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30/05/2007 | FRANCE | N°104

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0183, 30 mai 2007, 104


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D' APPEL DE PARIS

24ème Chambre- Section A

ARRET DU 30 MAI 2007

(no, pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 16232

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28 Mars 2006 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de MEAUX- 2ème Chambre
RG no 04 / 04131

APPELANT

Monsieur Hebert X... DD...
demeurant ...

représenté par la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU, avoués à la Cour r>assisté de Maître Fadela Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : G 0642

INTIMEE

Madame Denise Z...épouse X...
demeurant 1...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D' APPEL DE PARIS

24ème Chambre- Section A

ARRET DU 30 MAI 2007

(no, pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : 06 / 16232

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28 Mars 2006 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de MEAUX- 2ème Chambre
RG no 04 / 04131

APPELANT

Monsieur Hebert X... DD...
demeurant ...

représenté par la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU, avoués à la Cour
assisté de Maître Fadela Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : G 0642

INTIMEE

Madame Denise Z...épouse X...
demeurant 10, rue des Affrontailles- 77700 MAGNY LE HONGRE

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Maître Michèle A..., avocat au barreau de MEAUX, 43 rue Aristide Briand- BP 151- Apt 102- 77335 MEAUX CEDEX
(bénéficie d' une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 41820 décision du 12 / 01 / 2007 accordée par le bureau d' aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 24 Avril 2007, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Madame CHANTEPIE, président
Madame PREVOST, conseiller
Monsieur CAPCARRERE, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame BESSE- COURTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame CHANTEPIE, président
- signé par Madame CHANTEPIE, président et par Madame BESSE- COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

Hebert X... DD..., né le 19 mai 1936 à Boko (Congo) et Denise Z..., née le 10 avril 1943 à Lobilo (Congo), se sont mariés le 28 septembre 1962 par devant l' officier d' état civil de Fréjus (83), sans contrat de mariage préalable.

Une enfant est issue de cette union :
* Florence née le 17 mai 1970.

Autorisée par ordonnance de non conciliation du 1er février 2005, Denise Z...a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l' article 242 du code civil, par acte du 29 juillet 2005.

Hebert X... DD... est appelant d' un jugement réputé contradictoire rendu le 28 mars 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux qui a :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l' époux, avec toutes les conséquences légales,
- donné acte à Denise Z...de ce qu' elle ne demande pas à conserver l' usage du nom marital,
- dit que les effets du divorce entre les époux remonteront au 1er février 2005,
- condamné Hebert X... DD... à verser à Mme Denise Z...une prestation compensatoire en capital sous forme d' attribution à Denise Z...des droits de Hebert X... DD... dans l' immeuble situé à Magny le Hongré, ledit immeuble étant évalué à 400. 000 euros et les droits de Hebert X... DD... à 200. 000 euros,
- dit que Denise Z...aura en conséquence la jouissance gratuite de l' immeuble jusqu' à la clôture des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- condamné Hebert X... DD... à payer à Denise Z...la somme de 1. 500 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamné Hebert X... DD... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales sur l' aide juridictionnelle.

Cet appel a été interjeté le 13 septembre 2006. Denise Z...a constitué avoué, le 26 octobre 2006.

Les dernières conclusions de Hebert X... DD... sont en date du 26 mars 2007. Il demande à la cour de :
- constater que l' huissier n' a effectué aucune des diligences d' ordre public prévues par les nouvelles dispositions du nouveau code de procédure civile applicables depuis mars 2006 se bornant à tenter une notification selon les anciennes dispositions,
- constater que les diligences effectuées selon les anciennes dispositions n' ont pas abouties en ce qui concerne la signification à Parquet,
- dire que la seule lettre recommandée adressée directement à l' huissier par Hebert X... DD... n' est pas conforme aux dispositions des articles 683 et suivants du nouveau code de procédure civile et n' a pas fait courir le délai d' appel,
- en conséquence, déclarer Hebert X... DD... recevable en son appel,
- en outre, dire que la signification du 29 juillet 2005 est nulle et de nul effet,
- dire que le jugement est nul et de nul effet,
- en conséquence, et dans le cadre du pouvoir d' évocation de la Cour d' appel, statuer de nouveau sur le divorce des époux et sur les conséquences,
- déclarer Hebert X... DD... bien fondé,
- rejeter des débats la pièce adverse no5 s' agissant d' une attestation de la fille de Hebert X... DD... et ce en application de l' article 205 du nouveau code de procédure civile,
- rejeter la demande en divorce pour faute de Denise Z...et constater l' altération définitive du lien conjugal,
- prononcer le divorce des époux sur ce fondement et en vertu de l' article 238 alinéa 2 du code civil, avec toutes les conséquences légales,
- dire que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens en août 2000 ce qui correspond à la date de séparation effective des époux,
- prendre acte de la proposition de Hebert X... DD... en ce qui concerne la prestation compensatoire à savoir le versement d' un capital de 60. 000 euros sur dix années sous forme de rente mensuelle indexée de 500 euros par mois,
- prendre acte de sa position en ce qui concerne la liquidation de la communauté,
- condamner Denise Z...à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner Denise Z...en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du nouveau code de procédure civile.

Les dernières conclusions de Denise Z...sont en date du 27 février 2007. Elle demande à la cour de :
- rejeter l' exception de nullité soulevée par Hebert X... DD... de l' exploit introductif d' instance,
- déclarer irrecevable l' appel formé tardivement par Hebert X... DD...,
Subsidiairement,
- débouter Hebert X... DD... de l' ensemble de ses prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
- condamner Hebert X... DD... à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamner Hebert X... DD... aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales sur l' aide juridictionnelle.

SUR CE LA COUR,

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée ;

Considérant que l' appelant excipe de la nullité du jugement entrepris résultant de la nullité de l' assignation en divorce, que l' intimé soulève l' irrecevabilité d' appel du fait de sa tardiveté, qu' il convient d' examiner tout d' abord l' exception d' irrecevabilité de l' appel ;

Considérant qu' en matière contentieuse, le délai d' appel est d' un mois, que ce délai est augmenté de deux mois quand l' appelant demeure à l' étranger ;

Considérant que Hebert X... DD... est domicilié au Congo, que la décision entreprise lui a été signifiée le 12 mai 2006, que de ce fait le délai d' appel a expiré le 12 août, que le 12 août 2006 étant un samedi, le délai d' appel a expiré le 14 août 2006 à 24 heures, que Hebert X... DD... a interjeté appel le 13 septembre 2006 ;

Considérant que Hebert X... DD... excipe de l' irrégularité de la signification du jugement querellé, qu' il fait valoir qu' en application de l' article 686 du code de procédure civile la signification aurait dû être effectuée par le greffe du tribunal de grande instance de Meaux ;

Considérant que l' article 675 du code procédure civile dispose que " les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n' en dispose autrement ", que l' article 651 dispose : " la notification faite par acte d' huissier est une signification " ;

Considérant que l' article 684 du nouveau code procédure civile dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2006 dispose : " l' acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l' étranger est remis au parquet, sauf dans le cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l' huissier de justice ou le greffe à transmette directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l' Etat du destinataire ", que l' article 686 dispose " à moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l' autorité chargée de la notification doit, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d' avis de réception une copie certifiée conforme de l' acte notifié indiquant de manière très apparente qu' elle constitue une simple copie " ;

Considérant qu' un traité international en date du 1er janvier 1974 publié au JO le 3 février 1982, lie la France et la République du Congo Brazzaville, que selon les articles 3, 5 et 6 de cette convention, l' autorité compétente (pour notifier) est autorisée à transmettre directement l' acte à l' autorité centrale congolaise à savoir " le ministère de la justice congolais à Brazzaville ", que la preuve de cette remise se fait soit au moyen d' un émargement soit d' un avis de réception daté et signé par le destinataire, que les actes à destination de ce pays ne peuvent pas en conséquence faire l' objet d' une remise à parquet ;

Considérant que la notification du jugement entrepris ne pouvait être fait que par exploit d' huissier de justice, aucune disposition légale ne prévoyant qu' un jugement de divorce soit notifié autrement que par signification, qu' ainsi eu égard au jugement rendu le 28 mars 2006, l' huissier de justice (l' autorité compétente) instrumentaire avait deux obligations, celle de signifier au ministère de la justice à Brazzaville et celle d' envoyer une copie à Hebert X... DD... ;

Considérant que le jugement a été signifié le 12 mai 2006 par exploit d' huissier, que cet exploit s' intitule " à parquet étranger ", que la signification a été effectuée au ministère de la justice à Brazzaville et transmise à cette autorité centrale par lettre recommandée avec avis de réception, que cet avis de réception a été renvoyé après remise à l' huissier instrumentaire le 12 juin 2006, que parallément, l' huissier de justice instrumentaire a expédié le 12 mai 2006 à Hebert X... DD... la copie de cet acte par lettre recommandée avec avis de réception, que l' avis de réception a été retourné à l' huissier après remise à l' intéressé le 29 mai 2006, que force est à la Cour de constater que l' huissier a observé les prescriptions prévueS par le code de procédure civile et par la convention franco- congolaise, que le seul reproche que l' on peut faire à l' huissier est d' avoir intitulé son acte " à parquet étranger ", que cet intitulé est inadapté à la réalité du mode de signification de l' acte, que toutefois, le code de procédure civile et la convention précitée ne prévoyant aucune disposition quant à l' intitulé de l' acte, cet intitulé inadapté ne remet pas en cause la régularité intrinsèque de la signification, que Hebert X... DD... n' excipe d' aucune autre irrégularité formelle du contenu de ces deux actes, que l' exception de nullité de la signification sera rejetée, que l' appel sera déclaré irrecevable comme tardif ;

Considérant que l' équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par Denise Z...en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant que Hebert X... DD..., ayant succombé en appel, supportera les dépens exposés devant la Cour, que de ce fait sa demande en application de l' article 700 ne peut qu' être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

et ceux non contraires des premiers juges,

Rejette l' exception de nullité de la signification du jugement,

Déclare l' appel irrecevable,

Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne Hebert X... DD... aux dépens d' appel et dit qu' ils seront recouvrés conformément aux dispositions légales sur l' aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0183
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 30/05/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-05-30;104 ?
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