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31/01/2007 | FRANCE | N°05/22610

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 31 janvier 2007, 05/22610


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS4ème Chambre - Section A
ARRET DU 31 JANVIER 2007

(no , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/22610
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 04/058360
APPELANTE
S.A. FELICIA,ayant son siège 222 rue Saint-Denis75002 PARISagissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour

assistée de Me Muriel ASSULINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 506

INTIMEE

S.A. AMG COMP...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISEaux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS4ème Chambre - Section A
ARRET DU 31 JANVIER 2007

(no , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05/22610
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 04/058360
APPELANTE
S.A. FELICIA,ayant son siège 222 rue Saint-Denis75002 PARISagissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration

représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Courassistée de Me Muriel ASSULINE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 506

INTIMEE

S.A. AMG COMPAGNIE, exerçant sous l'enseigne R.G. 512,ayant son siège 14 Rue des Fillettes93300 AUBERVILLIERSprise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Courassistée de Me B. BRISSET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1864, plaidant pour la SCP CHAMPAGNER-KATZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, PrésidentMadame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseillerqui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

ARRET : CONTRADICTOIRE- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté, le 21 novembre 2005, par la société FELICIA d'un jugement rendu le 30 septembre 2005 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
* validé la saisie conservatoire pratiquée le 17 juin 2004,
* dit que la société A.M.G. COMPAGNIE, ci-après la société A.M.G exploitant sous l'enseigne RG 512, a contrefait le modèle de broderie ARABESQUES de la société FELICIA, sur le modèle de chemise W 24173 et le modèle de pull-over W 24229,
* interdit à la société A.M.G de fabriquer, faire fabriquer, importer, exporter, exposer ou vendre de quelque manière que ce soit le modèle de chemise W 24173 et le modèle de pull-over W 24229 et ce, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée et par article, passé un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement,
* ordonné la confiscation du stock restant à la signification du jugement du modèle de chemise W 24173 et modèle de pull-over W 24229 et ce tant au siège de la société A.M.G que dans l'ensemble des points de vente, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants, revendeurs, ainsi que leur destruction par tout huissier au choix de la société FELICIA et aux frais de la société A.M.G,
* condamné la société A.M.G à payer à la société FELICIA la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* ordonné la publication du jugement dans trois journaux, au choix de la société FELICIA et aux frais de la société A.M.G, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 3.000 euros H.T,
* condamné la société A.M.G à payer à la société FELICIA la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* ordonné l'exécution provisoire du jugement, sans constitution de garantie, à l'exclusion des mesures de confiscation, de destruction et de publication,

* débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
* condamné la société A.M.G aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 9 novembre 2006, aux termes desquelles la société FELICIA, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ses dispositions ayant fait droit en ses demandes, demande à la Cour de :
* valider la saisie contrefaçon pratiquée par Me Z..., huissier de justice, le 17 juin 2004 au sein de la société A.M.G,
* juger que les quatre modèles de vêtements et le modèle de broderie ARABESQUES revendiqués sont originaux et susceptibles d'être protégés au sens des dispositions des Livres I et III du Code de la propriété intellectuelle,
* constater qu'elle est bien titulaire des droits de propriété intellectuelle sur lesdits modèles de vêtements et de broderie,
* dire qu'en diffusant frauduleusement des modèles contrefaisants les quatre modèles 153/53, 540/24, 60/52, 544/45 et le modèle de broderie ARABESQUES lui appartenant, la société A.M.G s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon, de concurrence déloyale et de parasitisme au sens de l'article 1382 du Code civil,
* faire sommation à la société A.M.G de produire sa comptabilité et les factures d'achat de ces quantités fabriquées et importées et les documents douaniers d'importation des modèles contrefaisants,
* condamner la société A.M.G à lui verser à titre provisionnel la somme de 300.000 euros pour la contrefaçon et celle de 300.000 euros au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme,
* faire interdiction à la société A.M.G et plus généralement à tous points de vente, détaillants, fabricants, établissements secondaires, de fabriquer, faire fabriquer, importer, exporter, exposer ou vendre de quelque manière que ce soit, en France comme à l'étranger, les modèles contrefaisants les modèles de vêtements 153/53, 540/24, 60/52, 544/45 et le modèle de broderie ARABESQUES lui appartenant, ce sous astreintes définitives de 1.524,49 euros par article contrefaisant, fabriqué ou commercialisé, et par jour, à compter du jugement à intervenir, le tribunal se réservant expressément le droit de la faire liquider directement,

* ordonner la confiscation de l'ensemble des pièces contrefaisantes, et ce tant au siège de la société A.M.G que dans l'ensemble des points de vente, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants, revendeurs,

* ordonner la destruction des pièces contrefaisantes par tout huissier au choix des demandeurs, et aux frais de la société A.M.G,
* ordonner la publication de la décision à intervenir dans 10 journaux de son choix et aux frais de la société A.M.G sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 3.000 euros H.T,
* rejeter l'ensemble des demandes de la société A.M.G,
* condamner la société A.M.G à verser la somme de 18.000 euros à chacun d'eux au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les uniques conclusions, en date du 24 juillet 2006, par lesquelles la société A.M.G COMPAGNIE, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer 30.000 euros à la société FELICIA à titre de dommages et intérêts, demande à la Cour de :
* juger que la société FELICIA ne rapporte pas la preuve de la création des modèles et de la broderie revendiqués, que les modèles et la broderie revendiqués ne sont pas originaux et susceptibles de protection au titre du droit d'auteur et qu'elle ne s'est pas rendue coupable de contrefaçon ou de concurrence déloyale,
* ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire,

* condamner la société FELICIA à lui verser la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
* la société FELICIA, créée le 31 décembre 1979, qui a pour objet social la fabrication, l'achat, la vente, l'importation et l'exportation de toutes confections, bonneterie, maroquinerie en tout genre et en toute matière, se prétend titulaire d'un dessin de broderie ainsi que d'un modèle de chemise référencé 153/53 et de 3 modèles de pull-over référencés 540/24, 60/52 et 544/45,
* ayant constaté que la société A.M.G proposait à la vente quatre modèles de vêtements et un modèle de broderie constituant, selon la société FELICIA , une contrefaçon de ses propres modèles, elle a fait procéder, après autorisation présidentielle, à une saisie contrefaçon, le 17 juin 2004, dans les locaux de la société intimée,
* c'est dans ces circonstances, que la société FELICIA a engagé la présente procédure en contrefaçon, en concurrence déloyale et parasitaire à l'encontre de la société A.M.G ;

* sur la titularité des droits :

Considérant que, pour s'opposer aux prétentions de la société FELICIA, la société A.M.G conteste la titularité des droits de cette dernière sur l'ensemble des modèles litigieux ;
Considérant, en droit, que, selon l'article L.113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée et que, en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation de l'oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer que cette personne est titulaire, sur l'oeuvre, du droit de propriété intellectuelle de l'auteur ;

Que, toutefois, cette présomption de titularité des droits n'exonère pas la partie qui entend s'en prévaloir de rapporter la preuve d'une création déterminée à une date certaine ;
Considérant, en l'espèce, que la société FELICIA justifie, par la production de fiches techniques, de la création des modèles dont elle revendique la titularité et, par la production de factures, de leur commercialisation au 5 décembre 2002, étant relevé que le modèle de broderie ARABESQUES a été, à la même date, commercialisé sur le modèle de chemise 153/53 ;
Considérant, cependant, que la société A.M.G produit une attestation de Rafael A..., de la société RELIABLE EXPORTS, aux termes de laquelle il indique que le modèle référencé W 24173, qui selon la société appelante, serait la contrefaçon de son modèle de broderie et de son modèle de chemise 153/53, a été conçu et commercialisé au cours de l'année 2000 ; que cette attestation est corroborée par une facture en date du 26 décembre 2001 ;

Qu'il s'ensuit que la société appelante ne saurait donc se prévaloir de la titularité de droit d'auteur sur le modèle de broderie ARABESQUES et sur le modèle de chemise référence 153/53, de sorte que sur ce point le jugement déféré sera infirmé et qu'elle ne sera donc déclarée titulaire que des modèles de pull-over 540/24, 60/52 et 544/45 ;

* sur l'originalité :
Considérant que la société FELICIA caractérise ses modèles de pull-over de la manière suivante :
- en ce qui concerne le pull-over 540/24, pull manches longues à côtes, col ras du cou à côtes, avec comme inscription sur le devant l'enseigne de la société FELICIA, soit NKW,
- en ce qui concerne le pull-over 60/52, pull à côtes raz du cou ayant pour caractéristique originale le traitement de la matière par enduit de peinture,
- en ce qui concerne le pull/over 544/45, gilet en lainage grosses côtes avec un zip sur le devant et une inscription de la marque NKW sur le côté sur fond plus clair ;
Considérant que la société FELICIA critique le jugement déféré en ce que celui-ci a jugé que ces modèles n'étant pas originaux, ne pouvaient bénéficier de la protection instituée au livre I du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais considérant qu'il résulte de l'examen des modèles litigieux, auquel la Cour a procédé, que les caractéristiques revendiquées, telles que précédemment rapportées, appartiennent au fond commun de ce type de vêtement et que leur combinaison banale, comme le fait d'apposer une marque sur la poitrine d'un pull-over ou d'un gilet, ne saurait caractériser un quelconque effort créatif portant l'empreinte de la personnalité de leur auteur ;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a dénié toute originalité aux modèles de la société FELICIA ;
* sur la contrefaçon :
Considérant que, en conséquence de la motivation qui précède tant au titre de la titularité des droits que de l'originalité, les modèles litigieux ne pouvant bénéficier de la protection instituée par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle, l'action en contrefaçon fondée sur celui-ci est irrecevable ;

* sur la concurrence déloyale et parasitaire :

Considérant, en ce qui concerne la concurrence déloyale, que la société FELICIA reproche à la société A.M.G une copie servile et quasi servile de ses modèles, une commercialisation selon les mêmes coloris, une confection de mauvaise qualité et une vente à vil prix ;
Mais considérant que, en vertu, du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la copie, même servile, d'un modèle non protégeable à raison de sa banalité ne saurait constituer, en elle même, un fait de concurrence déloyale ; que, par application de ce principe, la reprise de mêmes coloris ne saurait caractériser un agissement déloyal, s'agissant, en l'espèce, de couleurs usuelles qui appartiennent au domaine de l'habillement ;
Que, au surplus, la société appelante ne démontre pas en quoi une confection de mauvaise qualité, au demeurant non établie, serait de nature à constituer un comportement fautif à son égard; que, enfin, la différence de prix ne démontre pas davantage une volonté d'accaparer de manière fautive la clientèle d'un concurrent ;
Considérant, en ce qui concerne le parasitisme qui est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir faire, d'un travail intellectuel et d'investissements, ou encore d'une notoriété, la société FELICIA ne justifie ni du renom par elle invoqué ni, au regard des modèles litigieux, de l'importance des investissements qu'elle aurait réalisés ;
Qu'il s'ensuit que le jugement critiqué mérite confirmation en ce qu'il a débouté la société FELICIA des demandes formées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
* sur les autres demandes :
Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société FELICIA ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société A.M.G une indemnité de15.000 euros ;
Considérant, en revanche, que la société FELICIA a pu de bonne foi se méprendre sur la portée de ses droits de sorte que la demande de dommages et intérêts formée par la société A.M.G doit être rejetée ;
Considérant, en tant que de besoin, qu'il y a lieu d'ordonner la restitution à la société A.M.G des sommes que celle-ci aurait versé à la société FELICIA au titre de l'exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a jugé que les modèles de pull-over 540/24, 60/52 et 544/45 n'étaient pas originaux, débouté la société FELICIA de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que la société FELICIA ne peut revendiquer un droit d'auteur sur le modèle de broderie ARABESQUES et le modèle de chemise,
Déclare irrecevable l'action en contrefaçon engagée par la société FELICIA,
Y ajoutant,
Déboute la société A.M.G COMPAGNIE de sa demande en dommages et intérêts,
Condamne la société FELICIA à verser à la société A.M.G COMPAGNIE une indemnité de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne, en tant que de besoin, la société FELICIA à restituer à la société A.M.G COMPAGNIE les sommes que celle-ci lui auraient versées au titre de l'exécution provisoire,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société FELICIA aux dépens de première instance et d'appel qui, pour ceux d'appel, seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : 05/22610
Date de la décision : 31/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 30 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-01-31;05.22610 ?
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