RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS18ème Chambre A
ARRET DU 30 Janvier 2007(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/04740
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2005 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau, section industrie, service du départage, RG no 02/01374
APPELANTEMadame Assamahou X...
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comparante en personne, assistée de Me Simon-Florent MONYEMB-TENWO, avocat au barreau de PARIS, toque : G 639
INTIMEESMOUVEMENT CONTRE LE RACISME ET POUR L'AMITIE ENTRE LES PEUPLES43 Boulevard de Magenta75010 PARISreprésentée par Me Valérie PIQUEMAL, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1525
SAS PROCTER ET GAMBLE PHARMACEUTICALS LONGJUMEAU1 rue de Saulxier91160 LONGJUMEAUreprésentée par Madame Adrienne OKSMAN, Directrice des Ressources Humaines représentée par Me Corinne PECAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 280
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claude JOLY, Magistrat, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Catherine DUJARDIN, présidenteMadame Claude JOLY, conseillèreMadame Claudine PORCHER, conseillère
Greffier : Melle Muriel BERNARD, lors des débats
ARRET :
- contradictoire- prononcé publiquement par Madame Catherine DUJARDIN, Présidente- signé par Madame Catherine DUJARDIN, présidente et par Melle BERNARD, greffier présent lors du prononcé.
La Cour est saisie de l'appel interjeté par madame Assamahou X..., d'un jugement rendu le 4 mars 2005, par le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU, service du départage, section industrie, qui a:
- débouté madame X... de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la SAS PROCTER et GAMBLE PHARMACEUTICALS LONGJUMEAU;- condamné le MOUVEMENT contre le RACISME et pour l'AMITIÉ entre les PEUPLES (MRAP) à payer à la société PROCTER et GAMBLE PHARMACEUTICLAS LONGJUMEAU une somme de 800 , sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;- condamné madame X... et le MRAP aux dépens.
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Les faits et les demandes des parties
La société PROCTER et GAMBLE PHARMACEUTICLAS LONGJUMEAU a pour activité la fabrication et le conditionnement de médicaments; elle est spécialisée en cardiologie et en rhumatologie; dans le cadre de son activité de fabrication, elle doit procéder, de façon ponctuelle, à des "études de stabilité" des médicaments, études exigées par le Code de la Santé Publique et visant à vérifier qu'après quelques années de mise sur le marché, ces médicaments possèdent les mêmes propriétés que celles attribuées initialement.
Elle peut en outre être amenée à recourir à des études visant à l'apprentissage et à la maîtrise de nouvelles technologies, pour l'analyse d'un nouveau médicament sur un site.
Madame X... a été engagée suivants contrats d'intérim, à compter du 19 juin 2001, puis en contrat à durée déterminée, du 5 novembre 2001 au 31 juillet 2002, par la société PROCTER et GAMBLE PHARMACEUTICLAS LONGJUMEAU, en qualité de chimiste, puis de technicien analyste (Groupe IV, niveau B), au laboratoire de contrôle; son salaire mensuel brut était de 1 600,71 (10 500Frs), auquel s'ajoutait un treizième mois, versé en décembre et une prime de vacances représentant 20% du salaire brut mensuel versé en juin.
Quatre missions d'intérim ont suivi ce contrat à durée déterminée, du 1er août 2002 au 20 septembre 2002 inclus; son statut était "assimilé article 36" et son salaire mensuel brut était alors de 1 613,70 , augmenté des avantages sus-visés, pour 151,67h.
Ces différents contrats avaient pour but de:
- pallier l'accroissement temporaire d'activité, consécutif à des études ponctuelles de stabilité ou de transferts de technologie de deux médicaments (Didronel et Stedicor),- remplacer des salariés absents (congés d'été ou maladie).
Dans sa lettre de candidature à un contrat à durée indéterminée (datée du12 septembre 2002), la salariée précisait s'être vu confier, dans le cadre de ses contrats d'intérim et de contrat à durée déterminée, "plusieurs travaux concernant l'analyse de routine suivant des monographies pharmacopées et monographies internes à PetG de matières premières, de produits semi-finis, de produits finis et produits conditionnés".
Au moment de la cessation des relations contractuelles - dont la durée a été d'un peu plus de treize mois -, la société PROCTER et GAMBLE PHARMACEUTICLAS LONGJUMEAU employait plus de onze salariés (160) et appliquait la convention collective nationale des industries pharmaceutiques.
Sollicitant la requalification de ses contrats et estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, madame X... a, le 5 décembre 2002, saisi le Conseil de Prud'hommes de LONGJUMEAU, lequel a, en sa formation de départage, rejeté les diverses demandes de la salariée.
Devant la Cour, madame X... précise qu'elle ne demande plus la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et que, sur ce point, le jugement est définitif; pour le surplus, elle conclut à l'infirmation de la décision prud'homale et sollicite, à titre principal, sa réintégration à effet rétroactivement du 10 septembre 2002.
Subsidiairement, en cas de difficultés, en l'absence d'un poste disponible dans la qualification demandée, elle sollicite la condamnation de la société PROCTER et GAMBLE PHARMACEUTICLAS LONGJUMEAU à lui payer la somme de 19 364,40 , représentant douze mois de salaires.
Elle demande en outre la condamnation de la société PROCTER et GAMBLE PHARMACEUTICLAS LONGJUMEAU à lui payer les sommes suivantes:
- 38 728,80 , correspondant à un rappel de salaires pour la période du 1er octobre 2002 au 31 août 2004, somme dont il conviendra de déduire les indemnités de chômage (22 836 ), soit un solde de 15 892,80 , l'employeur devant reverser la somme de 22 836 aux organismes sociaux en application de l'article L.122-14-4, alinéa 2, du Code du Travail;- 3 872,88 , au titre des congés payés afférents;- 10 000 , à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;- 2 500 , sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le MOUVEMENT contre le RACISME et pour l'AMITIÉ entre les PEUPLES (MRAP) demande à la Cour de déclarer recevable son intervention volontaire et de recevoir madame X... en toutes ses demandes.
La société PROCTER et GAMBLE PHARMACEUTICLAS LONGJUMEAU conclut à la confirmation du jugement, à l'existence d'éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, justifiant le non recrutement de madame X... en contrat à durée indéterminée et à l'absence de comportement discriminatoire de l'employeur; elle demande en conséquence, à titre principal, le débouté de la demande de réintégration de madame X....
Elle sollicite, subsidiairement, le rejet de toutes les autres demandes de madame X... et sa condamnation à lui verser une somme de 2 000 , en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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Il est expressément fait référence au jugement entrepris pour l'exposé des faits et de la procédure, ainsi que, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, aux explications et aux conclusions des parties régulièrement communiquées et visées le 20 novembre 2006.
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Sur la discrimination raciale et ethnique invoquée par madame X...
En vertu de l'article L.122-45 du Code du Travail, "aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ..... en raison de son origine, ...., de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, ou une race, ....." (alinéa 1).
"Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit" (dernier alinéa).
Le quatrième alinéa de ce texte légal est ainsi rédigé:
"En cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles."
Madame X... soutient s'être vu opposer un refus d'information sur l'existence d'un poste à pourvoir et conteste le caractère prétendument non concluant des tests, ainsi que le fait qu'elle n'aurait assuré que des remplacements partiels des titulaires des postes concernés.
Elle fait valoir qu'une formation en HPLC lui a été refusée et que les affirmations relatives à son prétendu comportement agressif sont dénuées de fondement.
Enfin, elle fait observer:
- qu'à supposer qu'il y ait 34% de salariés d'origine étrangère dans l'entreprise, deux seulement sont de race noire et que, plus fondamentalement, un seul, d'origine africaine (comme l'appelante), est en poste au laboratoire, l'autre étant ouvrier;- que, si le rapport du Comité d'Entreprise fait état de la présence de 18 salariés noirs, tous sont des ouvriers et deux seulement sont d'origine africaine, les autres étant de la Guadeloupe ou de la Réunion.
Elle en conclut que la société PROCTER et GAMBLE PHARMACEUTICLAS LONGJUMEAU ne souhaite pas engager, à titre définitif, des salariés de couleur et, qui plus est, d'origine africaine et qu'elle a été victime d'une discrimination qui l'a écartée d'un recrutement en contrat à durée indéterminée.
À l'appui de ses affirmations, la salariée produit deux attestations, établies les:
- 15 janvier 2003, par madame Françoise A..., technicien analyste, qui certifie que madame X... avait largement les compétences nécessaires pour exercer le poste de technicien analyste;- 30 janvier 2003, par madame Rose B..., qui avait envoyé au laboratoire PetG une candidature spontanée au début du deuxième semestre 2002, laquelle atteste avoir été reçue par la DRH, "dont la réaction, qu'elle n'a(vait) pu cacher car prise par surprise, était éloquente et ne mérit(ait) pas de commentaire" et qui précisait notamment:
*avoir été soumise à un test dans une pièce en plein soleil et à 35o au moins,* avoir été conduite, au bout d'une heure, dans une pièce plus adaptée, pour quinze minutes supplémentaires,* n'avoir jamais reçu de réponse ni à son test (commerce-marketing, sans relation avec sa candidature), ni à sa candidature et n'en avoir pas été surprise.
De son côté, la société PROCTER et GAMBLE PHARMACEUTICLAS LONGJUMEAU expose, sans être démentie, que madame A... était intérimaire et qu'elle n'était ni habilitée, ni compétente pour apprécier, à la place de l'employeur, les qualités professionnelles requises pour la tenue d'un poste en contrat à durée indéterminée; l'intimée ajoute que cette attestation n'apporte aucun élément probant au sujet de la discrimination raciale alléguée.
Quant à l'attestation de madame B..., qui était candidate, en mars 2002, à un poste de pharmacien, la société fait valoir son manque de précisions et de clarté relativement au grief invoqué; elle produit en outre une attestation circonstanciée rédigée le 12/09/2003, par madame Sandrine C..., Assistante Ressources Humaines du site de Longjumeau depuis juillet 1994; après avoir décrit le processus de recrutement en vigueur dans l'entreprise, madame C... précise avoir reçu madame B..., dont le résultat n'avait pas été satisfaisant: même après le temps supplémentaire accordé, il "était toujours très loin du score minimal requis"; madame B... en a été informée et a été raccompagnée à l'accueil par madame C..., laquelle insiste sur l'inexactitude du courrier de madame B..., qui avait été convoquée pour le vendredi 29 mars 2002, date à laquelle la température extérieure dépasse rarement les 20o et où l'on ne pouvait expliquer que la candidate aurait été installée dans une salle où il faisait au moins 35o; madame C... ajoute qu'elle y "installe le plus souvent possible les candidats, en raison de son calme et de son côté accueillant, et en fonction de sa disponibilité, car elle est très souvent occupée par (leur) comité de direction".
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les deux attestations produites par madame X... sont inopérantes.
Par ailleurs, dans sa lettre de candidature du12 septembre 2002, la salariée confirme n'avoir assuré que des remplacements partiels des titulaires des postes concernés; elle n'est donc pas fondée à contester cette réalité.
Force est d'autre part de constater que la salariée ne verse aux débats aucune pièce de nature à constituer un commencement de preuve de ce qu'elle s'est vu opposer un refus d'information sur l'existence d'un poste à pourvoir.
S'agissant des tests dont madame X... conteste le caractère non concluant, les premiers juges ont relevé avec raison que l'entreprise PROCTER et GAMBLE PHARMACEUTICALS LONGJUMEAU appliquait, en matière de recrutement, une procédure préalablement définie et strictement encadrée, comportant plusieurs étapes d'évaluations et que le caractère subjectif, éventuellement préjudiciable au niveau d'exactitude des évaluations, était, d'une part, grandement réduit, dans la mesure où le processus décisionnel impliquant plusieurs avis, limitait de ce fait l'arbitraire éventuel d'un décideur unique et, d'autre part, exclu par le caractère exclusivement et purement objectif d'une partie des évaluations qui consistaient en des tests de logique.
Ils ont constaté que madame X... avait, nonobstant ses qualifications, obtenu des résultats médiocres et en tout cas en deçà du seuil requis par l'entreprise PetG, aux tests, purement objectifs, de logique uniformément soumis aux candidats.
De plus, l'employeur justifie des résultats de mesdames Corianne K... et Stéphanie E..., lesquelles avaient obtenu respectivement:
- 45 points et 32 points au test de logique, pour un minimum requis (standard) de 31 points; l'appelante n'avait obtenu que 29 points;- 21 points et 18 points lors des entretiens d'évaluation, pour un minimum requis pour le recrutement de 16 points; madame X... n'avait obtenu qu'un total de 13 points.
En ce qui concerne le refus qui aurait été opposé à l'appelante de suivre une formation en HPLC, l'employeur fait valoir, sans être contredit sur ce point, que, pour utiliser cette technique, le technicien analyste en contrat à durée indéterminée doit avoir été formé et qualifié afin de pouvoir utiliser les appareils appropriés (pilotés par un logiciel complexe, dit "Millénium") et appliquer cette technique HPLC sur les produits pharmaceutiques PetG définis dans le programme de formation et de qualification.
Il ajoute que, s'il n'a pu former madame X... à cette technique, c'était en raison de son insuffisance en matière informatique; à l'appui de cette affirmation, il produit le message interne du 11 octobre 2001, émanant de monsieur Antony F..., qui avait assuré la formation générale SAP de mesdames X... (anciennement L...) et A...; ces deux techniciennes du Labo n'ayant pas atteint le score minimum au test de qualification, il avait alors recommandé à madame Rachel G..., responsable du laboratoire de contrôle, "de leur donner une chance supplémentaire en les mettant en situation de s'exercer sous le parrainage d'un autre technicien du labo pendant quelques semaines"; il proposait de refaire "le bilan après cette période d'entraînement, si elle s'av(érait) probante"; il déclarait savoir que "cela n'(était) pas habituel ...., mais c'était la première fois qu'une personne à qui (il) dispens(ait) cette formation échou(ait) lors de la qualification".
L'employeur n'a donc pas refusé de former la salariée à la technique HPLC, mais n'a pu le faire, l'intéressée ayant eu du mal à se qualifier au logiciel SAP, moins complexe que le logiciel Millénium.
Enfin, il ressort des débats, ainsi que des écritures et pièces des parties, notamment celles produites par l'employeur, en particulier le registre unique du personnel, les attestations de monsieur Stéphane H... (6/11/2006), de madame Delphine I... (7/11/2006), de monsieur Alain J... (8/11/2006), les statistiques d'emploi de l'entreprise, ainsi que le procès-verbal du Comité d'Entreprise, réuni le 11 septembre 2003 à l'initiative de la délégation salariale, que la société PROCTER et GAMBLE PHARMACEUTICLAS LONGJUMEAU a une politique de recrutement assurant une réelle diversité du personnel.
La question relative au prétendu comportement agressif de la salariée étant en l'espèce sans intérêt pour la solution du litige, il y a en définitive lieu de considérer que:
- madame X... a été, comme tout candidat de n'importe quelle origine raciale ou ethnique et sans pouvoir arguer d'une discrimination quelconque, soumise à un test d'évaluation de l'intelligence qui constitue, chez PetG, l'étape initiale de recrutement;- le résultat, purement objectif de ce test, qui exclut toute discrimination et garantit au contraire une parfaite égalité des candidats, a déterminé l'exclusion d'office de la salariée du processus de recrutement.
Il s'ensuit que, si madame X... n'a pas été embauchée en contrat à durée indéterminée, c'est sur la base d'éléments purement objectifs, excluant toute discrimination ethnique ou raciale.
Le jugement sera dès lors confirmé.
Sur les frais irrépétibles
Il n'y a pas lieu de confirmer le jugement qui a mis à la charge du MRAP une indemnité de 800 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE le MOUVEMENT contre le RACISME et pour l'AMITIÉ entre les PEUPLES (MRAP), recevable en son intervention volontaire;
CONFIRME le jugement, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles;
DÉBOUTE madame X... de toutes ses demandes dirigées contre la société PROCTER et GAMBLE PHARMACEUTICLAS LONGJUMEAU;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
LAISSE les entiers dépens, pour moitié, à la charge de madame X... et du MOUVEMENT contre le RACISME et pour l'AMITIÉ entre les PEUPLES (MRAP).
LE GREFFIER LE PRESIDENT