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08/03/2007 | FRANCE | N°05/04268

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 08 mars 2007, 05/04268


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 08 mars 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/04268

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris (3 Ch) - section commerce - RG no 03/15580

APPELANTE

Melle Valérie X...

11, Villa Jean Jaurès

92110 CLICHY LA GARENNE

comparant en personne, assistée de Me Jean Michel Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P. 5

49

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/14884 du 24/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 08 mars 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/04268

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 novembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris (3 Ch) - section commerce - RG no 03/15580

APPELANTE

Melle Valérie X...

11, Villa Jean Jaurès

92110 CLICHY LA GARENNE

comparant en personne, assistée de Me Jean Michel Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : P. 549

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/14884 du 24/06/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SA LES HOTELS DE PARIS

6, rue Lebouteux

75017 PARIS

représentée par Me Denis BERNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A.649

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Gérard PANCRAZI, président

Mme Françoise CHANDELON, conseillère

M. Eric MAITREPIERRE, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Gérard PANCRAZI, président

- signé par M. Gérard PANCRAZI, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Valérie X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 29 novembre 2004 par le Conseil de prud'hommes de PARIS, qui a statué sur le litige qui l'oppose à la société LES HOTELS DE PARIS sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail,

Vu le jugement déféré qui a débouté Valérie X..., la condamnant à payer rembourser à la société LES HOTELS DE PARIS un trop perçu de salaire de 196,75 €,

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles,

Valérie X..., appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite que la société LES HOTELS DE PARIS soit condamnée à lui payer :

- 1.982,12 € au titre d'indemnités spéciales de licenciement,

- 20.000 € de dommages intérêts pour harcèlement moral,

- 16.990,32 € pour nullité du licenciement ou, subsidiairement pour rupture abusive du contrat de travail,

- 2.831,72 € au titre de l'indemnité de préavis et 283,17 € pour les congés payés afférents,

- 3.235,19 € à titre de rappel de salaires et 323,49 € pour les congés payés afférents,

- 997,64 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 2.751,20 € au titre de solde de congés payés,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Elle souhaite encore voir ordonner la remise sous astreinte de documents sociaux conformes ;

La société LES HOTELS DE PARIS, intimée, conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CELA ETANT EXPOSE

Par contrat à durée indéterminée en date du 1er août 1996, Valérie X... a été engagée par la société LES HOTELS DE PARIS en qualité d'aide hôtelière polyvalente.

Elle a ensuite été promue responsable de la cafétéria.

Son dernier salaire mensuel s'élevait à 1.286,06.

Le 19 août 2003 elle a eu une altercation avec M. Z..., Directeur de l'hôtel Villiers où elle était affectée, à la suite de ses remarques quant à sa charge anormale de travail.

Après enquête sa Caisse d'assurance maladie a accepté de revenir sur son refus de prise en charge au titre de la législation des accidents du travail, admettant en conséquence la réalité des deux coups dont elle accusait son supérieur.

Le 6 octobre 2003, la société LES HOTELS DE PARIS, pour mettre un terme au conflit opposant la salariée au Directeur, l'affectait à son hôtel des Halles.

La salariée s'opposant à cette mutation, il lui était proposé, conformément aux termes de son contrat de travail prévoyant de l'affecter soit à l'hôtel Villiers, soit à l'hôtel Pereire, de rejoindre ce dernier établissement.

A l'issue de son congé maladie, du 19 août au 2 octobre 2003, elle reprenait son travail à l'hôtel Villiers.

A nouveau en arrêt maladie à compter du 16 octobre et jusqu'au 14 décembre 2003, elle ne devait plus se représenter à son poste.

Elle notifiait en effet à son employeur, par courrier du 3 décembre 2003, une prise d'acte de rupture libellée en ces termes :

"Comme je vous l'ai indiqué à plusieurs reprises, j'ai fait l'objet le 19 août 2003 de violences de la part de mon supérieur hiérarchique Monsieur Z... sur mon lieu de travail.

J'ai subi un arrêt de travail du 19 août au 2 octobre 2003 inclus.

Le 03 octobre 2003 je n'ai eu d'autre choix que de reprendre mon poste à l'hôtel VILLIERS ETOILE ayant des charges de famille.

C'est alors que j'ai constaté que la consigne avait été donnée par Monsieur Z... à l'ensemble du personnel de l'établissement ainsi qu'aux femmes de chambre de ne plus me parler ni de m'approcher.

Cette consigne a été constamment renouvelée en ma présence ; j'ai ressenti un fort sentiment de frustration, de désolation parmi certains collègues.

Vous-même, lors d'un entretien officieux à votre initiative, avez proposé d'acheter mon silence par une promotion et un versement d'argent. En cas de refus de ma part, vous m'avez indiqué qu'une relation nous liait mon agresseur et moi-même.

Le 16 octobre 2003, n'ayant pas récupéré des suites de ces violences et ne pouvant plus supporter les pressions que je subissais, j'ai fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail prolongé jusqu'à ce jour.

Pendant cette période vous avez refusé de reconnaître qu'il s'agissait d'un accident de travail alors que les faits ont eu lieu sur mon lieu de travail et pendant mes heures de travail.

Par ailleurs vous avez cessé de me régler mon salaire durant mon absence pour maladie qui en a résulté.

Vous désirez me muter à l'hôtel PEREIRE et ceci en l'absence de toute clause stipulant quelque mutation que ce soit dans mon contrat de travail de responsable cafétéria.

D'autre part la Sécurité Sociale, malgré mes diverses relances à Monsieur Z..., n'a reçu ni les arrêts de travail ni les divers documents envoyés par cette dernière et lui permettant ainsi de me dédommager durant la période consécutive à mon agression.

J'ai le fort sentiment que cette manière d'opérer s'assimile à une énième forme de pression, financière celle-là puisque me retrouvant sans ressources, destinée à me déstabiliser une fois encore.

En conclusion, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs pour les faits suivants :

- Violences sur le lieu de travail

- Non-respect des dispositions en matière d'accident du travail

- Non-paiement du salaire

- Absence de visite du travail depuis 5 ans

- Harcèlement

Je saisis les juridictions prud'homales de cette affaire"

SUR CE

Sur la prise d'acte de la rupture

Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits reprochés à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués, notamment dans le courrier de prise d'acte la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;

Considérant qu'il convient de préciser qu'en toute hypothèse si une prise d'acte justifiée produit les effets d'un licenciement, elle ne saurait lui être assimilé ne permettant pas à un salarié de soutenir qu'intervenue pendant une période d'arrêt maladie, elle lui permettrait de solliciter l'application des dispositions de l'article L122-32-7 du Code du travail prescrivant la nullité des licenciements prononcée dans un tel contexte ;

Considérant qu'il convient d'analyser les griefs formulés par Valérie X... à l'encontre de son employeur ;

Sur les violences sur le lieu de travail

Considérant que l'employeur n'encourt une obligation de sécurité de résultat que dans l'hypothèse où, ne pouvant ignorer le danger auquel était exposé le salarié, il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Considérant qu'en l'espèce, la société LES HOTELS DE PARIS produit huit témoignages de salariés affirmant que M. Z... était humain, courtois, respectueux du personnel et que son comportement, très professionnel était irréprochable ;

Que dans son courrier du 27 août 2003, Valérie X... précise qu'elle n'avait jusqu'à l'incident du 19, jamais eu de problèmes avec ses supérieurs ;

Que dans ces conditions et en l'absence de tout précédent de son Directeur, l'employeur était dans l'incapacité absolue de prévenir l'altercation du 19 août ;

Considérant qu'ayant connaissance des faits, à tout le moins de l'emportement de M. Z... qui a toujours contesté les actes de violence, commis en l'absence de tout témoin, la société LES HOTELS DE PARIS a délivré à ce salarié un avertissement puis, pour prévenir tout nouvel incident, muté Valérie X... dans l'établissement PEREIRE comme l'autorisait le contrat de travail de la salariée ;

Que devant les réserves encore émises par la salariée, elle déplaçait M. Z... à la résidence Monceau Etoile ;

Considérant que dans ces conditions, ayant pris la mesure de la difficulté, la société LES HOTELS DE PARIS a adopté l'attitude d'un employeur responsable pour prévenir tout nouveau conflit entre les antagonistes et qu'aucun reproche ne saurait lui être adressé de ce chef ;

Sur le non-respect des dispositions en matière d'accident du travail

Considérant que Valérie X... a adressé à M. Z... le certificat d'arrêt pour accident du travail établi par son médecin traitant et que celui-ci n'a pas adressé la déclaration qui s'imposait à la Caisse de Sécurité Sociale ;

Considérant cependant qu'au regard du contexte de cette affaire et de la mise en cause de M. Z... à titre personnel, il appartenait à Valérie X... de notifier ce document à la Direction générale, qui ignorait alors l'existence de l'altercation ;

Qu'au demeurant, ayant personnellement procédé à la déclaration dès le 5 septembre 2003 avant d'obtenir, après recours, les dispositions protectrices du régime revendiqué, elle n'a subi aucun préjudice et que le manquement du préposé de la société LES HOTELS DE PARIS ne pouvait justifier, dans ces circonstances, une prise d'acte ;

Sur le non-paiement du salaire

Considérant qu'il s'agit en réalité du maintien du salaire, à hauteur de 90 % prévu par la convention collective applicable en cas d'arrêt maladie du salarié ;

Considérant que le calcul du montant dû par l'employeur suppose que le salarié adresse les décomptes des indemnités journalières versées par sa Caisse ;

Qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites que ces justificatifs ont été sollicités par la société LES HOTELS DE PARIS dès son courrier du 16 décembre 2003 ;

Que ces documents ne lui sont finalement parvenus que par l'intermédiaire d'une communication de pièces entre Avocats dans le cadre de la procédure engagée ;

Que ce grief n'est donc pas établi ;

Sur les absences de visites médicales

Considérant que l'employeur ne conteste pas l'absence de visite médicale subie par la salariée depuis cinq ans ;

Considérant cependant que celle-ci ne pouvait prendre acte de la rupture pour ce motif sans l'inviter préalablement à réparer cette omission ;

Sur le harcèlement

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-49 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que par application de l'article L.122-52 du même Code, en cas de litige, la victime doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'employeur devant alors démontrer son absence ;

Considérant qu'en l'espèce Valérie X... n'apporte aucun élément et que les circonstances du dossier permettent d'écarter l'existence du harcèlement évoqué ;

Que le témoignage de Mme A... se borne à faire état de "harcèlement constant" sans décrire de faits précis l'amenant à caractériser ainsi le comportement de M. Z... ;

Que celui de M. B... est révélateur d'une animosité personnelle, "comportement indigne d'un responsable, détestant la contrariété, agressif, insolent, vulgaire" sans davantage étayer ces critiques par le récit de faits précis ;

Considérant qu'il apparaît au contraire que M. Z... entretenait avec la salariée des relations personnelles qui allaient au-delà d'un simple rapport hiérarchique ;

Qu'il est ainsi établi que M. Z... lui téléphonait souvent en soirée parfois plus d'une demi-heure, qu'il a été invité au moins une fois au sein de la famille de Valérie X..., et que leur comportement a laissé à penser à une des invitées, Mme C..., qu'ils avaient des relations intimes ; que Mme Latifa D..., soeur du compagnon de Valérie X... prétend encore que Valérie X... et M. Z... avaient une liaison ;

Que dans ce contexte et compte tenu de la teneur du courrier du 27 août 2003 évoqué ci-dessus aux termes duquel Valérie X... évoquait son absence de toute difficulté avec sa hiérarchie jusqu'au 19 août 2003, le harcèlement allégué ne peut être retenu ;

Qu'il ne pouvait en conséquence justifier une prise d'acte ni davantage ouvrir droit à indemnisation à la salariée ;

Qu'il convient donc de confirmer le Jugement de ces différents chefs et de débouter Valérie X... de ses demandes subéquentes ;

Sur la demande de rappels de salaires et de congés payés

Considérant qu'il résulte des bulletins de salaire communiqués par l'employeur que celui-ci a versé à la salariée le maintien de 90% de son salaire pendant les périodes de suspension de travail motivées par ses arrêts maladie conformément aux dispositions de la convention collective ;

Que le calcul, vérifié par la Cour, permet de constater que sa créance s'élevait à 803,25 € ;

Que le Juge des référés lui ayant alloué une provision de 1.000 €, elle a bénéficié d'un trop perçu de 196,75 € ;

Que le Jugement sera donc confirmé en ce qu'il en a ordonné la restitution ;

Considérant que les périodes de suspension de contrat de travail n'ouvrant pas au salarié de droit au versement de congés payés, Valérie X... qui a été remplie de ses droits pour ceux acquis hors ses arrêts ne saurait solliciter de complément de ce chef ;

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Considérant que succombant en ses prétentions, Valérie X... ne saurait solliciter l'application de ce texte ;

Que l'équité ne commande pas d'accueillir la demande formée par la société LES HOTELS DE PARIS de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute la société LES HOTELS DE PARIS de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Valérie X... aux dépens.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 05/04268
Date de la décision : 08/03/2007

Références :

ARRET du 03 février 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-40.144, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 29 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-03-08;05.04268 ?
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