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25/01/2007 | FRANCE | N°23

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 25 janvier 2007, 23


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 21ème Chambre B
ARRET DU 25 Janvier 2007 (no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 05412
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris section industrie RG no 04 / 02758

APPELANT Monsieur Emad El Dien Y...... représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, (C 1459), substitué par Me Sandrine MICHEL, avocat au barreau de PARIS, (C 1459)

INTIMEE SARL ANTAR BATIMENT 3 rue Louis B

raille 75012 PARIS représentée par Me Jean Michel GAULLIER, avocat au barreau de PARIS, (B 308...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 21ème Chambre B
ARRET DU 25 Janvier 2007 (no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 05412
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris section industrie RG no 04 / 02758

APPELANT Monsieur Emad El Dien Y...... représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, (C 1459), substitué par Me Sandrine MICHEL, avocat au barreau de PARIS, (C 1459)

INTIMEE SARL ANTAR BATIMENT 3 rue Louis Braille 75012 PARIS représentée par Me Jean Michel GAULLIER, avocat au barreau de PARIS, (B 308)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Roland LEO, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Mary VEILLE, président Monsieur Roland LEO, conseiller Madame Régine BERTRAND-ROYER, conseiller

Greffier : Madame Chantal TAGLIAFERRI, lors des débats

ARRET :

-contradictoire,-prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, Président-signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, Président, et par Madame Sabrina RAPACCIULO, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du 3 janvier 2005 du conseil de prud'hommes de Paris qui a :
-débouté M. Emad el Dien Y... de ses demandes ;

-condamné M.Y... à rembourser 4. 000 € à la SARL ANTAR BÂTIMENT ;
-condamné M.Y... aux dépens.

Vu la déclaration d'appel du 18 avril 2005 de M.Y... portant sur la totalité de la décision.

Vu les conclusions du 1er décembre 2006 de M.Y... aux termes desquelles il demande à la Cour :

-d'infirmer le jugement ;
-de condamner la SARL ANTAR BÂTIMENT à payer à M.Y... :
* 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1. 307,98 € au titre du préavis et 130,79 € au titre des congés payés incidents ;
* 7. 063,09 € à titre de rappel de salaire et 706,30 € au titre des congés payés incidents ;
* 871,98 € à titre de d'indemnité compensatrice de congés payés et 87,19 € au titre des congés payés incidents ;

-de débouter la SARL ANTAR BÂTIMENT de sa demande de remboursement ;
-de condamner la SARL ANTAR BÂTIMENT à lui payer 3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
-de condamner la SARL ANTAR BÂTIMENT aux dépens.

Vu les conclusions du 1er décembre 2006 de la SARL ANTAR BÂTIMENT aux termes desquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement, de M.Y... débouter de ses demandes et de le condamner à lui payer 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M.Y... a été engagé, le 22 mai 2002, par la SARL ANTAR BÂTIMENT en qualité de peintre.

A l'issue de ses congés payés annuels, le 21 aout 2003, il n'a pas repris son travail.
Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 2 janvier 2004 pour avoir refusé de reprendre son travail sans aucun motif.

SUR CE, LA COUR

Sur le licenciement

M.Y... expose qu'il a dû rester en Egypte au chevet de sa fille qui avait été victime d'un grave accident et notamment d'une fracture du coude, qu'il en avait avisé son employeur qui ne s'était pas opposé à cette absence jusqu'au 19 septembre 2003, qu'à cette date, la SARL ANTAR BÂTIMENT l'a avisé qu'elle ne souhaitait pas qu'il reprenne momentanément son travail, que le 30 septembre 2003, la SARL ANTAR BÂTIMENT lui a demandé de rejoindre son poste à compter du 3 octobre, alors qu'il était en arrêt de travail du 2 au 14 octobre 2003, que les 14 et 17 octobre 2003, la SARL ANTAR BÂTIMENT a refusé de lui donner du travail et que ce refus a persisté durant les mois de novembre et décembre 2003.
Il conteste avoir tenté de se faire licencier pour être libre de se consacrer à la société qu'il a créée en février 2004, donc postérieurement à son licenciement, et conclut que la SARL ANTAR BÂTIMENT lui a proposé une mutation fictive à Deauville et l'a empêché de travailler afin de pouvoir le licencier pour faute grave et le priver de ses indemnités.
La SARL ANTAR BÂTIMENT répond que M.Y... n'a pas repris son travail en invoquant des motifs contestables, qu'il n'a été absent pour maladie que du 2 au 15 octobre 2003 et rappelle qu'elle lui a écrit à trois reprises afin qu'il reprenne son travail et qu'elle a renouvelé son offre lors de l'entretien préalable.
En effet, M.Y... ne démontre pas que la SARL ANTAR BÂTIMENT l'aurait empêché de reprendre son travail, alors que la SARL ANTAR BÂTIMENT lui a écrit à trois reprises, notamment le 27 octobre 2003, pour lui demander de donner de ses nouvelles dans les 48 heures et de réintégrer son poste.
Par ailleurs, alors que son contrat de travail prévoyait qu'il pouvait être affecté, " en fonction des nécessités d'organisation du travail, aux divers postes correspondants à la nature de son emploi ", M.Y... ne démontre pas que le chantier de Deauville ne rentrait pas dans ses attributions.
C'est donc par une exacte appréciation des faits et de justes motifs, que la Cour adopte, en l'absence d'éléments nouveaux, que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement pour faute grave de M.Y..., qui a abandonné son poste, était fondé.
M.Y... doit être débouté de ses demandes et le jugement confirmé sur ce point.

Sur le remboursement du prêt

M.Y... sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à rembourser un prêt de 4. 000 € aux motifs que ne s'agissant pas d'un différent relatif à l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes était incompétent et que la SARL ANTAR BÂTIMENT ne démontre pas l'existence de cette créance.
La SARL ANTAR BÂTIMENT produit la copie de deux chèques de 2. 000 € chacun à l'ordre de M.Y... qui ne démontre pas, comme il le prétend, que la société aurait ainsi réglé les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées depuis son entrée en fonction.

Par ailleurs, la Cour, même en tant que chambre sociale, a une plénitude juridiction en matière civile.

M.Y... doit donc être condamné à rembourser 4. 000 € à la SARL ANTAR BÂTIMENT.
Le jugement sera confirmé de ce chef de demande.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens

Il est équitable de condamner M.Y... à payer à la SARL ANTAR BÂTIMENT 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
M.Y..., qui succombe, doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 3 janvier 2005 du conseil de prud'hommes de Paris.
Y ajoutant ;
Déboute M.Y... de ses demandes.
Condamne M.Y... à verser à la SARL ANTAR BÂTIMENT 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne M.Y... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 25/01/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 03 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-01-25;23 ?
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