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15/02/2007 | FRANCE | N°05/06449

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 15 février 2007, 05/06449


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 15 février 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06449

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris (1 Ch) - section commerce - RG no 03/13950

APPELANTE

SARL SAMOA

11 rue du Débarcadère

75017 PARIS 17

représentée par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G.823

INTIMEES

Me LEVY DE

LA SELAFA MJA - Mandataire liquidateur de SOCIETE ROMY'S

169 Bis rue du Chevaleret

75013 PARIS

représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au ba...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 15 février 2007

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/06449

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris (1 Ch) - section commerce - RG no 03/13950

APPELANTE

SARL SAMOA

11 rue du Débarcadère

75017 PARIS 17

représentée par Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G.823

INTIMEES

Me LEVY DE LA SELAFA MJA - Mandataire liquidateur de SOCIETE ROMY'S

169 Bis rue du Chevaleret

75013 PARIS

représenté par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, toque : D 223

Mme Laetitia Y...

Castelli di a Mora

Route de Pietramaggiore

20260 CALVI

représentée par Me Caroline HEUSELE, avocat au barreau de PARIS, toque : C.2454

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/52733 du 24/02/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

UNEDIC - AGS CGEA IDF OUEST

90, rue Baudin

92300 LEVALLOIS PERRET

représenté par Me Romain PIETRI (SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS), avocat au barreau de PARIS, toque : T.10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 décembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard PANCRAZI, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Gérard PANCRAZI, président

Mme Françoise CHANDELON, conseiller

M. Eric MAITREPIERRE, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par M. Gérard PANCRAZI, président

- signé par M. Gérard PANCRAZI, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement formé par la société SAMOA contre un jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 23 novembre 2004 qui a statué sur le litige qui l'oppose à Laetitia Y..., au mandataire liquidateur de la société ROMY'S et à l'AGS IDF OUEST appelée en intervention, sur les demandes en paiement relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail conclu par Laetitia Y... avec la société ROMY'S et subsidiairement sur celui qui a existé avec la société SAMOA,

Vu le jugement déféré, qui a mis hors de cause le mandataire liquidateur de la société ROMY'S ainsi que l'AGS IDF OUEST, et qui a condamné la société SAMOA à payer à Laetitia Y..., 11 640 € pour rupture abusive ainsi que la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :

la société SAMOA, appelante poursuit l'infirmation du jugement déféré, conclut à sa mise hors de cause et demande qu'il soit dit que Laetitia Y... a été licenciée le 13 mai 2003.

Le mandataire liquidateur de la société ROMY'S, intimé, conclut à la confirmation du jugement, que Laetitia Y... soit déclarée mal fondée en son appel incident et déboutée de ses demandes.

Laetitia Y..., intimée, demande qu'il soit dit que son licenciement est intervenu le 13 mai 2003, et que sa créance au passif de la liquidation de la société ROMY'S, soit opposable à l'AGS IDF OUEST et fixée comme suit :

- 4 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 460 € pour les congés payés afférents,

- 2 910 € pour non respect de la procédure de licenciement,

- 11 640 € pour rupture abusive.

Subsidiairement, que la résiliation de son contrat de travail soit prononcée aux torts de la société SAMOA et qu'elle soit condamnée à lui payer :

- 20 700 € à titre de rappel de salaire du 20 juin 2003 au 3 mars 2004, et 2 070 € au titre des congés payés afférents,

- 4 600 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 460 € pour les congés payés afférents,

- 2 910 € pour non respect de la procédure de licenciement,

- 11 640 € pour rupture abusive

ainsi que la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Plus subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement.

Elle demande qu'en toute hypothèse, il lui soit remis une attestation ASSEDIC conforme.

l'AGS IDF OUEST appelée en intervention, conteste la qualité de salariée à Laetitia Y... et conclut au débouté de ses demandes. Subsidiairement, que la date d'entrée soit fixée au 1er février 2003, qu'il soit dit que le salaire s'élève à 2 536, 19 € brut, que le contrat aurait du être repris sur le fondement de l'article L.122-12 du code du travail et qu'elle soit mise hors de cause. Subsidiairement encore qu'il soit dit que le licenciement est fondé.

CELA ETANT EXPOSE

Laetitia Y... soutient avoir été engagée à compter du 1er novembre 2002 par la société ROMY'S, exerçant sous l'enseigne au CREW BAR, en qualité de chargée de relations publiques. Selon les bulletins de paie produits à compter du mois de février 2002, son salaire brut mensuel est de 2 536,19 € pour 177,53 heures.

Elle produit diverses demandes ou offres de devis établis en son nom pour le compte du CREW BAR pour établir que malgré l'absence de contrat de travail écrit et de fiches de paie, elle a commencé à exercer son activité au début du mois de novembre 2002.

Le 13 mai 2003, elle a reçu une lettre du gérant de la société ROMY'S Rédigée comme suit : " Je soussigné Philippe Z... agissant en qualité de gérant de la SARL ROMY'S, dont le siège est situé 11 rue du Débarcadère à Paris, déclare libérer de toutes obligations professionnelles le personnel employé par le restaurant "CREW BAR" l'établissement cesse à ce jour toute activité pour des raisons économiques. La société ROMY'S sera mise par son expert comptable en cessation des paiements sous 72 heures au tribunal de commerce de Paris."

Par jugement du 5 juin 2003 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société ROMY'S, le contrat de location gérance étant transféré au propriétaire du fonds la société SAMOA,

A compter du mois d'avril 2003 les salaires ont été payés par le mandataire liquidateur.

SUR CE

Considérant que Laetitia Y... a produit de nombreuses demandes de devis émanant de clients ou d'offres de devis établis par ses soins, datés à partir du début novembre 2002 et jusqu'au mois de janvier 2003, dont l'authenticité n'est pas discutée,

Qu'il convient par conséquent de dire que le contrat de travail, dont les bulletins de paie ont été établis à compter du mois de février 2003, a été conclu entre Laetitia Y... et la société ROMY'S, à compter du 1er novembre 2002,

Sur le rappel de salaire

Considérant que Laetitia Y... n'a pas justifié que le montant de ses salaires était supérieur à celui qui lui a été alloué et qui figure à partir du mois de février 2003 sur ses fiches de paie,

Qu'elle doit par conséquent être déboutée de sa demande,

Sur les congés payés

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que Laetitia Y... à bénéficié de ses congés payés, qu'il lui est dû à ce titre, sur la période de travail prise en compte du 1er novembre 2002 au 13 mai 2003, la somme de 1 521, 71 € bruts,

Sur le licenciement

Considérant que si la procédure de licenciement prescrite aux articles L. 122-14 et 14-1 du code du travail a été omise, la lettre en date du 13 mai 2003, adressée aux salariés de l'entreprise et dont Laetitia Y... ne conteste pas l'avoir reçue personnellement, indique sans ambiguïté que l'employeur met fin unilatéralement aux relations contractuelles ayant existé avec cette dernière,

Considérant qu'en l'absence de faute de l'employeur, la cessation d'activité d'une entreprise, dont la suppression d'emploi est la conséquence directe, constitue une cause de licenciement,

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.122-14 du Code du travail, l'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge,

Considérant que le non-respect de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts qui doivent être fixés, lorsque le licenciement survient à la suite d'une cause réelle et sérieuse, à une indemnité égale à un mois de salaire, soit 2 536,19 €, par application de l'article L.122-14-5 du code du travail,

Sur l'indemnité de préavis

Considérant, compte tenu de l'ancienneté du salarié, supérieure à 6 mois, qu'il convient de lui allouer une indemnité de préavis de 2 536, 19 € et 253, 61 € au titre des congés payés afférents,

Sur la remise des documents sociaux

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la remise de l'attestation ASSEDIC conforme à la présente décision,

Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant que l'équité commande de débouter Laetitia Y... de sa demande, à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Met hors de cause la société SAMOA

Fixe la créance de Laetitia Y... au passif de la liquidation de la société ROMY'S Comme suit :

- 1 521,71 € bruts (mille cinq cent vingt et un euros soixante et onze centimes) au titre des congés payés,

-2 536, 19 € (deux mille cinq cent trente six euros dix neuf centimes) par application de l'article L.122-14-5 du code du travail, pour irrégularité de la procédure,

- 2 536, 19 € (deux mille cinq cent trente six euros dix neuf centimes) au titre de l'indemnité de préavis et 253, 61 € (deux cent cinquante trois euros soixante et un centimes) au titre des congés payés afférents,

Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA IDF OUEST.

Ordonne la remise de l'attestation ASSEDIC conformes à la décision.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Dit les dépens frais de procédure collective.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 05/06449
Date de la décision : 15/02/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 23 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-02-15;05.06449 ?
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