Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
2ème Chambre-Section A
ARRET DU 31 JANVIER 2007
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02315
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2003-Tribunal de Grande Instance de MEAUX-RG no 200200121
APPELANT
Monsieur Hendrick-Bruno X...
...
77400 LAGNY SUR MARNE
représenté par Me Bruno NUT, avoué à la Cour
assisté de Me Laurent Y..., avocat au barreau de Paris, toque : D 1388, substitué à l'audience par Me Claire Z..., avocat au même barreau
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003 / 43660 du 29 / 12 / 2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Madame Monique Mélanie B... divorcée X...
...
83520 ROQUEBRUNE SUR ARGENS
représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
assistée de Me Michèle C..., avocat au barreau de Meaux, substituée à l'audience par Me Sandrine D..., avocat au même barreau
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2004 / 029968 du 14 / 01 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 13 décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller
Madame Dominique REYGNER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET
ARRET :
-contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
-signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier présent lors du prononcé.
La cour est saisie de l'appel interjeté par M. Bys du jugement de la première chambre du Tribunal de Grande Instance de Meaux du 18 septembre 2003 qui a dit irrecevables les demandes pour indemnité d'occupation de l'immeuble d'Esbly et les comptes livrets des enfants majeurs, évalué le bien d'Esbly à 106 714. 31 €, les parcelles de Lesches en zone non constructible à la somme de 7 622. 45 € et celles en zone constructible à celle de 50 308. 18 €, dit que Mme B... rapportera à l'indivision les sommes de 1580. 77 € pour échéances de prêt au Cff relatif au bien propre de Trilbardou, 332. 89 € de cotisation de retraite, 10 671. 43 € de stères de bois, 11 433. 68 € pour la mercedes vendue, 24 695. 67 € pour les retraits effectués les 15 juin 1978 et 8 juillet 1983 et est créancière de l'indivision pour 8 083. 88 € correspondant à la rente viagère, dit que M. X... rapportera à l'indivision la somme de 83 846. 96 € pour le prix de vente du bien en Espagne, 12 195. 92 € pour virement en mars 1980 sur son compte personnel, 16 284. 64 € retenue sur le gain du loto, rejeté la demande d'attribution des terrains de Lesches formée par Mme B....
Par dernières conclusions auxquelles il est référé du 13 novembre 2006 M. X... dans le cadre de la liquidation du régime de séparation de biens (après divorce du 11 janvier1985 sur assignation du 16 juin 1983) évoque le gain d'une somme de 1 810 362. 40 F le 28 avril 1978, dépensée pour 16 824. 64 € pour les besoins des enfants et mise sur un compte indivis pour 1700 000 F en mai 1978, déclarée indivise par précédentes décisions des 21 janvier 1988 et arrêt du 21 février 1990, fait état d'une coupe de bois de 11 433 € encaissée par Mme B..., que les parcelles de Lesches doivent être évaluées à 199 000 € sans égard pour l'expertise de M. E... de 1998 périmée et licitées en un seul lot, que le bien d'Esbly a doit être évalué à 121 959. 21 €, qu'il a acheté seul le bien d'Espagne en 1978 pour le prix de 26 000 F qui doit lui rester propre, qu'il a dépensé la somme de 12 195. 92 € retirée du compte indivis pour les besoins du ménage, que Mme B... doit rapporter la somme de 9 987. 79 € pour les échéances de son bien propre, les sommes de deux fois 100 000 F, 320 000 F, 60 000 F, 45 000F, 20000 F, 10 000 F, 113 000 F retiré le 8 juillet 1983, 2 500 F, que les biens meubles qui lui sont propres doivent être estimés à 10000 € ;
Il demande donc par voie de réformation de fixer la valeur des terrains de Lesches à la somme de 199 000 € et d'en ordonner la licitation, dire que Mme B... doit restituer à l'indivision les sommes prélevées en espèces à déterminer à dire d'expert, la somme de 9 987. 19 € pour prêt du Cff, 51 122. 87 € pour indemnité d'occupation pour Esbly, 10 000 € pour les meubles, 11 433 € pour coupe de bois, infirmer les rapports mis à sa charge ;
Par dernières conclusions auxquelles il est référé du 6 novembre 2006 Mme B... fait état de la vente du bien d'Esbly, revendique les rapports à l'indivision par M X... de la somme de 16 824. 64 € conservée sur le gain du loto, du prix de vente de la maison estimée à 83 846. 90 € acquise en Espagne le 24 octobre 1978 avec le gain du loto déposé en espèces sur un compte joint en Espagne alimenté par ses soins, demande l'attribution en nature des biens de Lesches selon les sommes de 7622. 45 € pour la zone non constructible de 27 307m ² et de 50 308. 18 € pour les trois parcelles de 1675 m ² constructibles, outre indexation depuis l'expertise, que le bien d'Esbly doit être estimé à la somme de 700 000 F ensuite de la résolution de la vente à 800 000 F par jugement du 17 avril 2001, elle-même étant créancière de la somme de 11 180. 86 € pour la rente viagère courue de 1983 à 1993 et impôts, oppose la prescription de l'indemnité d'occupation pour le commerce exercé entre 1974 et 1990, dénie l'existence de meubles revenant à M. X... qui lui sont propres comme étant dans un bien qui lui est propre en vertu des stipulations du contrat de mariage, fait valoir que le véhicule mercedes a été vendu par les deux époux et sans preuve du prix de 11 433. 68 € revendiqué, fait état de fonds indivis disparus dans la liquidation de biens de la société Bys Sport et dénie tout prélèvement personnel sur le compte indivis, soutient que la dépense de 381. 12 € à la maison Rospars pour permis de construire sur une parcelle indivise incombe à l'indivision ;
Elle demande donc par voie de réformation, l'entérinement de l'expertise de M. E... ayant retenu à la charge de M. X... un rapport de 134 489. 64 € pour les prélèvements inexpliqués sur le compte indivis, la somme de 83 846. 96 € pour la vente du bien sis en Espagne, de lui attribuer les biens de Lesches pour la somme de 57 930. 63 € indexée, de la dire créancière d'une somme de 11 180. 86 € pour le paiement de la rente viagère et débitrice d'un rapport de 304. 90 € pour la coupe de bois et de 1580. 77 € en remboursement du CFF et 332. 85 € pour cotisation de retraites ;
SUR CE LA COUR
Considérant que M. E..., dans un rapport déposé le 28 décembre 1998 estime :
sur les biens de Lesches que les parcelles sise en zone constructible no 87 et 89 à 93 pour 1675 m ² peuvent être évaluées ensemble, avec l'inconvénient d'être séparées par la parcelle 88, à la somme de 330 000 F, les autres parcelles en coteaux en zone non constructible de 23 307 m ² pouvant être estimées de 50 000F à 100 000 F, ces parcelles ayant été acquises entre 1980 et 1983 pour la somme totale de 321 041 F, avec des dessous de tables selon M. X...,
sur le bien en Espagne que M. X... a acheté avec les gains du loto en 1978 un terrain et maison pour 350 000 F revendus au prix estimé de 550 000 F en 1986 selon des recoupements sur des actes et relevés bancaires incomplets et au regard des sommes disparues du compte indivis,
sur le bien d'Esbly alors en litige avec la société acquéreur Luximo, une valeur locative mensuelle de 4000 F et vénale de 700 000 F,
sur le fonds de commerce de la société Bys Sport acquis le 2 mars 1979 il a rapporté les dires d'achat au prix de 320 500 F,
sur le véhicule mercédes il retient la vente du véhicule indivis pour 75 000 F par Mme B... de même qu'une évaluation de 70 000 F pour 300 stères coupés vendus par elle, les échéances du crédit foncier de France de son bien propre pour 10 369. 14 F, les cotisations de retraite pour 2 183. 64 F, la dépense des maisons Rospars pour 2 500 F pour un permis de construire annulé, le retrait de 111933F du 8 juillet 1983,
la créance de Mme B... pour le règlement de la rente viagère d'Esbly,
la dette de M. X... pour le débit de 771 833 F sur le compte livret entre octobre 1978 et juin 1979, M. X..., détenteur des comptes ne les ayant pas produits, dont une partie affectée aux travaux de la maison en Espagne, laissant un solde débiteur de 532 195. 57 F ;
Considérant sur le gain au loto de 1 810 362. 40 F en date du 28 avril 1978 que M. X... a viré une somme de 1 700 000 F le 28 avril 1978 sur un compte joint ouvert aux noms des deux époux ; Que ce compte a été débité dans les quinze mois qui ont suivi et a servi notamment à l'acquisition d'un bien en Espagne, d'un fonds de commerce à Lagny en mars 1979 par le débit d'une somme de 336 450 F au profit de la sarl Bys Sport, de travaux sur ces biens, d'un véhicule mercedes, de nombreuses parcelles de terrains à Lesches avec des dessous de table évoqués par les deux époux, de l'alimentation de comptes d'épargne : Qu'il s'en suit que sans avoir lieu à nouvelle expertise après celle déjà exécutée par M. E..., il est établi que les époux ont fait pendant le cours de la vie commune une gestion indivise de ce gain, la preuve n'étant pas apportée que M. X... a dépensé pour son seul usage le solde de 110 362. 40F conservé initialement sur son compte personnel, et de multiples dépenses bénéficiant indivisément aux deux époux dans des conditions alors connues d'eux deux et sans observations à l'époque de telle sorte qu'il n'y a pas de compte à faire de part ni d'autre sur l'emploi de ces sommes indivises pendant le cours de la vie commune ayant servi à l'achat de nombreux biens indivis, et sans preuve de profit personnel à l'exception du bien acquis en Espagne par M. X... seul avec ces fonds indivis avec dette de sa part de ce chef envers l'indivision et de la somme retirée par Mme B... au moment de la séparation des époux ;
Considérant qu'il résulte des écritures des comptes qu'une somme de 320 000 F a été retirée le 25 octobre 1978 et le compte bancaire espagnol des époux crédité corrélativement pour 6 400 000 pesetas à l'époque de l'achat d'une villa pour 6 000 000 de pesetas selon le compromis de vente du 29 août 1978 consenti aux époux X... qui a été revendue en 1986 par M. X... seul après la séparation des époux pour un montant qu'il n'a pas produit et qu'il a justement été déclaré débiteur de l'indivision de la somme de 83 846. 96 € selon l'estimation du bien par une agence locale ;
Considérant que Mme B... est débitrice envers l'indivision de la somme de 111993 F retirée du compte joint le 8 juillet 1983 et le soldant après l'assignation en divorce ;
Considérant qu'elle doit garder à sa charge la dépense de 381. 12 € à la maison Rospars pour une demande qu'elle a fait seule ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu à évaluation du bien d'Esbly dont le prix de vente rentrera dans l'actif indivis ;
Considérant que les biens de Lesches étant les seuls biens immobiliers subsistant, Mme B... n'est pas fondée à en demander une attribution globale en nature ; Que les biens n'étant pas commodément partageables en nature il convient de prescrire leur licitation en deux lots, l'un pour les parcelles constructibles, l'autre pour celles inconstructibles, sur les mises à prix respectives de 40 000 € et 5000 € pour le libre jeu des enchères ;
Considérant que M. X... n'apporte aucune preuve de propriété sur les meubles contenus dans le domicile conjugal établi dans un bien propre de l'épouse ;
Considérant que l'indemnité d'occupation pour le bien d'Esbly est prescrite pour demande formée après 1996 pour une période antérieure à 1990 ;
Considérant que l'évaluation faite par le premier juge du véhicule mercédes acheté neuf en juillet 1982 et revendu le 25 octobre 1985 par Mme B... seule résidente à l'époque du certificat de cession dans le domicile indiqué à Tribaldou et des stères de bois selon le volume de 300 stères évalué par huissier de justice le 22 juillet 1985 vendus après la séparation des époux apparaît conforme à la consistance de ces biens, étant observé que le fait que le fils du couple a pu en profiter avec l'accord de sa mère n'empêche pas que Mme B... en soit débitrice envers l'indivision ;
Considérant que Mme B... est créancière de l'indivision pour les rentes viagères du bien d'Esbly acquittées entre le 30 juin 1983 et août 1993 selon virements mensuels de son compte et attestations de paiement pour la somme globale de 21 526. 76 € outre les impôts fonciers ;
Considérant qu'il n'est pas établi de paiements supplémentaires de remboursement du crédits foncier au-delà de celui retenu par l'expertise entérinée par le premier juge ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement sur les rapports de la somme de 22 695. 67 € par Mme B... et de 12 195. 92 et 16 824. 64 € par M. X... et la créance pour rente viagère de Mme B... de 8093. 88 €, l'estimation des biens immobiliers et les dépens et statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que Mme B... doit rapporter à l'indivision la somme de 17 073. 22 € pour le seul prélèvement du 8 juillet 1983 ;
Dit n'y avoir lieu à rapport des sommes de 12 195. 92 € et 16 824. 64 € par M. X... ;
Dit Mme B... créancière de l'indivision pour la somme de 21 526. 76 € pour le paiement des rentes viagères outre les taxes foncières du bien d'Esbly ;
Dit n'y avoir lieu à estimation du bien d'Esbly à inscrire dans l'actif de l'indivision pour son prix de vente ;
Ordonne la licitation des parcelles sises communes de Lesches lieudit les Platreries :
premier lot : parcelles B no 87 / 89 / 90 / 91 / 92 et 93 sur la mise à prix de 40 000 €
deuxième lot : parcelles B lieudit les Platreries
no 157 / 28 / 41 / 43 / 53 / 65 / 73 / 152 / 156 / 158 / 169 / 176 / 204 / 42 / 62 / 64 / / 69 / 72 / 159 / 164 / 170 / 173 / 180 / 112 / 113 / 115 / 117 / 121 / 122 / 123 / 124 / 125 / 127 / 129 / 130 / 131 / 132 / 133 / 134 / 135 / 136 / 137 / 138 / 141 / 145 / 146 / 162 / 177 / 97 / 128 / 139 / 163 / 166 / 172 / 174 / 178 / 175 / 171 / 140 / 120 / 68 / 70 / 114 / 119 et 111 et lieudit le Pré Macart B no210 / 211 / 207 sur la mise à prix de 5000 € ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette les autres demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDEN