miromesnil

75008 PARIS

Représentée par Maître COUTURIER, avoué à la Cour

Assistée de Maître Gilles-Antoine SILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES

DEMANDERESSE

à :

Société HESNAULT

44 rue Pierre Curie - ZI

78370 PLAISIR

Société TRANSPORTS AGRICOLES PLAISIROIS

33 rue Raffet

75016 PARIS

Représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

Assistée de Maître G. JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06

DEFENDERESSES

Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 6 juin 2007 :

Vu l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 2 mai 2007 ;

Vu la requête en suspension de l'exécution provisoire de la société BERNARD KRIEF CONSULTANT (BKC) ;

Vu les conclusions de la société HESNAULT et de la société TRANSPORTS AGRICOLES PLAISIROIS (TRAP) ;

Attendu que la société BKC se prétendant créancière de la société HESNAULT d'un solde d'honoraires impayés, a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de Paris statuant sur requête, l'autorisation d'inscrire à titre de sûreté judiciaire une hypothèque provisoire sur l'immeuble situé à Plaisir, 3 rue Elsa Triolet appartenant à la société TRAP, filiale de la société HESNAULT et ce, à concurrence d'une somme évaluée provisoirement à 1 400 000 € ;

Les sociétés HESNAULT et TRAP contestant le principe de créance de la société BKC ainsi que son droit à agir sur le fondement de l'action oblique, ont saisi en urgence le Président du Tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la rétraction de la mesure ainsi ordonnée ;

Par ordonnance du 27 mars 2007, le Président du Tribunal de Commerce de Paris a fait droit à la demande, a rétracté l'ordonnance sur requête du 6 mars 2007, a ordonné la mainlevée de l'inscription provisoire d'hypothèque inscrite par la société BKC et a condamné la société BKC à payer à chacune des sociétés HESNAULT et TRAP la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Cette décision a été signifiée à la société BKC le 29 mars 2007, laquelle en a interjeté appel ;

Les sociétés HESNAULT et TRAP ont entrepris auprès du conservateur des hypothèques les démarches utiles à l'inscription de la radiation ordonnée. Elles se sont vues signifier un refus d'opérer en l'absence des références de publication de l'inscription dans le dispositif de l'ordonnance du 27 mars 2007, références qu'elles ignoraient jusqu'alors et que le Conservateur leur communiquait à cette occasion.

Le sociétés HESNAULT et TRAP ont saisi à nouveau le Président du tribunal de commerce de Paris, lequel par une nouvelle ordonnance de référé du 2 mai 2006 précisait dans son dispositif les références exactes de la publication d'inscription de l'hypothèque provisoire afin qu'une suite utile puisse être donnée à sa décision de mainlevée.

Cette ordonnance a été signifiée à la société BKC le 4 mai 2007, laquelle en a interjeté appel dès le 3 Mai 2007.

Par exploit signifié du 7 mai 2007, la société BKC a assigné les sociétés HESNAULT et TRAP en référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la seule ordonnance du 2 mai 2007.

Le 15 mai 2007, le conservateur des hypothèques a procédé à la radiation de la formalité d'inscription.

SUR CE,

Attendu que, outre le fait que la demande n'a plus d'objet, l'inscription ayant été radiée, le fondement invoqué par la société demanderesse, l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 n'est pas applicable aux décisions du juge du Tribunal de commerce statuant en matière de référé mais aux décisions "ordonnées par le juge de l'exécution" magistrat dont les pouvoirs et les compétences sont précisément et distinctement définis par le code de procédure civile.

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, qu'il n'est pas démontré l'existence d'un abus de droit ;

PAR CES MOTIFS

DEBOUTONS la société BERNARD KRIEF CONSULTANTS de ses demandes,

LA CONDAMNONS aux dépens.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0261
Numéro d'arrêt : 07/07780
Date de la décision : 21/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 02 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-06-21;07.07780 ?
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