RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C
ARRET DU 24 mai 2007
(no,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : jonction S 01 / 38358-04 / 30236
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (4o Ch)-section A. D-RG no 96 / 03922-
APPELANTE
CROIX ROUGE FRANCAISE
1, Place Henri Dunant
75008 PARIS
représentée par Me Pierre-André DUBUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K020
INTIMEE
Melle Jacqueline X...
... ...
75003 PARIS
comparant en personne
PARTIES INTERVENANTES :
A. R. R. C. O (ASSOCIATION DES REGIMES DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES)
...
75012 PARIS,
représentée par Me Marie-Paule TURBEAU DUCOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1600
C. P. M (CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL DES ORGANIS SOCIAUX ET DE MUTUALITE
56 à 60, rue nationale
75649 PARIS CEDEX 13,
représentée par Me Marie-Paule TURBEAU DUCOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1600
CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
...
75951 PARIS CEDEX 19,
représenté par Mme DELACHERIE en vertu d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Gérard PANCRAZI, président
Mme Françoise CHANDELON, conseillère
M. Eric MAITREPIERRE, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par M. Gérard PANCRAZI, président
-signé par M. Gérard PANCRAZI, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel régulièrement formé par la CROIX ROUGE FRANCAISE contre un jugement du Conseil de prud'hommes de PARIS en date du 11 mai 1998 qui a statué sur le litige qui l'oppose à Jacqueline X... sur ses demandes en paiement et remise de pièces relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail,
Vu le jugement déféré, qui a :
– dit qu'il y a un lien de subordination entre Jacqueline X... et la CROIX ROUGE FRANCAISE
– condamné la CROIX ROUGE FRANCAISE à lui payer avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement les sommes de :
– 179 070 F à titre de rattrapage de salaires sur les cinq dernières années sur la base du SMIC applicable,
– 9 426 F à titre d'indemnité de préavis et 942,60 F pour les congés payés afférents,
– 14 444 F à titre d'indemnité de licenciement,
– condamné la CROIX ROUGE FRANCAISE à lui payer avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement la somme de 50 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– ordonné la remise de la lettre de licenciement, des bulletins de paie et du certificat de travail
conforme au jugement,
– ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 25 000 F sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– débouté Jacqueline X... du surplus de ses demandes,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de céans du 31 mai 2002 qui, pour l'essentiel, a :
--Réformé partiellement ledit jugement et condamné la CROIX ROUGE FRANCAISE à lui payer :
– 17 949,34 € (117 739,94 F) de rappel de salaire,
– 11 500 € d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 12 000 € de provisions sur dommages-intérêts,
– 1500 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-Dit n'y a lieu à remise d'une lettre de licenciement, le jugement en tenant lieu,
-Confirmé le jugement des chefs de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement,
-Débouté Jacqueline X... de sa demande au titre du travail dissimulé,
-Avant plus amplement dire droit désigné Daniel Y..., expert, en qualité de consultant avec pour mission de réunir tous les éléments permettant d'évaluer le préjudice subi par Jacqueline X..., en particulier au regard de ses droits à retraite eu égard à son travail pour la CROIX ROUGE FRANCAISE sans lui reconnaître la qualité de salarié ainsi que de déterminer les conditions de reconstitution de cette qualité,
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle inscrite sous le numéro 04 / 30236 dont il convient d'ordonner la jonction avec l'affaire 01 / 38358 ?
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :
La CROIX ROUGE FRANCAISE, appelante, demande à la cour de dire prescrite l'action de Jacqueline HASSID concernant l'indemnisation des maladies professionnelles, de la débouter de cette demande, subsidiairement de constater l'absence de respect des procédures de reconnaissance des maladies professionnelles et l'absence de pièces à l'appui de la demande, de constater l'acquisition de la prescription triennale sur la demande relative à la retraite, de dire que s'il doit y avoir indemnisation, celle-ci ne pourra être calculée que sur le rappel de salaire ordonné par la cour et dans le respect de la prescription quinquennale, de débouter Jacqueline X... du surplus de sa demande.
Jacqueline X..., intimée, conclut à la confirmation du jugement pour les chefs de demande auxquels il a été fait droit et réclame 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de droits à indemnisation de ses dommages corporels du fait des maladies professionnelles et 147 893,11 €, actualisation à parfaire, au titre des dommages intérêts pour perte de droits à la retraite. Elle réclame que ces sommes portent intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, soit le 18 mars 1996. Elle sollicite également le paiement de la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, et la rectification matérielle de l'arrêt ayant ordonné la consultation.
L'Association des Régimes de Retraite Complémentaire (ARRCO) et la Caisse de Retraite du Personnel des Organismes Sociaux (CPM), intimées en intervention forcée, s'en rapportent à la cour sur le montant des pertes de droits à retraite de Jacqueline X... et réclament au succombant la somme de 2500 € sur le fondement de l'articles 700 du nouveau code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE
Sur l'indemnisation des maladies professionnelles
Considérant que Jacqueline X... soutient avoir été victime de diverses affections (tuberculose, affection du rachis lombaire et troubles musculo-squelettiques) s'avérant être les conséquences directes de son emploi,
Considérant qu'elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette demande,
Considérant en conséquence qu'elle en sera déboutée,
Sur les dommages-intérêts pour perte de droits à la retraite
Considérant qu'il est constant que Jacqueline X... a occupé un emploi salarié en dehors de celui exercé à la CROIX ROUGE FRANCAISE ; qu'au titre de cet emploi, selon les éléments non contestés de l'ARRCO, elle a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 1994 pour lesquels la période 1948 – 1962 a été validée, ce qui représente un montant annuel de 1286 €, outre la pension versée par l'institution de retraite ABELIO qui s'est élevée entre le 1er octobre 1994 et le 3 décembre 2003 à la somme de 8 086,92 € bruts,
Considérant que la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse précise de son côté que Jacqueline X... bénéficie depuis le 1er octobre 1994 d'une retraite calculée à 65 ans sur la base de 106 trimestres d'assurance, le maximum pouvant être retenu étant de 150 ; qu'ainsi, la perte de trimestre d'assurances ne saurait excéder en tout état de cause la différence entre les trimestres déjà acquis et le chiffre maximum pouvant être retenu, soit un total de 44 trimestres,
Considérant que la consultation confiée à M. Y...par l'arrêt du 31 mai 2002 de la cour de céans souligne, sans apporter de réponses précises sur le nombre de trimestres pouvant être validé, qu'il convient de tenir compte de la prescription quinquennale qui ne joue à l'égard de la salariée qu'à partir du moment où elle a pu savoir de manière certaine qu'elle avait cette qualité,
Considérant que parallèlement à l'action engagée devant la juridiction prud'homale, Jacqueline X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de se voir reconnaître son assujettissement au régime général de sécurité sociale pour sa collaboration apportée à la Croix-Rouge en qualité d'hôtesse accompagnatrice,
Que par arrêt devenu définitif du 4 février 2000, la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B.) a confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 17 novembre 1997 ayant fait droit à la demande de Jacqueline X... pour la période du 1er janvier 1986 au 9 février 1994 mais a rejeté sa réclamation tendant à obtenir rétroactivement son assujettissement au régime général à compter de 1948,
Considérant ainsi que ce n'est que le 4 février 2000 que Jacqueline X... s'est vue reconnaître de manière certaine la qualité de salariée ; qu'elle a en conséquence été fondée, à partir de cette date à réclamer des droits attachés à cette qualité, dans les limites de la prescription, soit pour la période courant à compter du 4 février 1995,
Mais considérant qu'à cette date Jacqueline X... avait déjà fait liquider ses droits à pension et n'était donc plus en situation d'avoir à cotiser à un régime de retraite,
Considérant en conséquence qu'elle n'est pas fondée à réclamer des sommes au titre d'un préjudice lié à ses droits à retraite,
Sur le préjudice moral
Considérant que Jacqueline X... ne justifie pas de l'existence d'un préjudice moral,
Qu'elle sera déboutée de sa demande,
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant que l'Association des Régimes de Retraite Complémentaire et la Caisse de Retraite du Personnel des Organismes Sociaux demandent à être indemnisés pour les frais exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens,
Considérant que l'équité commande de les débouter de leurs demandes.
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle
Considérant que Jacqueline X... a déposé le 29 décembre 2003 une requête en rectification d'erreur matérielle par application de l'article 462 du nouveau code de procédure civile, relative à l'arrêt du 31 mai 2002,
Qu'à la 3o page, 5o paragraphe, il est écrit que le bureau de conciliation a été saisi le 28 septembre 1998, alors qu'il l'a été le 13 mars 1996,
Qu'à la 5o page, 6o paragraphe, il est écrit que les 5 dernières années de travail sont d'avril 1989 à mars 1989, alors qu'elles l'ont été d'avril 1989 à mars 1994,
Considérant qu'il n'existe aucune opposition à l'accueil de la requête, l'erreur invoquée étant en effet purement matérielle,
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Ordonne la jonction les procédures enregistrées au répertoire général de la Cour sous les numéros 01 / 38358 et 04 / 30236,
-Sur la requête en rectification d'erreur matérielle
Dit que l'arrêt rendu le 31 mai 2002 doit être rectifié comme suit :
à la 3o page, 5o paragraphe, le bureau de conciliation a été saisi le 13 mars 1996, et non le 28 septembre 1998,
à la 5o page, 6o paragraphe, les 5 dernières années de travail sont d'avril 1989 à mars 1994, et non d'avril 1989 à mars 1989,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié aux parties dans les mêmes formes.
-Sur le fond
Confirme le jugement déféré
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne LA CROIX ROUGE FRANCAISE aux dépens qui comprendront les frais du consultant.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :