Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre- Section A
ARRÊT DU 20 JUIN 2007
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 12569
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Juin 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 06 / 55192
APPELANTE
Madame Fatiha AA...
...
92110 CLICHY
représentée par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
assistée de Me Roger Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 874
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 28181 du 22 / 01 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Monsieur Ahmed Z...
...
03340 SAINT GERAND DE VAUX
représenté par la SCP AUTIER, avoués à la Cour
assisté de Me Charley A..., avocat au barreau de PARIS, toque : D0197
Monsieur Mustapha B...
AU BON CAFE
...
75018 PARIS
défaillant
Madame Khédidja C...
AU BON CAFE
...
75018 PARIS
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller, chargé de faire un rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marcel FOULON, président
Madame Marie- José PERCHERON, conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN
ARRET :
- Défaut
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, Président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.
*
Monsieur Z...a donné à bail à usage commercial à Madame AA... des locaux situés ..., aux fins d'exploitation d'un café restaurant. Après lui avoir fait délivrer deux commandements de payer visant la clause résolutoire figurant au bail, il a fait assigner cette dernière à raison de loyers impayés.
Par ordonnance du 23 septembre 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a condamné Madame AA..., non comparante, au paiement d'une provision de 1. 829, 39 €, au titre de loyers impayés, dans un délai d'un mois à compter de la signification de cette décision à défaut de quoi les effets de la clause résolutoire figurant au bail seraient acquises et il serait procédé à l'expulsion de Madame AA... de son fonds de commerce.
Madame AA..., invoquant l'existence de circonstances nouvelles, a saisi à nouveau le juge des référés, lui demandant de rapporter la décision susvisée.
Par ordonnance du 26 juin 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS a :
- débouté Madame AA... de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens.
Le 6 juillet 2006, Madame AA... a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 mars 2007, auxquelles il convient de se référer, Madame AA... fait valoir que l'assignation préalable à la décision du 23 septembre 2005 a été délivrée à l'adresse où elle exploite son fonds de commerce, alors que le bailleur savait qu'elle avait donné ce fonds en location- gérance et qu'elle ne demeurait pas à cette adresse ; que l'un des commandements de payer délivrés avant cette assignation précisait qu'elle n'avait pas réglé au 30 juin 2005 le loyer du 2ème trimestre 2005, alors que le montant de ce loyer a été payé à Monsieur Z....
Elle demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance entreprise,
- de condamner Monsieur Z...à lui verser la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du NCPC,
- de condamner Monsieur Z...aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître NUT, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 février 2007, auxquelles il convient de se référer, Monsieur Z...fait valoir qu'aucun élément nouveau n'est susceptible d'être retenu comme justifiant une remise en cause de l'ordonnance du 23 septembre 2005 ; que le bail commercial litigieux comportait élection de domicile ..., les actes de procédure ayant été signifiés à cette adresse, dont certains ont été remis à la personne de l'appelante ; que si le fonds considéré a fait l'objet d'une location- gérance à compter du 26 octobre 2003, cela n'a pas empêché Madame AA... d'y être présente et de s'y domicilier dans le cadre d'une autre procédure ; que les règlements dont se prévaut Madame AA... ont été tardifs.
Il demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
- de condamner Madame AA... à lui verser la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du NCPC,
- de condamner Madame AA... aux dépens, dont distraction au profit de la SCP AUTIER, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
Monsieur B...et Madame C..., assignés par Madame AA..., le premier à personne, la seconde à domicile, en qualité de locataires gérants, n'ont pas constitué Avoués.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 488 du NCPC, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ;
Que Madame AA... n'ayant pas comparu devant le juge des référés qui a prononcé la décision du 25 septembre 2005, elle n'a pas fait valoir certains moyens dont elle se prévaut aujourd'hui, tirés de l'irrégularité des actes de procédure préalables à cette décision et de paiements dont certains sont intervenus avant son prononcé et d'autres, postérieurement ;
Qu'il doit être constaté que l'intimé fournit, dans ses conclusions, des explications contradictoires en affirmant que les versements opérés par Madame AA... le 1er avril 2005 correspondent au paiement " du loyer du 4ème trimestre 2004 " et, plus loin, que " le loyer du 1er trimestre 2005 a été payé le 1er avril 2005 " ;
Que Monsieur Z...n'a, par voie de commandement, jamais réclamé paiement du loyer du 4ème trimestre 2005 et a ramené sa réclamation, à l'audience du 23 septembre 2005, à la somme de 1. 858, 78 €, tenant, donc, compte du paiement intervenu le 1er avril 2005, pour paiement du loyer du 1er trimestre 2005 ;
Qu'au 30 juin 2005, par conséquent, Madame AA... était redevable du seul loyer dû pour le 2ème trimestre 2005, après avoir réglé en paiement du loyer précédent, une somme supérieure de 46, 39 € à son montant ;
Que Monsieur Z...ayant délivré commandement de payer le loyer du 2ème trimestre 2005 le 12 juillet 2005, Madame AA... justifie du fait qu'elle a ajouté à la somme de 46, 39 € précitée, celle de 1. 800 €, pour régler, le 10 août 2005, le loyer considéré, dans le mois de délivrance de ce commandement, ce dont Monsieur Z...n'a pas fait état à l'audience du 23 septembre 2005 ;
Que cette attitude n'apparaît pas isolée puisque, par arrêt du 18 juin 2004 qu'il produit lui- même, Monsieur Z...avait été condamné par cette Cour au paiement de la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts, pour avoir alors dissimulé des paiements opérés par Madame AA... et réclamé deux fois le paiement de mêmes loyers à cette dernière et à ses locataires- gérants, dont il connaissait bien l'existence ;
Que le juge des référés, en condamnant Madame AA... le 25 septembre 2005 au paiement de la somme de 1. 858, 78 € au titre de loyers arriérés, n'a donc pu tenir compte d'éléments qui lui ont été dissimulés par Monsieur Z...et a suspendu les effets d'une clause résolutoire qui ne pouvait être acquise pour défaut de paiement de loyers dans le mois des commandements précités ;
Que, cependant, des faits antérieurs à la date de l'audience du juge des référés qui a rendu l'ordonnance dont la rétractation est requise et connus de celui qui sollicite cette rétractation, ne constituent pas des circonstances nouvelles, au sens de l'article 488 du NCPC ;
Que les seuls faits postérieurs à cette décision qu'invoque Madame AA... sont des paiements intervenus le 7 octobre 2005 et le 4 janvier 2006 ;
Que ces paiements, compte tenu de leurs dates, ne sont pas susceptibles de remettre en cause l'ordonnance du 23 septembre 2005, du fait qu'ils ne sont pas intervenus dans le mois des commandements invoqués, ni dans le mois de la suspension, par le juge des référés, des effets de la clause résolutoire ;
Que la Cour, en dépit de ce que révèlent les écritures et pièces versées aux débats, ne peut, donc, que confirmer l'ordonnance entreprise et rejeter les demandes de Madame AA... ;
Considérant qu'il n'est nullement inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z...les frais irrépétibles qu'il a exposés pour la présente instance ;
Que Madame AA..., qui succombe, devra supporter la charge des dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du NCPC ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejette les demandes de Madame AA...,
Rejette la demande de Monsieur Z...fondée sur l'article 700 du NCPC,
Condamne Madame AA... aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP AUTIER, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT