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28/03/2007 | FRANCE | N°06/13425

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 28 mars 2007, 06/13425


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 28 MARS 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/08645

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2006 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG no 2005F535

APPELANTE

S.A.S. PRIM'STYLE

ayant son siège ZA la Chapelier

Saint Jean de Soudan

38110 LA TOUR DU PIN

agissant poursuites et diligences de son représentant légal >
représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Me Marie-Estelle TAUDOU-MIQUELARD, avocat au barreau de PARIS, to...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 28 MARS 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/08645

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2006 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG no 2005F535

APPELANTE

S.A.S. PRIM'STYLE

ayant son siège ZA la Chapelier

Saint Jean de Soudan

38110 LA TOUR DU PIN

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoués à la Cour

assistée de Me Marie-Estelle TAUDOU-MIQUELARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C610, plaidant pour Serge Y...

INTIMEES

S.A.R.L. ANTIC LINE

ayant son siège ...

66000 PERPIGNAN

prise en la personne de son gérant

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me Anne REVERSAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P 324, plaidant pour la SCP CLERY

S.A.R.L. LA MINE DU PIN exerçant sous l'enseigne ANTIC LINE CREATION

ayant son siège ...

66000 PERPIGNAN

prise en la personne de son gérant

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Me Anne REVERSAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P 324, plaidant pour la SCP CLERY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Gabrielle, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur CARRE-PIERRAT, président

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, conseiller

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL

ARRET : - CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président

- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL , greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté par la société PRIM'STYLE du jugement rendu le 9 mars 2006 par le tribunal de commerce de Bobigny qui a :

- validé la saisie contrefaçon,

- dit n'y avoir lieu à contrefaçon et à concurrence déloyale,

- débouté la société PRIM'STYLE de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné la société PRIM'STYLE aux dépens ;

Vu les dernières écritures signifiées le 8 janvier 2007 par lesquelles la société PRIM'STYLE, poursuivant l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a validé la saisie-contrefaçon et débouté la société ANTIC LIGNE CREATION de sa demande de mise hors de cause, demande à la Cour de :

- dire qu'elle est titulaire des droits d'auteur sur les modèles d'étagères à vaisselle, de serviteur 2 corbeilles et d'égouttoir à vaisselle et recevable à agir en contrefaçon,

- dire que les sociétés LA MINE DU PIN ANTIC LIGNE et ANTIC LIGNE se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,

- condamner solidairement les sociétés LA MINE DU PIN ANTIC LIGNE et ANTIC LIGNE à lui verser les sommes suivantes :

* 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour faits de contrefaçon,

* 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour faits de concurrence déloyale,

- faire interdiction aux sociétés intimées de fabriquer, faire fabriquer, présenter, proposer à la vente et commercialiser directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, les articles contrefaisants les modèles de la collection "FIL DE FER VIEILLI" référencés sous les numéros 677, 2821 et 2814, sous astreinte de 1.000 euros par modèle contrefaisant commercialisé,

- faire interdiction aux sociétés intimées de présenter, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, sur tous supports, des articles contrefaisant les modèles de la collection "FIL DE FER VIEILLI" référencés sous les numéros 677, 2821 et 2814, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, dans 5 journaux professionnels de son choix, aux frais solidaires des sociétés intimées, pour un coût global maximum de 25.000 euros HT,

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir sur la première page du site Internet www.antiline.fr pendant la durée d'un mois à compter de son prononcé, aux frais de la société ANTIC LIGNE,

- condamner solidairement les sociétés LA MINE DU PIN ANTIC LIGNE et ANTIC LIGNE à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les ultimes conclusions signifiées le 27 novembre 2006 aux termes desquelles la société ANTIC LIGNE CREATIONS et la société LA MINE DU PIN prient la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société PRIM'STYLE de son action en contrefaçon et en concurrence déloyale et, formant appel incident, de :

- mettre hors de cause la société ANTIC LIGNE CREATIONS,

- dire nulles et nul effet les opérations de saisie contrefaçon,

- condamner la société PRIM'STYLE à payer à chacune d'elles la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que la société PRIM'STYLE qui exerce, sous la marque "COMPTOIR DE FAMILLE" une activité de création, fabrication et commercialisation d'articles de décoration et d'ameublement, se prétend titulaire de droits de création sur trois modèles en fil de fer vieilli, un égouttoir pour vaisselle, une étagère à vaisselle et un serviteur à deux corbeilles ;

Que reprochant à la société ANTIC LINE CREATIONS d'avoir présenté sur son site Internet et à l'occasion du Salon Maison et Objets, des articles reproduisant les caractéristiques des trois modèles de sa collection en fil de fer vieilli, la société PRIM'STYLE, après y avoir été autorisée par ordonnance du 1er février 2005, a fait pratiquer une saisie contrefaçon sur le stand "ANTIC LINE" de ce salon, et l'a assignée en contrefaçon et concurrence déloyale devant le tribunal de commerce de Bobigny ; que la société ANTIC LINE ayant conclu à sa mise hors de cause, la société PRIM'STYLE a assigné la société MINE DU PIN ; que les deux instances ont été jointes ;

- Sur la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 1er février 2005

Considérant que les sociétés ANTIC LINE et LA MINE DU PIN soulèvent la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon au motif que l'ordonnance n'autorisait la saisie qu'à l'encontre de la société ANTIC LINE et que les opérations ont eu lieu sur le stand de la société LA MINE DU PIN, personne morale distincte ;

Considérant que la saisie-contrefaçon prévue à l'article L.332-1 du Code de la propriété intellectuelle constituant une mesure exorbitante, qui permet hors tout débat contradictoire, de pénétrer chez autrui sans son assentiment, afin de recueillir la preuve de faits de contrefaçon, l'ordonnance qui l'autorise doit être interprétée strictement ;

Considérant que l'ordonnance en date du 1er février 2005, rendue au vu de la requête présentée par la société PRIM'STYLE, autorisait cette dernière à faire procéder à une saisie-contrefaçon à l'encontre de la société ANTIC LINE, ..., sur son stand au Salon Maison et Objets à Villepinte ;

Considérant qu'il est constant que la saisie a été diligentée sur le même lieu mais sur le stand de la société LA MINE DU PIN, personne morale non visée dans l'ordonnance sur requête ; qu'en effet, la facture d'un montant de 68,23 euros TTC émise à l'ordre de l'huissier instrumentaire contre paiement des trois articles saisis porte l'entête de la société MINE DU PIN ; qu'il en est de même des documents complémentaires adressés postérieurement à l'huissier ;

Que si le procès-verbal de saisie mentionne que l'ordonnance a été signifiée à la société ANTIC LINE, parlant à Monsieur Thierry A..., gérant ainsi déclaré, les opérations litigieuses ont bien eu lieu sur le stand de la société LA MINE DU PIN et non sur celui de la société ANTIC LINE, seule visée dans l'ordonnance ;

Que l'identité de dirigeant des deux sociétés est inopérante, dès lors qu'il ressort de l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés produit aux débats qu'il s'agit de personnes morales distinctes, seule la société LA MINE DU PIN exerçant une activité de vente au détail de meubles, la société ANTIC LINE ayant pour objet l'administration d'entreprises ; que si la facture d'achat remise à l'huissier comporte la mention "ANTIC LINE Créations", la société y est bien dénommée "SARL LA MINE AU PIN" ; qu'il en est de même dans la correspondance datée du 9 février 2005 de sorte que les documents remis sont exempts de toute ambiguïté sur l'identité de la personne morale présente sur le stand ;

Qu'il s'ensuit que la violation d'une des modalités essentielles d'exécution prévues dans l'ordonnance sur requête, en ce qu'elle vise la personne saisie, constitue une irrégularité de fond qui affecte la validité de la saisie-contrefaçon, sans qu'il y ait lieu de justifier d'un grief ;

Qu'il convient donc, infirmant le jugement entrepris, de prononcer la nullité de la saisie-contrefaçon du 1er février 2005 ;

- Sur les autres demandes

Considérant que la société PRIM'STYLE ne produit aux débats aucun autre élément de preuve des faits argués de contrefaçon ; que notamment, elle ne justifie pas, contrairement à ce qu'elle affirme dans ses dernières écritures, que les modèles argués de contrefaçon ont été présentés sur le site Internet de la société ANTIC LINE ;

Qu'il convient donc de la débouter de l'ensemble de ses demandes tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale ;

Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier aux sociétés ANTIC LINE CREATIONS et LA MINE DU PIN, la somme de 7.000 euros devant être allouée à chacune d'elles ;

Que la solution du litige commande de rejeter la demande formée sur ce même fondement par la société PRIM'STYLE ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Déclare nulle et de nul effet la saisie-contrefaçon pratiquée le 1er février 2005 à la requête de la société PRIM'STYLE, sur le stand de la société LA MINE DU PIN, au Salon Maison et Objets,

Déboute la société PRIM'STYLE de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société PRIM'STYLE à verser à la société ANTIC LINE CREATIONS et à la société LA MINE DU PIN chacune la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la société PRIM'STYLE aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : 06/13425
Date de la décision : 28/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Bobigny, 09 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-03-28;06.13425 ?
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