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27/02/2007 | FRANCE | N°05/06596

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 27 février 2007, 05/06596


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre A
ARRET DU 27 Février 2007 (no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 06596
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris, service du départage, section commerce, chambre 7, RG no 03 / 11799

APPELANT Monsieur Joseph X...... comparant en personne, assisté de Me Nicole BENARROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P 256

INTIMEE Société GOM PROPRETE venant aux droits de la Société

LA GENERALE 2 / 4 rue Marco Polo 94370 SUCY EN BRIE représentée par Me Nathalie MASSART du Cabine...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre A
ARRET DU 27 Février 2007 (no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 06596
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris, service du départage, section commerce, chambre 7, RG no 03 / 11799

APPELANT Monsieur Joseph X...... comparant en personne, assisté de Me Nicole BENARROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P 256

INTIMEE Société GOM PROPRETE venant aux droits de la Société LA GENERALE 2 / 4 rue Marco Polo 94370 SUCY EN BRIE représentée par Me Nathalie MASSART du Cabinet Hervé BROSSEAU, avocats au barreau de PARIS, toque : P. 020

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claudine PORCHER, Magistrat, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine DUJARDIN, présidente Madame Claude JOLY, conseillère Madame Claudine PORCHER, conseillère

Greffier : Melle Muriel BERNARD, lors des débats

ARRET :

-contradictoire-prononcé publiquement par Madame Catherine DUJARDIN, Présidente-signé par Madame Catherine DUJARDIN, présidente et par Melle BERNARD, greffier présent lors du prononcé.

Par lettre du 25 avril 2003, la SA LA GENERALE, groupe GOM, entreprise de nettoyage, a informé Monsieur Joseph X..., engagé en qualité de Chef d'Equipe depuis le 1er mars 2002 avec reprise d'ancienneté au 3 août 1995 et travaillant sur le chantier de l'université de Nanterre sous les ordres de Monsieur Z... Y..., inspecteur, de son nouveau lieu d'affectation à VAUREAL à compter du 5 mai 2003, conformément aux dispositions de la clause figurant à son contrat de travail, que ce dernier a refusé par courrier en réponse du 28 avril 2003.
Le 13 juin 2003, Monsieur Joseph X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 juin suivant avec mise à pied à titre conservatoire avant d'être licencié pour faute grave le 24 juin 2003 motivée par son absence sur son nouveau lieu d'affectation, ses accusations de racisme à l'encontre de son supérieur hiérarchique, la signature de deux feuilles de pétitions à des salariés sachant à peine lire et écrire qu'il encadrait, sans leur dire qu'elle n'avait pas le même objet et dont l'une incriminait à leur insu ce même supérieur.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, Monsieur Joseph X... a saisi, le19 septembre 2003, le Conseil de Prud'hommes de PARIS qui, par jugement de départage rendu le 15 avril 2005 et notifié le 25 mai 2005, a fait droit à sa demande en paiement de la somme de 592,22 euros au titre du rappel de salaire des mois de novembre 2002 à mai 2003 et de 59,22 euros de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2003 et a rejeté le surplus de ses demandes.
Le 7 juin 2005, Monsieur Joseph X... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées et développées à l'audience, il soutient que les propos racistes de son supérieur hiérarchique sont bien réels, qu'il n'est pas l'auteur des pétitions qu'il n'a fait signer qu'aux membres de son équipe et que la mutation qui visaient initialement trois chefs d'équipe et n'a été maintenue qu'à son égard, sur un site difficilement accessible très tôt le matin par les transports en commun, n'avait rien à voir avec l'intérêt de l'entreprise et constituait une mesure discriminatoire suite aux réclamations déposées à l'encontre de Monsieur Z... Y... et qu'ainsi son licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse.
Il demande de confirmer la décision entreprise du chef des sommes allouées à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société GOM, venant aux droits de la SA LA GENERALE à lui payer :-598,40 euros de rappel de salaire de mise à pied et 59,84 euros de congés payés afférents-3 401,04 euros d'indemnité de préavis et 340,10 euros de congés payés afférents-1 653,28 euros d'indemnité de licenciement-20 406,24 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-3 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il sollicite en outre la remise de bulletins de paie et d'une attestation ASSEDIC conformes.
Par conclusions visées et développées à l'audience, la société GOM soutient que le refus par Monsieur Joseph X... de la mutation sur le site de la ville de VAUREAL, accessible par les transports en commun, décidée pour répondre aux besoins et exigences du client, s'accompagnant d'une promotion et conforme à la clause de mobilité figurant au contrat de travail ainsi que les procédés consistant à imaginer une histoire de propos racistes prétendument imputables à Monsieur Z... Y... pour tenter de s'opposer à la modification de ses conditions de travail constituent une faute grave.
Elle demande de confirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur Joseph X... de ses prétentions.
Sur Ce, La Cour,
L'insertion au contrat de travail de Monsieur X... d'une clause de mobilité géographique permettait à l'employeur de lui imposer un changement de son lieu de travail.
Il n'est pas établi que l'employeur a eu connaissance de propos racistes qu'aurait tenus Monsieur Z... Y... avant la lettre de refus de leur affectation par les trois chefs d'équipes datée du 28 avril,29 avril et 5 mai et la pétition du 29 avril 2003 et qu'ainsi la mutation notifiée le 25 avril n'était pas dictée par un motif objectif lié à l'intérêt de l'entreprise mais constituait une mesure discriminatoire suite aux réclamations déposées à l'encontre du supérieur hiérarchique ni, que le nouveau site était inaccessible par les transports en commun.
La preuve d'un abus par l'employeur du droit qui lui est reconnu de mettre en œ uvre la clause de mobilité n'étant pas rapportée, le refus opposé par Monsieur X... à son changement d'affectation assorti, conformément aux dispositions contractuelles, de conditions plus avantageuses pour le salarié en terme de qualification (CE3 au lieu de CE2), est par conséquent fautif.
L'enquête interne diligentée par la direction à la suite des accusations portées contre Monsieur Z... Y... et des pétitions n'a concerné que 13 salariés sur les 50 signataires.
Il en résulte que chacun des trois chefs d'équipe a fait signer les personnes qu'il encadrait.
Il ressort par ailleurs de l'enquête préliminaire de la gendarmerie nationale diligentée à la suite du signalement par l'inspection du travail d'une situation d'injures à caractère raciste et de discrimination raciale à l'intérieur de l'entreprise LA GENERALE et, plus précisément du procès verbal d'audition de Madame A...et des attestations de Mesdames B..., C..., A..., du 10,19 avril 2003 qui y sont jointes, que Monsieur Z... Y... a, lors d'une réunion dit clairement qu'il n'aimait pas les noirs et que s'il le pouvait, il leur donnerait de la mort aux rats.
Au vu des ces éléments, les griefs portant sur une dénonciation calomnieuse et mensongère à l'encontre du supérieur et sur la signature des pétitions litigieuses ne sont pas établis.
Compte tenu des contraintes en terme de temps de trajet de Monsieur X..., il y a lieu de considérer que son refus de mobilité en application d'une clause contenue dans son contrat constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes du salarié en paiement du salaire correspondant à la mise à pied et de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et en remise de bulletins de paie conformes.
Par ces motifs,
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a retenu la faute grave.
Condamne la société GOM à payer à Monsieur Joseph X...-598,40 euros (cinq cent quatre vingt dix huit euros quarante centimes) de rappel de salaire de mise à pied et 59,84 euros (cinquante neuf euros quatre vingt quatre centimes) de congés payés afférents-3 401,04 euros (trois mille quatre cent un euros quatre centimes) d'indemnité de préavis et 340,10 euros (trois cent quarante euros dix centimes) de congés payés afférents-1 653,28 euros (mille six cent cinquante trois euros vingt huit centimes) d'indemnité de licenciement
Ordonne la remise de bulletins de paie conformes à la décision.

Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Condamne la société GOM aux dépens et à payer à Monsieur Joseph X... la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : 05/06596
Date de la décision : 27/02/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 15 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-02-27;05.06596 ?
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