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18/01/2007 | FRANCE | N°06/04009

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0021, 18 janvier 2007, 06/04009


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 18 JANVIER 2007

(no,3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04009

Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le
14 février 2002 par la cour d'appel de Paris (RG no : 01 / 12463) sur un jugement du 28 mai 2001 rendu par le juge de l'exécution du TGI de Sens
(RG no 00 / 01339)

APPELANTE

S.A. TOTAL FRANCE venant aux droi

ts de ELF ANTAR FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux

2 place de la Coupole
Tour Elf 2
92078 PARIS LA...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

8ème Chambre-Section B

ARRÊT DU 18 JANVIER 2007

(no,3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04009

Décision déférée à la Cour : Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le
14 février 2002 par la cour d'appel de Paris (RG no : 01 / 12463) sur un jugement du 28 mai 2001 rendu par le juge de l'exécution du TGI de Sens
(RG no 00 / 01339)

APPELANTE

S.A. TOTAL FRANCE venant aux droits de ELF ANTAR FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux

2 place de la Coupole
Tour Elf 2
92078 PARIS LA DEFENSE CEDEX

représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoué à la cour
assistée de Maître Christine Christine SIGAUT-CORNEVAUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour la SCP CORNEVEAUX-SIGAUT, toque : P142,

INTIME

Monsieur Michel Z...né le 19 mai 1943 à Allerey (Saône et Loire), de nationalité française,

...
...

représenté par Maître Lionel MELUN, avoué à la cour
assisté de Maître Pierre BAZIN, avocat au barreau d'AUXERRE, plaidant pour la
SCP BAZIN-SIGNORET,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 novembre 2006, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Alberte ROINÉ, conseillère, faisant fonction de présidente en remplacement de Madame Annie BALAND, présidente empêchée,
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
Madame Martine CANTAT, conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 30 novembre 2006,

qui en ont délibéré

Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ

ARRÊT :-contradictoire

-prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

-signé par Madame Alberte ROINÉ, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *

Par acte du 9 novembre 2000, la société Elf France Antar, a fait délivrer à Michel Z...un commandement aux fins de saisie immobilière pour un montant de 93. 258,22 euros sur le fondement de deux arrêts de la cour d'appel de Paris des 24 avril 1994 et 7 juillet 1995.

Par jugement du 28 mai 2001, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Sens a rejeté l'exception d'incompétence et d'irrecevabilité soulevée par la société Elf france Antar, constaté qu'à la date du commandement aux fins de saisie immobilière, Michel Z...était redevable de la somme de 29. 548,35 francs en ce non compris les intérêts ayant couru depuis le 1er août 1995, accordé 24 mois de délai au débiteur et condamné la société Elf France Antar à payer à ce dernier la somme de
7. 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par arrêt du 14 février 2002, la cour d'appel de Paris a infirmé cette décision et, alors que le premier juge n'était pas critiqué en ce qu'il avait retenu sa compétence, déclaré le juge de l'exécution incompétent pour connaître des demandes de Michel Z....

Par arrêt du 8 avril 2004, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé cette décision au motif que la cour d'appel ne pouvait relever d'office son incompétence que si l'affaire relevait de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappait à la connaissance de la juridiction française.

Par dernières conclusions en date du 5 septembre 2006, la société Total France, aux droits de la société Elf Antar France, appelante, demande à la cour de dire le juge de l'exécution incompétent pour connaître des demandes de Michel Z..., le juge de la saisie immobilière étant seul compétent depuis le 9 mars 2001, subsidiairement de débouter Michel Z...de ses demandes, enfin de condamner le débiteur à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions en date du 11 octobre 2006, Michel Z..., demande à la cour de dire le premier juge compétent, de constater que la société Total France ne pouvait se prévaloir à son encontre, à la date de la délivrance du commandement, d'aucune créance, de l'exonérer de la majoration de cinq points du taux d'intérêt, de condamner la société Total France à lui rembourser la somme de
6. 298,85 euros, subsidiairement de dire qu'il n'est redevable que de la somme de
4. 630,25 euros et lui accorder un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette, enfin de condamner la société Total France à lui payer 10. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant que le juge de l'exécution n'était pas jusqu'au 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 21 avril 2006 réformant la saisie
immobilière, compétent pour connaître de l'exécution forcée des jugements en matière immobilière ; que le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 9 novembre 2000 a été publié le 25 janvier 2000 ; qu'une sommation de prendre connaissance du cahier des charges et fixant la première date d'audience d'adjudication a été signifiée à Michel Z...le 9 mars 2001 ; que dès lors et bien que le juge de l'exécution ait été saisi avant la publication du commandement, le juge de l'exécution n'était plus compétent pour connaître des demandes du débiteur, le juge de la saisie immobilière pouvant seul statuer après cette date, sur les contestations du commandement et la demande de délai ; que le jugement doit être infirmé ;

Considérant que Michel Z...qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et ne saurait bénéficier de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'équité et la situation respective des parties commandent en l'espèce de laisser à la charge de la société Total Franceles frais judiciaires non taxables exposés par elle tant devant le premier juge que devant la cour ;

PAR CES MOTIFS,

Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,

Déclare le juge de l'exécution incompétent pour connaître des demandes de Michel
Z...;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Michel Z...aux dépens de première instance et d'appel, le montant de ces derniers pouvant être recouvré dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0021
Numéro d'arrêt : 06/04009
Date de la décision : 18/01/2007

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-01-18;06.04009 ?
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