Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section A
ARRET DU 7 FEVRIER 2007
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 01/20315
Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la Cour d'appel de PARIS (5ème chambre, section B)
sur appel d'un jugement rendu le 22 septembre 1998 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY ( chambre 1, cabinet 1).
DEMANDERESSE ET DEFENDERESSE A LA SAISINE
APPELANTE et INTIMEE
SOCIETE I.P. FRANCE venant aux droits de la Société IP. RTV
16, cours Albert 1er
75008 PARIS
représentée par la SCP BASKAL - CHALUT-NATAL, avoué à la Cour
assistée de Me Bruno GRANGER, avocat au barreau de PARIS, toque B 973
DEFENDERESSE ET DEMANDERESSE A LA SAISINE
INTIMEE et APPELANTE
SOCIETE REGIE 1
...
75008 PARIS
représentée par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assistée de Me Véronique Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : K 110
DEFENDEUR A LA SAISINE
INTIME
Monsieur M. L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC représentant l'Etat Français
Bâtiment le Condorcet - TELEDOC 353
...
75703 PARIS CEDEX 13
représenté par la Me BURET, avoué à la Cour
assisté de Me Julien B... substituant Me Fabienne C..., avocats au barreau de PARIS, toque R 229
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 décembre 2006, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile devant la Cour composée de :
M. GRELLIER, président
M. DEBÛ, président
Mme HORBETTE, conseiller
qui ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT
Ministère public :
représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis
ARRET :
- contradictoire
- prononcé en audience publique par M. GRELLIER, président.
- signé par M. GRELLIER, président et par Mme RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.
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La société Regie 1, concessionnaire exclusif de la publicité effectuées sur les ondes d'Europe 1, et la société IP-RTV, concessionnaire exclusif de la publicité effectuée sur RTL, aux droits de laquelle se trouve la société LP France, ont été chargées par la société FCM et associés agissant au nom de la Direction Départementale de l'Equipement de la Seine Saint Denis (la DDE) d'organiser, conformément à la convention du 9 juin 1995, au profit de celle-ci une campagne de communication concernant la fermeture des autoroutes A1 et A6, pour un montant global de 838 241 francs TTC soit 127 789,02 €.
Les prestations que ces sociétés ont assurées, par la diffusion de messages au cours des mois de juillet et août 1995, n'ont pas été réglées ce qui les a conduites à assigner le 19 août 1997 la DDE devant le tribunal de grande instance de Bobigny. Par arrêt du 30 septembre 1999, la cour de céans a confirmé la décision des premiers juges qui s'étaient déclarés incompétents au profit de la juridiction admistrative, en considération du fait que ces sociétés avaient été associées à l'exécution d'une mission de service public, en mettant à la disposition de la DDE les ondes de stations radiophoniques pour propager des messages destinés à informer les automobilistes de l'état de la circulation et assurer à celle-ci la fluidité et la sécurité nécessaires.
Les 16 octobre 2001 pour IP RTV- et 29 janvier 2002 pour Regie 1-, la Cour de cassation, au visa de la loi des 16 et 24 août 1790, a cassé cet arrêt, au motif que les deux sociétés demanderesses se bornaient à céder des espaces publicitaires et ne participaient pas à l'exécution du service public géré par la DDE, et renvoyé la cause et les parties devant cette cour, autrement composée.
Les 12 et 24 février 2004, le préfet de la Seine Saint Denis a déposé un déclinatoire de compétence, sollicitant de la cour de reconnaître la compétence du tribunal administratif, au motif que le contrat principal étant un marché public, est par définition un marché administratif.
Par arrêt de cette cour du 9 février 2005, les déclinatoires de compétence du préfet de Seine Saint Denis ont été rejetés; la cour a sursis à statuer jusqu'à l'expiration du délai imparti au préfet pour élever le conflit, et dans ce cas, jusqu'à décision du tribunal des conflits.
Le préfet n'a pas élevé le conflit.
Ceci exposé, la Cour,
Vu les conclusions du 28 novembre 2006, par lesquelles la société IP France, qui vient aux droits de IP RTV, demande la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor à lui payer la somme de 24 561,14 € en deniers ou quittance avec intérêt légal à compter du 2 février 1996, date de la mise en demeure, de le condamner en outre à lui payer les pénalités de retard prévues aux conditions générales au taux majoré de 50%, outre une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Vu les conclusions du 27 novembre 2006 de la société Régie 1 qui demande la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor à lui verser la somme de 13 365,49 € en principal avec intérêts légal depuis le 15 janvier 1996, date de la 1ère mise en demeure, outre les pénalités de retard prévues dans les conditions générales de vente, de rejeter les prétentions des intimés et de condamner l'agent judiciaire du Trésor à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 2 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;
Vu les conclusions du 7 novembre 2006 par lesquelles l'agent judiciaire du Trésor sollicite le débouté des sociétés appelantes de toutes leurs demandes, et que la cour constate qu'en recevant le paiement de la part de M. D..., liquidateur de la société FCM, ces sociétés ont implicitement mais nécessairement renoncé à toute action à l'encontre de l'Etat, et subsidiairement que soient déduits les fonds perçus par le liquidateur, ès qualités, et le rejet, en toute hypothèse, des demandes formées au titre des articles 1154 du Code civil et 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à titre de dommages et intérêts;
Sur quoi,
Considérant que les sociétés IP RTV et Régie 1, appelantes, invoquent, au soutien de leurs demandes en paiement, formées à hauteur de 35 515,23 € pour la 1ère et de 13 487,98 € pour la seconde, outre les pénalités de retard au taux majoré de 50%, les dispositions de l'article 20 de la loi "Sapin" du 29 janvier 1993, aux termes duquel tout achat d'espace publicitaire ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d'un annonceur dans le cadre d'un mandat écrit; que par l'effet de ce mandat, le contrat est réputé avoir été conclu entre le tiers et le mandant, tenu d'exécuter les obligations nées du contrat conclu par le mandataire, la DDE, par application de l'article 1998 du Code civil;
Considérant que pour écarter l'application de la loi "Sapin", l'agent judiciaire du Trésor fait valoir que le contrat litigieux demeure de nature administrative, puisqu'il concerne non pas une activité commerciale, avec distribution ou utilisation d'imprimés, ou de promotion d'un produit, d'un service ou d'une prestation, mais qu'il s'agit d'informer une catégorie de public, les usagers d'autoroutes péri-urbaines afin d'éviter la formation d'embouteillages;
Considérant cependant que la question de la nature du litige né du défaut de paiement des prestations commandées par la société F.C.M., a été définitivement tranchée par les arrêts de la Cour de cassation et par celui de cette cour, prononcé le 9 février 2005, étant du ressort de la juridiction judiciaire;
Considérant, que la société FCM est, par jugement du 31 janvier 1996 du tribunal de commerce de Nanterre, en liquidation judiciaire, M. D... étant désigné en qualité de liquidateur; que celui-ci a déposé le 28 novembre 1996 auprès du greffe de cette juridiction la liste des créanciers comprenant les sociétés Régie 1 et IPR TV, qui ont respectivement perçu les sommes de 39 101,05 F et de 71 854,18 F;
Considérant, sans qu'il soit utile de s'aventurer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, qu'en sollicitant et en obtenant du juge commissaire de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société FCM paiement partiel de leurs créances, inscrites pour la totalité, les sociétés demanderesses à l'action, ignorant la DDE et le mandat donné à FCM, ont délibérément choisi d'être exclusivement régies par les règles de droit commun applicables au cas de liquidation judiciaire du débiteur, alors qu'au surplus, il est constant, et définitivement jugé, que la cession des espaces publicitaires ne participait pas à l'exécution du service public géré par la DDE;
Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu de débouter les sociétés Régie 1 et la société IP France de toutes leurs demandes;
Considérant qu'il n'y a pas lieu à indemnité de procédure;
Par ces motifs :
- Déboute les sociétés Régie 1 et IP France de toutes leurs demandes,
- Les condamne aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT