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30/01/2007 | FRANCE | N°06/06917

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 30 janvier 2007, 06/06917


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre A

ARRET DU 30 Janvier 2007 (no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 06917
Décision déférée à la Cour :. Arrêt rendu le 27 Mai 2003 par la 18ème A de la Cour d'appel de PARIS, RG no02 / 37884. Jugement rendu le 24 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Créteil, section encadrement, RG no 97 / 03382

DEMANDEUR A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER Monsieur Marc X... Chez Y... David...... comparant en personne, assisté de M. Jean-Clau

de Z... Délégué syndical

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER SOCIETE SFM (SO...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre A

ARRET DU 30 Janvier 2007 (no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 06917
Décision déférée à la Cour :. Arrêt rendu le 27 Mai 2003 par la 18ème A de la Cour d'appel de PARIS, RG no02 / 37884. Jugement rendu le 24 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Créteil, section encadrement, RG no 97 / 03382

DEMANDEUR A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER Monsieur Marc X... Chez Y... David...... comparant en personne, assisté de M. Jean-Claude Z... Délégué syndical

DEFENDERESSE A LA REQUETE EN OMISSION DE STATUER SOCIETE SFM (SOCIETE FINANCIERE DU MEUBLE) 8, Avenue du Pacifique B.P. 24 91941 COURTABOEUF CEDEX représentée par Me Pierre LUBET de la SCP SALANS, HERTZFELD, HEILBRONN avocats au barreau de PARIS, toque : P 0372

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine DUJARDIN, Magistrat, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine DUJARDIN, présidente Madame Claude JOLY, conseillère Madame Claudine PORCHER, conseillère

Greffier : Melle Muriel BERNARD, lors des débats
ARRET :
-contradictoire-prononcé publiquement par Madame Catherine DUJARDIN, Présidente-signé par Madame Catherine DUJARDIN, présidente et par Melle BERNARD, greffier présent lors du prononcé.

Par arrêt en date du 27 mai 2003, la Cour d'Appel de Paris, après avoir infirmé le jugement en date du 24 septembre 1998 rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil, a condamné la société Financière du Meuble (S.F.M.) à payer à Monsieur Marc X... les sommes de :

-2. 970,33 € à titre de rappel de salaire Foire de Paris 1995,-297,03 € à titre de congés payés afférents,-10. 623,96 € à titre de rappel de salaire Foire de Paris 1996,-1. 062,40 € à titre de congés payés afférents,-662,85 € à titre de complément de salaire période du 1er au 21 juillet 1997,-66,29 € à titre de congés payés afférents,-16. 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,-800,00 € au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Qui a dit que la société Financière du Meuble remettra les documents sollicités par Mr X... qui a débouté les parties de leurs autres demandes.
* * *

Mr X... a saisi la Cour d'une requête en omission de statuer.
* * *

Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 4 juillet 2006.
Devant la Cour, Mr X..., sollicite la condamnation de la société Financière du Meuble à lui payer les sommes suivantes :
-2. 759,31 € à titre d'indemnité compensatrice de jours fériés chômés,-275,93 € à titre de congés payés afférents,-45. 400,40 € à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur ou dommages-intérêts pour non respect du repos compensateur dû au titre du travail le dimanche,-1. 500,00 € au titre de l'article 700 du N.C.P.C..

Il sollicite la remise de bulletins de paie et d'une attestation Assédic conforme, sous astreinte de 50 €.
La société Financière du Meuble conclut au débouté des demandes de Mr X....

* * *

Il est expressément fait référence au jugement entrepris pour l'exposé des faits et de la procédure, ainsi que, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, aux explications et aux conclusions des parties régulièrement communiquées et visées le 06 décembre 2006.

* * *

Sur la recevabilité de la requête formée en application de l'article 463 du N.C.P.C. :

Il résulte de la lecture de l'arrêt du 27 mai 2003 que la Cour, en dépit de la formule générale du dispositif qui " déboute les parties de leurs autres demandes " n'a pas statué sur les deux chefs de demandes suivantes formulées par Mr X... Marc :
-indemnité compensatrice de jours fériés chômés,-indemnité compensatrice de repos compensateur ou de dommages-intérêts pour non respect du repos compensateur dû au titre du travail le dimanche.

Dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la Cour les ait examinées, la requête en omission de statuer est donc recevable.

* * *

Sur le bien fondé de la requête :
1-Indemnité compensatrice de jours fériés chômés :
Mr X... sollicite l'indemnisation des jours fériés au cours desquels il n'a pas travaillé pour cause de fermeture du magasin alors que le chômage de ces jours " tombait " un jour qui aurait été habituellement travaillé.
La société SFM s'oppose à la demande en invoquant la prescription quinquénale des salaires.
Elle fait par ailleurs valoir que Mr X... avait contractuellement accepté un horaire forfaitaire de 39 heures par semaine et qu'il était réglé à la commission ce qui ne lui permettait pas de se prévaloir d'une rémunération spécifique pour des jours non travaillés.
Force est de constater que la demande de Mr X... avait été formé devant le Conseil de prud'hommes de Créteil lors de sa requête du 16 décembre 1997, la société étant informée ce cette demande par convocation du 22 décembre 1997 à l'audience de conciliation.
Dès lors, la prescription quinquennale ne s'applique pas, les demandes de Mr X... portant sur une période postérieure au 24 décembre 1997.
Par ailleurs, Mr X..., salarié mensualisé en application des dispositions de la Convention Collective de l'Ameublement et la loi de mensualisation du 19 janvier 1978 ne devait subir aucune réduction de rémunération du fait du chômage d'un jour férié, étant précisé que son contrat de travail ne forfaitirait pas les jours chômés.
Il sera donc fait droit à la demande de Mr X... qui produit les éléments suffisants permettant d'évaluer le montant de son indemnisation à la somme réclamée.
Il sera remis à Mr X... les documents sollicités conformes à cette partie de la décision ; la fixation d'une astreinte ne s'impose pas.

2-Indemnité compensatrice du repos compensateur dû au titre du travail le dimanche :

Mr X... sollicite une indemnisation pour ne pas avoir bénéficié du repos compensateur qui aurait dû lui être attribué en récupération des dimanches travaillés.
Force est de constater que dans son arrêt du 27 mai 2003, la Cour a débouté Mr X... de sa demande de rappel de salaire au titre du travail du dimanche en écartant l'application de l'article 55 de la Convention Collective de l'Ameublement et de l'article L 221-19 du Code du Travail.
Dès lors que Mr X... ne rapporte pas la preuve que le travail du dimanche correspondait pour lui à des heures supplémentaires, sa demande au titre du repos compensateur ne peut être accueillie.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens.
* * *

PAR CES MOTIFS

-VU l'arrêt du 27 mai 2003,-VU la requête en omission de statuer déposée par Monsieur Marc X...,-DECLARE cette requête recevable en la forme,-La DECLARE partiellement fondée,

-CONDAMNE la société Financière du Meuble à payer à Monsieur Marc X... les sommes de :

-2. 759,31 € (deux mille sept cents cinquante neuf euros et trente et un cents) au titre d'indemnité compensatrice de jours fériés chômés ;
-275,93 € (deux cents soixante quinze euros et quatre vingt treize cents) à titre de congés payés afférents ;
et lui
-ORDONNE la remise des documents conformes sollicités,-DEBOUTE Monsieur Marc X... du surplus de ses demandes,-METS les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : 06/06917
Date de la décision : 30/01/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-01-30;06.06917 ?
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