RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C
ARRET DU 03 mai 2007
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00964
Décision déférée à la Cour : Renvoi après Cassation du 10 janvier 2006 d'un arrêt rendu le 5 juin 2003 par la 21oChambre C de la Cour d'Appel de Paris, sur appel d'un jugement rendu le 31 Mai 2001 par le conseil de prud'hommes de Paris (2o Ch) - section A.D - RG no 00/14337
APPELANT
M. Frédéric X...
34 place de l'Europe Mireuil
17000 LA ROCHELLE
comparant en personne, assisté de Me Claudy VALIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMEE
Me LELOUP-THOMAS SELAFA MJA - Représentant des créanciers de SA VALIANCE FIDUCIAIRE VENANT AUX DROITS DE LA SA FRANCEVAL
169 bis, rue de Chevaleret
75013 PARIS
représentée par Me Sébastien-Pierre TOMI (SCP FROMONT BRIENS ASSOCIES), avocat au barreau de LYON
Me PIERREL - SELAFA MJA - Représentant des créanciers de SA VALIANCE FIDUCIAIRE VENANT AUX DROITS DE LA SA FRANCEVAL
169 bis rue du Chevaleret
75013 PARIS
représentée par Me Sébastien-Pierre TOMI (SCP FROMONT BRIENS ASSOCIES), avocat au barreau de LYON
Me Régis VALLIOT - Commissaire à l'exécution du plan de SA VALIANCE FIDUCIAIRE VENANT AUX DROITS DE LA SA FRANCEVAL
41, rue du Four
75006 PARIS
représentée par Me Sébastien-Pierre TOMI (SCP FROMONT BRIENS ASSOCIES), avocat au barreau de LYON
SA VALIANCE FIDUCIAIRE VENANT AUX DROITS DE LA SA FRANCEVAL
7, Boulevard Ney
75018 PARIS
représentée par Me Sébastien-Pierre TOMI (SCP FROMONT BRIENS ASSOCIES), avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
UNEDIC AGS CGEA IDF
90 rue Baudin
92300 LEVALLOIS PERRET,
représenté par Me Françoise WORMS, avocat au barreau de PARIS, toque : R 297
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Gérard PANCRAZI, président
Mme Françoise CHANDELON, conseillère
M. Eric MAITREPIERRE, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par M. Gérard PANCRAZI, président
- signé par M. Gérard PANCRAZI, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel régulièrement formé par Frédéric X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 31 mai 2001 par lequel le Conseil de prud'hommes de Paris a statué sur le litige qui l'oppose à la société FRANCEVAL, sur ses demandes en paiement relatives à la rupture de son contrat de travail,
Vu le jugement déféré qui a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et qui a condamné la société FRANCEVAL à payer à Frédéric X... :
- 21 253, 84 francs à titre d'indemnité de préavis et 2 125,38 francs pour les congés payés incidents,
- 2 391 francs à titre d'indemnité légale de licenciement,
assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement.
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 5 juin 2003 qui, infirmant le jugement déféré, a dit que le licenciement de Frédéric X... est fondé sur une faute grave, l'a débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et l'a condamné à payer à la société VALIANCE FIDUCIAIRE venant aux droits de la société FRANCEVAL la somme de 400 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2006 qui a cassé et annulé cet arrêt en ce qu'il a débouté Frédéric X... de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :
Frédéric X..., appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
-- constater l'absence dans son contrat de travail, dans le règlement intérieur et dans tout avenant de dispositions concernant le remboursement des coupons de transport,
– constater que le premier fait allégué dans la lettre de licenciement remonte au mois de septembre 1999 et s'est poursuivi depuis,
– dire en conséquence que son employeur ne peut rétroactivement qualifier ce fait de fautif,
– dire qu'en tout état de cause il existe un doute sérieux sur le caractère fautif du fait allégué,
– constater qu'il n'existe aucune critique sur l'exécution de sa prestation de travail,
– dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
– fixer sa créance au passif de la société VALIANCE FIDUCIAIRE venant aux droits de la société FRANCEVAL à la somme de 12 085 €,
– dire qu'il pouvait bénéficier de ses indemnités de rupture, de préavis et des indemnités de licenciement, lesquelles ont été réglées en vertu de l'article R. 516 – 37 du code du travail,
– condamner la société VALIANCE FIDUCIAIRE venant aux droits de la société FRANCEVAL à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société VALIANCE FIDUCIAIRE, intimée, représentée par Me VALLIOT, agissant ès qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, Me PIERREL et Me LELOUP-THOMAS, agissant ès qualité de représentants des créanciers de ladite société, demandent à la cour de :
- dire que le licenciement repose sur une faute grave imputable au salarié,
- le débouter de ses demandes,
- condamner Frédéric X... à payer aux organes de gestion de la société la somme de 3177,65 € au titre de la somme nette correspondant à la somme brute de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme versée au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, payées en décembre 2001,
– le condamner à payer à la société VALIANCE FIDUCIAIRE la somme de 2000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'UNEDIC AGS CGEA IDF demande à la cour de dire que le licenciement de Frédéric X... repose sur une faute grave imputable au salarié et de le débouter en conséquence de ses demandes.
CELA ETANT EXPOSE
Par contrat daté du 4 août 1998, Frédéric X... a été engagé par la société FRANCEVAL en qualité de chauffeur convoyeur.
Par lettre du 27 octobre 2000, il a été licencié pour faute grave pour avoir présenté à son employeur, aux fins de remboursement, des coupons de transport de différentes zones, ne lui appartenant pas, et ce depuis le mois de septembre 1999.
SUR CE
Considérant que le grief au soutien du licenciement repose sur une fraude commise par le salarié entre novembre 1999 et août 2000 portant sur le remboursement de ses coupons de transport domicile – travail,
Qu'il n'est pas contesté que Frédéric X... n'a fait l'objet par ailleurs d'aucune sanction dans le cadre de l'exécution de son travail,
Considérant toutefois que le métier de convoyeur de fonds exercé par Frédéric X... requiert une incontestable probité sur laquelle repose la confiance de son employeur,
Considérant qu'en mettant en place un mécanisme de fraude même portant sur des sommes modestes, Frédéric X... a trompé la confiance de son employeur,
Que de surcroît et contre toute évidence, il a par courrier du 3 novembre 2000, nié les faits,
Considérant que la société FRANCEVAL n'a pu sans risque de porter atteinte à ses intérêts légitimes, maintenir Frédéric X... dans l'entreprise pendant la durée du préavis,
Considérant par suite que la faute ainsi commise est une faute grave,
Considérant qu'il convient d'infirmer le jugement déféré,
Considérant que Frédéric X... est dès lors tenu au remboursement des sommes perçues en exécution du jugement querellé, que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de ce jugement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de l'appelant formée à ce titre,
Considérant que Frédéric X... et la société VALIANCE FIDUCIAIRE demandent à être indemnisés au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens,
Considérant que l'équité commande de les débouter de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit que le licenciement de Frédéric X... repose sur une faute grave,
Infirme en conséquence le jugement critiqué,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne Frédéric X... aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :