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01/06/2007 | FRANCE | N°366

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0151, 01 juin 2007, 366


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 1er JUIN 2007

(no 366 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/20715

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2006068327 rendue par Monsieur SOUTUMIER

APPELANTE

S.A.R.L. PERYSKOP SP Z OO (société de droit polonais)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Wagr

owska 14

61-369 POZNAN

POLOGNE

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Bénédikte Y....

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 1er JUIN 2007

(no 366 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/20715

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Octobre 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2006068327 rendue par Monsieur SOUTUMIER

APPELANTE

S.A.R.L. PERYSKOP SP Z OO (société de droit polonais)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

Wagrowska 14

61-369 POZNAN

POLOGNE

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Bénédikte Y..., avocat au barreau de Paris, P 086, substituant Me Z..., avocat au barreau de Paris (SCP DUBARRY)

INTIMÉS

Maître Henri A... pris en sa qualité de conciliateur de la société MANUFACTURE DES PRODUITS CHIMIQUES DE TOURNAN - MPCT-

...

75008 PARIS

représenté par la SCP PETIT-LESENECHAL, avoués à la Cour

S.A.S. MANUFACTURE DES PRODUITS CHIMIQUES DE TOURNAN - MPCT -

prise en la personne de ses représentants légaux

...

75011 PARIS

représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Me Cécile B..., avocat au barreau de PARIS, D 933 (Cabinet de Me Georges C...)

*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 avril 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FEYDEAU, président

Mme PROVOST-LOPIN, conseiller

Mme DARBOIS, conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme FEYDEAU

Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme FEYDEAU, président, laquelle a signé la minute de l'arrêt avec Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.

*

Vu l'appel formé par la société PERYSKOP SP ZOO S.A.R.L de l'ordonnance en la forme des référés rendue le 30 octobre 2006 par le président du tribunal de commerce de Paris qui a :

- accordé à la société MPCT-MANUFACTURE DE PRODUITS CHIMIQUES DE TOURNAN les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette envers la société PERYSKOP SP ZOO ;

- dit que le premier règlement interviendra dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'ordonnance, les règlements se poursuivant ensuite d'une manière échelonnée et fractionnée chaque mois, jusqu'à la fin du délai de 24 mois ;

- rejeté le surplus de la demande ;

- laissé à la demanderesse la charge des dépens ;

Vu les dernières conclusions de l'appelante du 5 avril 2007 qui poursuit l'infirmation de l'ordonnance et demande à la cour de rejeter la demande de délais de paiement, subsidiairement, de dire que la société MPCT-MANUFACTURE DE PRODUITS CHIMIQUES DE TOURNAN pourra se libérer en quatre versements de 41 800,33 €, le premier versement intervenant dans le mois de l'arrêt à intervenir (déduction faite des sommes qui seront versées en exécution de l'ordonnance de référé du 9 novembre 2006) puis, tous les trois mois à compter du premier versement et de condamner la société MPCT-MANUFACTURE DE PRODUITS CHIMIQUES DE TOURNAN à supporter les dépens et à payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 2 mars 2007 de la société MPCT-MANUFACTURE DE PRODUITS CHIMIQUES DE TOURNAN qui sollicite la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de l'appelante à lui payer 3 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 6 mars 2007 de Me A..., pris en sa qualité de conciliateur de la société MPCT-MANUFACTURE DE PRODUITS CHIMIQUES DE TOURNAN tendant à la confirmation de l'ordonnance et à sa mise hors de cause, sa mission ayant pris fin par ordonnance du président du tribunal de commerce du 5 janvier 2007 ;

LA COUR,

Considérant que Me A... a été désigné par ordonnance du 2 août 2006 dans le cadre de la procédure de sauvegarde prévue par l'article L.611-7 du code de commerce en qualité de conciliateur chargé de favoriser la conclusion entre la société MPCT-MANUFACTURE DE PRODUITS CHIMIQUES DE TOURNAN et ses principaux créanciers d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise ; que, suite aux poursuites engagées contre elle par la société PERYSKOP SP ZOO S.A.R.L en paiement de diverses factures, la société MPCT-MANUFACTURE DE PRODUITS CHIMIQUES DE TOURNAN a, conformément à l'article 28 du décret du 28 décembre 2005, sollicité du président ayant ouvert la procédure de conciliation des délais de paiement ; que c'est dans ces conditions qu'a été rendue l'ordonnance entreprise, le premier juge estimant qu'il était nécessaire d'accorder les délais demandés pour laisser à la conciliation en cours la meilleure chance d'aboutir ; qu'après accord conclu avec les établissements bancaires, le président du tribunal de commerce de Paris a mis fin à la mission de Me A... par ordonnance du 5 janvier 2007;

Considérant qu'au soutien de l'appel et pour s'opposer aux délais demandés, la société PERYSKOP SP ZOO S.A.R.L prétend que le protocole conclu avec les banques ne lui est pas opposable car elle n'a pas été associée à sa conclusion, que la société MPCT-MANUFACTURE DE PRODUITS CHIMIQUES DE TOURNAN a agi de mauvaise foi en passant une commande après la nomination de Me A... en qualité de mandataire ad hoc et alors qu'elle se savait confrontée à des difficultés financières et que la procédure de conciliation a été détournée de son esprit et de sa lettre ;

Mais considérant que si la procédure de conciliation a été ouverte pour favoriser principalement un accord avec les banques, le président tenait des textes sus visés la faculté d'associer la société PERYSKOP SP ZOO aux autres créanciers afin d'organiser le règlement de l'ensemble des dettes de la société MPCT-MANUFACTURE DE PRODUITS CHIMIQUES DE TOURNAN dans le but d'assurer la sauvegarde de l'entreprise et la poursuite de son activité ; que la décision a été rendue dans le respect de la contradiction, la la société PERYSKOP SP ZOO S.A.R.L ayant pu faire valoir ses moyens de défense devant le président ayant ouvert cette procédure ; que les circonstances dans lesquelles les contrats ont été passés sont sans incidence sur l'opportunité d'accorder des délais de paiement ; qu'enfin, aucun élément du dossier n'autorise l'appelante à mettre en doute la régularité de la procédure au regard des objectifs poursuivis ;

Que, dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance, l'échéancier fixé dans le cadre d'un aménagement global de la situation financière de la société MPCT-MANUFACTURE DE PRODUITS CHIMIQUES DE TOURNAN n'ayant pas lieu d'être modifié ;

Considérant que la société PERYSKOP SP ZOO S.A.R.L qui échoue en son recours doit supporter les dépens d'appel ;

Que, pour des motifs tirés de l'équité, il n'y a pas lieu de prononcer à son encontre une condamnation en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance,

Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne la société PERYSKOP SP ZOO S.A.R.L aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0151
Numéro d'arrêt : 366
Date de la décision : 01/06/2007

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - / JDF

Si la procédure de conciliation a été ouverte pour favoriser principalement un accord avec les banques, le président tenait de l'article 28 du décret du 28 décembre 2005 et de l'article L. 611-7 du code de commerce la faculté d'associer la société appelante aux autres créanciers afin d'organiser le règlement de l'ensemble des dettes de la société intimée dans le but d'assurer la sauvegarde de l'entreprise et la poursuite de son activité. Cette décision a été rendue dans le respect de la contradiction, la société appelante ayant pu faire valoir ses moyens de défense devant le président ayant ouvert cette procédure, les circonstances dans lesquelles les contrats ont été passés sont sans incidence sur l'opportunité d'accorder des délais de paiement, enfin, aucun élément du dossier n'autorise l'appelante à mettre en doute la régularité de la procédure au regard des objectifs poursuivis


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 30 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-06-01;366 ?
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