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27/02/2007 | FRANCE | N°06/18090

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0281, 27 février 2007, 06/18090


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre-Section B

ARRET DU 27 FEVRIER 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 18090

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2006-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 06 / 33767

APPELANT

Monsieur Sidiki LL...
...
BAT 1
75020 PARIS
comparant

INTIMES

Madame Y...LL...
BP 204 RATOMA
REPUBLIQUE GUINEE
CONAKRY
non comparan

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Monsieur Mamadou Z...
BP 204 RATOMA
REPUBLIQUE GUINEE
CONAKRY
non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Ja...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre-Section B

ARRET DU 27 FEVRIER 2007

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 18090

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2006-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 06 / 33767

APPELANT

Monsieur Sidiki LL...
...
BAT 1
75020 PARIS
comparant

INTIMES

Madame Y...LL...
BP 204 RATOMA
REPUBLIQUE GUINEE
CONAKRY
non comparante

Monsieur Mamadou Z...
BP 204 RATOMA
REPUBLIQUE GUINEE
CONAKRY
non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2007, en audience en Chambre du Conseil, devant Monsieur CHAILLOU, Président désigné pour exercer les fonctions de délégué à la Protection de l'Enfance, Madame A...et Madame B..., chargée d'instruire l'affaire, Conseillers.

Greffier, lors des débats : Madame C...

Ministère Public :

Représenté lors des débats par Madame CATTA, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

-Arrêt Réputé contradictoire
-prononcé en Chambre du Conseil par Monsieur CHAILLOU, Président,
-signé par Monsieur CHAILLOU, Président et par Madame D..., faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.

DECISION :

Prise après en avoir délibéré conformément à la loi.

La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur E...à l'encontre d'un jugement en date 22 septembre 2006 par lequel le Juge aux affaires familiales de Paris l'a débouté ainsi que Monsieur Mamadou Z...et Madame Y...Keita de leur demande de délégation d'autorité parentale sur l'enfant Bintou Z..., née le 1er décembre 1994, respectivement nièce de l'appelant et fille des autres parties.

*
* *

Il sera rappelé que par requête en date du 31 août 2005, Monsieur Keita Sidiki avait sollicité du Juge aux affaires familiales que lui soit déléguée l'autorité parentale sur sa nièce, Bintou Z.... Il joignait à sa requête deux attestations " parentales " établies en août 2005 à Conakry (Guinée) par lesquelles, le père et la mère de l'enfant indiquaient déléguer leurs droits d'autorité parentale concernant leur fille au requérant.

L'enquête de police auquel le Parquet avait fait procéder, indiquait que Monsieur Keita Sidiki vivait dans un appartement de type F4, avec son épouse et leur
4 enfants, que la mineure concernée par la requête y vivait depuis septembre 2005.
L'enquêteur, après avoir pris contact avec le service social de secteur et le milieu scolaire, concluait que la fillette semblait évoluer dans un climat familial stable, et qu'elle était bien intégrée dans la famille du requérant, dans son milieu scolaire.

Une condamnation, réputée non avenue, figure au casier judiciaire du requérant pour des faits de séjour irrégulier en France, et usage d'un faux document administratif.

C'est le contexte de la décision déférée.

*
* *

A l'audience devant la cour, Monsieur E...sollicite l'infirmation de la décision et que l'autorité parentale lui soit déléguée sur sa nièce. Il fait valoir que lui et son épouse sont titulaires d'un titre de séjour régulièrement renouvelé, valide en ce qui le concerne jusqu'en mai 2007 et qu'ils ont tous les deux un emploi. Il précise que la condamnation dont il a fait l'objet correspondait à la période de son arrivée en France, alors qu'il n'avait pas encore de papiers l'autorisant à travailler et qu'il devait faire vivre sa famille. Il confirme que Bintou, qui est la fille de sa soeur, vit en France depuis septembre 2005 et qu'elle est venue pour y suivre sa scolarité, la situation en Guinée étant très difficile. Il indique que la mineure est en contact téléphonique régulier avec sa famille restée en Guinée, que le père de la mineure, député et industriel, vient en moyenne une fois par mois en France pour son travail.

Il souligne que la délégation d'autorité parentale lui permettrait de remplir le rôle de représentant légal de la mineure à l'égard de l'école et s'il y a lieu, pour la nécessité de soins à l'hôpital.

Le ministère public s'en remet à la sagesse de la Cour.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant qu'en application de l'article 377 alinéa 1 du code civil, les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le Juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'Aide Social à l'Enfance,
Qu'il y a lieu de constater que les parents de la mineure apparaissent suivant les termes du jugement déféré non contesté sur ce point, comme ayant saisi le premier juge aux fins de délégation de l'autorité parentale sur leur fille à Monsieur E..., demande à laquelle ce dernier s'était joint,
que Monsieur Z...et Madame E...ont la qualité d'intimés devant la Cour, Monsieur E...étant seul appelant,
que les parents de la mineure, Monsieur Z...et Madame Y...Keita ne comparaissent pas et ne sont représentés devant la cour,
Que suivant les éléménts d'appréciation dont la Cour dispose sur la situation de la mineure, ainsi que sur celle de ses parents vivant en Guinée, il apparait que la jeune Bintou Z..., est en contact téléphonique régulier avec ces derniers, que le père de la mineure se rend régulièrement en France pour ses activités professionnelles,
que dans l'intéret de la mineure, il ne sera pas fait droit à la demande soutenue, au demeurant devant la Cour, par le seul oncle maternel, Monsieur Sidiki Keita, les arguments développés par ce dernier ne répondant pas aux exigences du texte précité.

Qu'en conséquence, et pour ces motifs, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en Chambre du Conseil et par arrêt réputé contradictoire

Confirme la décision déférée

Laisse les dépens à la charge du trésor public

LE PRESIDENT, LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0281
Numéro d'arrêt : 06/18090
Date de la décision : 27/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 22 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-02-27;06.18090 ?
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