La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2007 | FRANCE | N°06/00648

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0237, 10 mai 2007, 06/00648


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
24ème Chambre-Section C
ARRET DU 10 MAI 2007
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00648
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 7 Décembre 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS-Section D / Cabinet 10 RG no 04 / 33165

APPELANTE
Madame Marie-Thérèse X... épouse Y... Née le 25 janvier 1954 à Duai Phong (Vietnam)

...
représentée par la SCP MONIN-D'AURI

AC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Christine GARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E5...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
24ème Chambre-Section C
ARRET DU 10 MAI 2007
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00648
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 7 Décembre 2005 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS-Section D / Cabinet 10 RG no 04 / 33165

APPELANTE
Madame Marie-Thérèse X... épouse Y... Née le 25 janvier 1954 à Duai Phong (Vietnam)

...
représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me Marie-Christine GARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E572,

INTIMÉ
Monsieur Gilles Marcel Eugène Y... Né le 26 décembre 1949 à Vendôme (Loir et Cher)

...
représenté par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour assisté de Me Lucienne BOBBOL, avocat au barreau de PARIS, toque E1574,

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mars 2007, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Marie-Laure ROBINEAU, présidente chargée du rapport Claire BARBIER, conseillère Annick FELTZ, conseillère

qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Nathalie GALVEZ
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé en audience publique par Marie-Laure ROBINEAU, présidente.
-signé par Marie-Laure ROBINEAU, présidente et par Nathalie GALVEZ, greffière présente lors du prononcé.
****
LA COUR,
M. Gilles Y..., né le 26 décembre 1949 à Vendôme (Loir et Cher), et Mme Marie-Thérèse X..., née le 25 janvier 1954 à Duai Phong (Vietnam), ont contracté mariage le 1er septembre 1990 par devant l'officier d'état civil de Montlucon (Allier). Un contrat de mariage de séparation de biens a été préalablement conclu le 11 juillet 1990 en l'étude de maître B..., notaire à Montlucon. De leur union est né une enfant, Kim-Emily, le 16 décembre 1989.
Par ordonnance en date du 23 juin 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, notamment :-constaté le double aveu de faits qui rendent intolérable le maintien de la vie commune,-renvoyé les époux à se pourvoir devant le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets,-autorisé les époux à résider séparément, le mari au Ghana, l'épouse à Paris 15ème,-attribué la jouissance gratuite du logement et du mobilier du ménage à Mme Marie-Thérèse X...,-fixé à 3. 250 euros la pension alimentaire que M. Gilles Y... devra verser à Mme Marie-Thérèse X...,-fixé à 2. 000 euros la provision pour frais d'instance que l'époux devra verser à son conjoint,-dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les parents, avec résidence habituelle de l'enfant chez la mère,

-dit que sauf meilleur accord, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant : *pendant toute la durée des petites vacances scolaires, *un mois au cours des grandes vacances scolaires, à charge pour lui de prévenir Mme Marie-Thérèse X... un mois à l'avance de son intention d'exercer ce droit pour les petites vacances scolaires et deux mois pour les grandes vacances scolaires *à l'occasion de ses déplacements professionnels en France, du vendredi soir ou samedi matin, sortie des classes, au dimanche soir à charge de prévenir de son arrivée,-fixé à 500 euros par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation mise à la charge du père, celui-ci supportant en outre les frais de scolarité et de pension de l'enfant, et les frais de transport pour l'exercice de ses droits de visite,-en tant que de besoin, condamné le débiteur à payer ces sommes.

Par jugement contradictoire dont appel, rendu le 7 décembre 2005, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :-prononcé le divorce des époux, avec toutes les conséquences de droit,-dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les parents, avec résidence habituelle chez la mère,-dit que, sauf meilleur accord, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant : *pendant toute la durée des petites vacances scolaires, *un mois au cours des grandes vacances scolaires, à charge pour lui de prévenir Mme Marie-Thérèse X... un mois à l'avance de son intention d'exercer ce droit ainsi que de la date et du lieu de son exercice, *à l'occasion de ses déplacements professionnels en France, du vendredi soir après l'école au dimanche soir 20 h, en respectant un délai de prévenance de huit jours,-fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineur à la somme de 500 euros par mois indexés, prestations familiales en sus,-en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer,-dit que cette contribution sera maintenue au-delà de la majorité, jusqu'à la fin des études régulièrement poursuivies,-rejeté le surplus des demandes,-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,-dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Vu les dernières écritures, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, en date des 12 mai 2006 pour Mme Marie-Thérèse X..., appelante, et 15 février 2007 pour M. Gilles Y..., intimé, qui demandent à la cour de :
*Mme Marie-Thérèse X... :-prononcer le divorce des époux, avec toutes les conséquences de droit,-ordonner à M. Gilles Y... de communiquer toutes les pièces permettant d'établir la réalité de ses revenus, tant en France qu'à l'étranger, l'intégralité de ses comptes bancaires aussi bien en France qu'à l'étranger, l'étendue de ses droits à la retraite, un contrat de travail à jour, l'étendue de son épargne et les améliorations faites dans la maison de ses parents,-lui donner acte qu'elle se réserve de conclure à nouveau, en modifiant ses demandes ou en ajoutant de nouvelles demandes en fonction des éléments nouveaux que M. Gilles Y... sera amené à communiquer,-condamner M. Gilles Y... à lui payer la somme de 76. 224,51 euros à titre de frais d'installation,-dire qu'il y a lieu de lui attribuer le bien immobilier situé à Paris...-condamner M. Gilles Y... à lui payer l'intégralité des cotisations de la caisse de retraite depuis qu'il a arrêté tout versement,-condamner M. Gilles Y... à lui payer en capital la somme de 1. 000. 000 euros à titre de prestation compensatoire,-dire que l'autorité parentale sera exercée en commun par les parents, avec résidence habituelle chez la mère,-dire que sauf meilleur accord, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant : *pendant toute la durée des petites vacances scolaires, *un mois au cours des grandes vacances scolaires, à charge pour M. Gilles Y... de la prévenir un mois à l'avance de son intention d'exercer ce droit, ainsi que de la date et du lieu de son exercice *à l'occasion de ses déplacements professionnels en France, du vendredi après l'école au dimanche soir 20 h, en respectant un délai de prévenance de huit jours,-fixer à la somme de 2. 000 euros la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,-en tant que de besoin condamner le débiteur à la payer,-dire que cette contribution sera maintenue au-delà de la majorité, jusqu'à la fin des études régulièrement poursuivies,-condamner M. Gilles Y... à lui payer la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

*M. Gilles Y... : A titre principal,-déclarer Mme Marie-Thérèse X... irrecevable en ses demandes,-subsidiairement, la dire mal fondée en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter-en conséquence, confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2005 en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire,-dans l'hypothèse où la Cour attribuerait à Mme Marie-Thérèse X... l'appartement situé à Paris 15ème, dire que cette attribution ne pourra se faire qu'en contrepartie du versement par Mme Marie-Thérèse X... d'une soulte dont il demande le paiement comptant, en application des articles 1476 et 1562 du Code civil, Dans tous les cas,-condamner Mme Marie-Thérèse X... à lui payer la somme de 3. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,-la condamner aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 8 mars 2007 ;
CELA ÉTANT EXPOSÉ,
Considérant que la recevabilité de l'appel lui-même n'est pas contestée ; que celui-ci est régulier en la forme et formé dans le délai légal ; que l'appel sera déclaré recevable ;
Considérant que la loi du 26 mai 2004 relative au divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ; que les dispositions transitoires prévoient que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée antérieurement au 1er janvier 2005, soit le 10 décembre 2004, ce sont les règles anciennes qui sont applicables ;
Considérant, bien que l'appel soit général, que la saisine de la cour ne porte pas sur le prononcé du divorce, l'autorité parentale, la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement qui ne sont pas remis en cause par Mme Marie-Thérèse X... ;
Sur la recevabilité des demandes dites nouvelles Considérant qu'en première instance, Mme Marie-Thérèse X..., qui avait constitué avocat, n'a pas conclu malgré plusieurs renvois ; qu'elle ne prouve pas sérieusement, alors qu'elle était représentée, que son état de santé soit à l'origine de sa carence ; que la cour est donc saisie, pour la première fois en appel, de toutes les demandes autres que celles concernant le divorce, l'autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d'hébergement et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant qui ont été tranchées par le juge aux affaires familiales à la demande de l'époux ; que le mari conclut à l'irrecevabilité de ces prétentions au motif qu'elles sont nouvelles et ne peuvent plus être l'accessoire du divorce dans la mesure où celui-ci a acquis force de chose jugée ;

Considérant que le principe édicté par l'article 564 du nouveau Code de procédure civile interdisant de soumettre à la cour de nouvelles prétentions doit être regardé dans un esprit de justice et ne pas empêcher une partie d'être entendue équitablement ; qu'en vertu de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, une partie peut ajouter aux demandes soumises au premier juge, celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ; que les demandes formées par Mme Marie-Thérèse X... de prestation compensatoire ou d'attribution préférentielle sont l'accessoire de la demande en divorce ;
Considérant que, même si en vertu de l'article 234 du Code civil la cause du divorce est définitivement acquise du fait du prononcé de l'ordonnance non frappée d'appel constatant le double aveu des époux, l'appel d'un jugement prononçant le divorce et statuant sur diverses mesures accessoires sur le fondement de l'article 233 du Code civil est, à défaut de dispositions spécifiques, ouvert dans les mêmes conditions que pour les divorces contentieux, l'ancien article 1138 du nouveau Code de procédure civile renvoyant aux règles communes ;
Considérant que l'épouse ayant formé appel principal et général, la décision quant au divorce ne peut, en l'absence d'acquiescement ou de désistement, passer en force de chose jugée avant le prononcé de l'arrêt puisque la dévolution s'est opérée pour le tout en vertu de l'article 562 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et que la procédure de divorce est toujours en cours, de sorte que si la cour ne doit examiner au fond que les seules critiques contenues dans les conclusions des parties, elle est tenue de confirmer les autres dispositions contre lesquelles celles-ci n'ont dirigé aucun moyen d'appel ; que le caractère définitif du divorce ne peut donc être constaté ; que les demandes accessoires formées pour la première fois en appel doivent être déclarées recevables ;
Sur la prestation compensatoire Considérant que le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera ;

Considérant que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, leur qualification et leur situation professionnelle au regard du marché du travail, leur situation respective en matière de pension de retraite et leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ;
Considérant que le mariage, pour chacun des époux en secondes noces, a duré 16 ans à ce jour ; que les époux sont âgés respectivement de 57 ans pour le mari et de 53 ans pour la femme ; qu'ils ont eu une fille qui sera majeure à la fin de l'année ; qu'ils ne font état d'aucun problème de santé ;
Considérant que le patrimoine indivis comporte un studio situé à Paris 14ème, rue Olivier Noyer, acquis par les deux époux en 1993 pour un prix de 660. 000 francs, sans précision de pourcentage et donc par moitié, et un appartement dans le 15ème arrondissement de Paris,102 rue de Javel et 102 rue de Lourmel, acquis en 1999, pour le prix de 2. 050. 000 francs, à 90 % pour M. Gilles Y... et 10 % pour Mme Marie-Thérèse X... ;
Considérant que M. Gilles Y... est directeur de société et travaille au Ghana ; que ses bulletins de paie émanent de la société Vlisco Gh. Group Management, groupe hollandais textile, dont dépend une société Ghana Textile Printing, dite GTP, entreprise de production de teinture de pagnes africains dont il serait le dirigeant ; que les nombreux articles concernant les différentes sociétés du groupe, dont certains visent nommément M. Gilles Y..., n'apportent rien aux débats ; qu'il a déclaré en avril 2001 disposer de revenus mensuels de l'ordre de 67. 000 francs et de revenus fonciers de 2. 800 francs par mois, verser à sa fille d'un premier lit une pension alimentaire de 5. 000 francs et pour Kim-Emily 3. 000 francs ; que les avis d'impôts sur le revenu des années 2003 et 2004 sont vierges au recto et ne permettent pas de déterminer le montant de ses salaires de l'époque ; qu'il ne produit aucune autre pièce intelligible permettant de connaître le montant exact de ses revenus ; qu'il précise ne plus percevoir de revenus fonciers mais s'abstient de produire sa déclaration de revenus pour l'année 2005 ; que la synthèse de ses droits à retraite complémentaire Arrco fait ressortir un total de points de 13. 400,38 euros, soit une retraite de 14. 879,78 euros ; que les renseignements fournis sont incomplets, parcellaires ou inexistants ;
Considérant que Mme Marie-Thérèse X..., assistante de direction, fournit un curriculum vitae qui indique qu'elle a travaillé de 1975 à 1988 ; qu'à cette date, la société ivoirienne de textiles artificiels et synthétiques a fermé ; que cette époque a correspondu à la naissance de son second enfant, Kim-Emily ; que Mme Marie-Thérèse X... ne prouve pas s'être consacrée à la carrière professionnelle déjà bien engagée de son mari, alors âgé de 40 ans ; qu'en 1999, les époux se sont séparés et Mme Marie-Thérèse X... a quitté l'Afrique ; qu'elle a, ensuite, suivi un certain nombre de stages qui n'ont pas débouché sur un emploi ; que ses droits de base à retraite pour un départ à 65 ans seront, en l'état, de 150 euros par mois ; que son mari lui verse une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 3. 250 euros par mois laquelle va disparaître ; qu'elle déclare disposer de 4. 000 euros sur un Codevei ; que Mme Marie-Thérèse X... ne fournit aucune autre justification de sa situation, l'avis d'impôt sur les revenus de 2005 ne comportant que l'imposition exigible ; que, tout comme son mari, elle s'abstient de caractériser clairement sa situation ;
Considérant qu'en 2001, Mme Marie-Thérèse X... et M. Gilles Y..., qui envisageaient déjà de divorcer, ont chargé un notaire d'établir un projet de liquidation de leur régime matrimonial ; que le mari s'engageait à verser à son épouse une rente dégressive de 17. 500 francs, puis 12. 500 francs puis 6. 500 francs et un capital de 2. 329. 000 francs payable, essentiellement, par compensation avec la soulte due par la femme au mari après attribution du bien situé dans le 15ème arrondissement de Paris ;
Considérant que ces seuls éléments en possession de la cour établissent que le prononcé du divorce entraînera une importante disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de la femme ; que cette disparité sera justement compensée par le versement d'un capital de 300. 000 euros ;
Sur l'attribution préférentielle Considérant que l'attribution préférentielle du local qui a servi d'habitation à la famille n'est jamais de droit en matière de divorce ; que les parties ne fournissent aucune évaluation actuelle du bien ; que Mme Marie-Thérèse X... qui occupe les lieux et va devoir régler une indemnité d'occupation ne justifie pas pouvoir payer la soulte alors qu'elle n'est propriétaire que de 10 % du bien ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter sa demande ;

Sur les frais d'installation Considérant que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique et ne peut qu'être rejetée ;

Sur le paiement des cotisations retraite Considérant que cette demande ne repose sur aucun fondement juridique et doit être également rejetée ;

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Considérant que chaque parent doit participer en fonction de ses capacités contributives à l'entretien des enfants ; que cette obligation subsiste tant que l'enfant n'est pas capable de subvenir seul à ses besoins ;

Considérant que M. Gilles Y... verse pour sa fille une somme mensuelle de 500 euros et acquitte, en outre, les frais de scolarité et de pension de l'enfant qui se trouve en internant à Lille ainsi que ses frais de transport pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement ; que Mme Marie-Thérèse X... ne justifie pas pour l'enfant de débours non couverts par la part contributive versée par le père ; que la demande d'augmentation sera rejetée ;
Sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Considérant, le divorce étant prononcé sur demande acceptée, que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens ; que l'équité commande, compte tenu de la nature familiale du conflit, de laisser à la charge de chacune d'elles les frais exposés et non compris dans les dépens ;

PREND LA DÉCISION SUIVANTE, Dit l'appel recevable ; Déclare recevables les demandes accessoires de Mme Marie-Thérèse X... ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, Condamne M. Gilles Y... à payer à Mme Marie-Thérèse X... à titre de prestation compensatoire un capital de 300. 000 euros ; Rejette toutes autres demandes des parties ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0237
Numéro d'arrêt : 06/00648
Date de la décision : 10/05/2007

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Définition - Exclusion - Cas - Demande constituant l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes et défenses soumises au premier juge - Applications diverses - // JDF

En vertu de l'article 566 du Nouveau Code de procédure civile, une partie peut ajouter aux demandes soumises au premier juge celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. Lorsqu'un appel principal et général a été formé à l'encontre d'un jugement prononçant un divorce par acceptation de la rupture du mariage, cette décision ne peut, en l'absence d'acquiescement ou de désistement, passer en force de chose jugée avant le prononcé de l'arrêt puisque la dévolution s'est opérée pour le tout en vertu de l'article 562 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et que la procédure de divorce est toujours en cours. En conséquence, le caractère définitif du divorce ne pouvant être constaté, les demandes formées pour la première fois en appel, tendant au versement d'une prestation compensatoire et à l'attribution préférentielle du logement commun, constituant bien l'accessoire de la demande en divorce, doivent être déclarées recevables


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 07 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-05-10;06.00648 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award