Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 20 JUIN 2007
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/01023
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Novembre 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/59904 - Arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 avril 2005 RG no04/22800
DEMANDEUR A LA RÉTRACTATION D'ARRÊT AU PRINCIPAL
Monsieur Daniel X...
...
75015 PARIS
représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Myriam Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1662
DÉFENDEURS A LA RÉTRACTATION D'ARRÊT AU PRINCIPAL
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis ...
représenté par son syndic la SARL IMMOBILIERE SAINT SÉBASTIEN
agissant en la personne de son gérant
ayant son siège social au ...
75011 PARIS
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Me Patrick Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1082
Monsieur Thierry A...
...
75011 PARIS
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Me Patrick Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 108204/22800
La Société A A Z MIROITERIE AGENCEMENT (AZED)
ayant son siège social au ...
75015 PARIS
représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Me François PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249
MAAF ASSURANCES
SA
prise en la personne de son directeur général
ayant son siège social Chaban de Chauray
79036 NIORT CEDEX 9
représentée par la SCP GOIRAND, avoués à la Cour
assistée de Me François PARIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1249
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marcel FOULON et Monsieur Renaud BLANQUART, Monsieur Marcel FOULON étant chargé de faire un rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marcel FOULON, président
Madame Marie-José PERCHERON, conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.
*
FAITS CONSTANTS
Le bâtiment no40 de la rue Saint Sébastien, jouxte un bâtiment au no16 de l'impasse Saint Sébastien.
Monsieur X... propriétaire d'un lot dans le premier bâtiment, et d'un autre lot dans le second, a réuni ceux-ci en faisant percer le mur porteur.
Invoquant la survenue de fissures tant dans la partie commune que chez d'autres propriétaires le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du ... - le SDC - demandait une expertise au juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui par ordonnance du 2 novembre 2004 la refusait.
Par arrêt du 13 avril 2005(opposant le SDC à Monsieur X...) la cour d'appel de Paris ordonnait l'expertise réclamée.
L'expert déposait son rapport le 3 avril 2007.
Par acte du 20 décembre 2006, Monsieur X... assignait devant la cour :
- le SDC,
- Monsieur Thierry A...,
- la société AAZ miroiterie Agencement (AZED),
- la société MAAF assurances (MAAF)
en rétractation de son arrêt.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE M. X...
Par dernières conclusions du 15 mai 2007 auxquelles il convient de se reporter, Monsieur X... soutient :
- avoir découvert après l'arrêt qu'il "n'existe pas plus de syndicat du ... que de syndicat du ... puisqu'il n'existe pour l'ensemble immobilier qu'une seule et même copropriété soit celle du ... et ...",
- que les conclusions prises par le syndicat du ... sont donc irrecevables,
- que le demandeur n'avait pas qualité à agir ce qui entraîne la nullité de l'assignation introductive d'instance et par voie de conséquence la nullité de toute la procédure postérieure.
Il demande :
- la rétractation de l'arrêt,
- 3000 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DU SDC ET DE M. A...
Par dernières conclusions du 16 mai 2007 auxquelles il convient de se reporter, le SDC expose :
- que son existence résulte de deux assemblées générales des 19 mai et 26 octobre 1989,
- que la dernière de ces assemblées a décidé la création de deux syndicats secondaires (un pour chacun des bâtiments),
- qu'aucune circonstance nouvelle n'est rapportée par Monsieur X..., le SDC et Monsieur A....
Ils concluent au débouté de Monsieur X... à qui ils réclament chacun 3000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3500 € au titre de l'article 700 du NCPC.
Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA MAAF ET DE AZED
Par dernières conclusions du 18 mai 2007 auxquelles il convient de se reporter, ces parties constatant qu'il n'existe pas de circonstances nouvelles, "s'en rapportent à justice sur le mérite de la rétractation" et demandent 1600 € au titre de l'article 700 du NCPC à toute personne succombante.
Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du NCPC.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que les procès verbaux d'assemblées générales des 29 mai et 26 octobre 1989, (assemblées auxquelles participait Monsieur X...) démontrent l'existence du syndicat des copropriétaires du ..., une telle existence ne dépendant pas de formalités de publicité foncière, et Monsieur X... communiquant même le règlement de cette copropriété ;
Que conformément à l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ce SDC a la personnalité civile, et a la qualité pour agir conformément à l'article 55 de la même loi, sans qu'il soit utile (puisque cela n'est pas demandé) de rechercher s'il existe ou non un syndicat secondaire ;
Considérant enfin que tous ces éléments antérieurs à l'arrêt, parfaitement connus de Monsieur X..., ne peuvent constituer une circonstance nouvelle ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires du ..., Monsieur A..., la MAAF et la société A A Z MIROITERIE AGENCEMENT les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu d'accorder à chacun la somme visée dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Déboute Monsieur Daniel X... de ses demandes ;
Condamne Monsieur Daniel X... à payer à chacune des parties suivantes : le syndicat des copropriétaires du ..., Monsieur Thierry A..., MAAF ASSURANCES et la société A A Z MIROITERIE AGENCEMENT ( AZED)la somme de 700 € au titre de l'article 700 du NCPC ;
Condamne Monsieur Daniel X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT