RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C
ARRET DU 18 janvier 2007
(no,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 03562
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau-section industrie-RG no 03 / 01207
APPELANT
M. Louanas X...
...
...
représenté par Me Jean-Yves LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C. 1017
INTIMEE
SOCIETE FRANCE PATISSIERE
79 / 81, Avenue de Gaulle
91420 MORANGIS
représentée par M. Didier LAROCHE (Délégué syndical patronal)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 novembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Gérard PANCRAZI, président
Mme Françoise CHANDELON, conseillère
M. Eric MAITREPIERRE, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par M. Gérard PANCRAZI, président
-signé par M. Gérard PANCRAZI, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel régulièrement formé par Louanas X...contre un jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 26 octobre 2004 qui a statué sur le litige qui l'oppose à la société FRANCE PATISSIERE sur ses demandes en paiement relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail,
Vu le jugement déféré, qui a débouté Louanas X...de ses demandes et la société FRANCE PATISSIERE de ses demandes reconventionnelles,
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :
Louanas X..., appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré pour les chefs de demande dont il a été débouté.
Il demande à la cour de considérer son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de la société FRANCE PATISSIERE à lui payer :
-1 329,24 € au titre de rappel d'heures supplémentaires outre 132,92 € au titre des congés payés afférents,
-16 464,48 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
La société FRANCE PATISSIERE, intimée, conclut à la confirmation du jugement et sollicite que lui soit payée la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE
Par contrat en date du 3 avril 2000, Louanas X...a été engagé par la société nouvelle PATIDEF, reprise ultérieurement par la société FRANCE PATISSIERE, en qualité de chauffeur livreur avec un salaire brut mensuel de 8 000 F.
Par lettre en date du 5 juillet 2002 il a été licencié pour les motifs suivants :
" (...) Vous avez été convoqué pour un entretien préalable d'une éventuelle mesure de licenciement suite à votre refus persistant d'accepter le changement de votre affectation au sein de notre société.
Vous avez été engagé le 3 avril 2000 en qualité de chauffeur livreur VL
Comme nous envisagions depuis la reprise de cette affaire de déménager pour nous installer dans de nouveaux locaux, nous avons inséré dans votre contrat " l'article six, par lequel vous déclarez par avance accepter tout changement d'affectation et toute modification de vos fonctions. "
Ce projet de déménagement de la société PATIDEF a pris corps depuis la construction d'une nouvelle usine qui est mise en service depuis le 29 juillet 2002.
Vous nous avez informé oralement de votre refus concernant votre affectation sur le site de Morangis, au lieu d'implantation de la nouvelle usine, située en région Île-de-France.
Ce rattachement ne modifie pas votre lieu de travail, puisque vous deviez continuer à exercer vos fonctions de chauffeur livreur PL sur Paris et la région Île-de-France. "
Louanas X...considère que la clause de mobilité prévue au contrat de travail initial concerne simplement le changement d'affectation fonctionnelle et n'est pas une clause de mobilité géographique ; qu'il était donc en droit de s'opposer à la poursuite de son contrat quand l'entreprise a déménagé. Il estime en outre que la procédure n'a pas été respectée puisqu'il convenait de mettre en place un plan social.
La société FRANCE PATISSIERE réplique que si le lieu d'exécution du travail n'est pas mentionné dans ledit contrat, son article six constitue bien une clause de mobilité géographique ; qu'en tout état de cause le transfert du siège social s'est fait dans le même secteur géographique et que seuls quatre salariés sur 49 l'ont refusé. Elle souligne enfin qu'il n'y avait pas lieu à prévoir de plan social.
SUR CE
Sur le licenciement
Considérant que le motif unique du licenciement repose sur le refus de Louanas X...d'accepter le transfert de l'exécution de son contrat de travail de Romainville (93) à Morangis (91),
Que son contrat de travail, dans son article six, prévoit " qu'il déclare par avance accepter tout changement d'affectation et toute modification de sa fonction qui sont par nature évolutives, tout autant que ceci n'entraîneraient ni diminution de sa rémunération, ni déclassement professionnel ",
Considérant que cette disposition s'analyse en une clause de mobilité tant fonctionnelle que géographique,
Considérant qu'il est constant que le déménagement de la société nouvelle PATIDEF a été annoncé à l'ensemble des salariés le 18 janvier 2002, avec prise d'effet fin juillet 2002 ; que ceux-ci ont été invités à exprimer leur avis quant aux conséquences sur leurs emplois ; que par courrier du 12 avril 2002 la société nouvelle PATIDEF a expressément rappelé à Louanas X...qu'il devait prendre une décision par rapport au déménagement envisagé ; que par lettre du 10 mai 2002, à laquelle Louanas X...n'a pas répliqué, elle lui a indiqué qu'il bénéficierait d'une compensation financière par l'octroi d'une indemnité forfaitaire de transport ou le paiement de la carte orange pour les zones supplémentaires,
Considérant en outre que la société nouvelle PATIDEF n'était pas tenue à respecter la procédure des articles L 321 – 1 et suivants du code du travail dès lors qu'il n'y avait ni transformation d'emploi ni modification d'un élément essentiel du contrat de travail consécutif à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le déménagement de la société dans une ville située dans le même bassin d'emploi de l'île de France et alors même qu'il ne subissait ni diminution de sa rémunération ni déclassement professionnel, ne pouvait être refusé par le salarié,
Considérant, en conséquence, sur le licenciement, qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé,
Sur la demande relative au paiement des heures supplémentaires
Considérant que, si selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande,
Considérant que Louanas X...produit aux débats des relevés d'heures hebdomadaires où figurent des indications " H + " ou " H-", dont ils n'est pas contesté qu'elles se rapportent aux heures de travail faites en trop ou en moins par rapport aux plages horaires convenues ;
que le salarié ayant ainsi étayé sa demande, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées ; qu'à défaut d'y avoir satisfait, il convient de faire droit à la demande de Louanas X...et de lui allouer à ce titre la somme de 1. 329,24 € outre 132,92 € pour les congés payés afférents,
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant que Louanas X...et la société FRANCE PATISSIERE demandent à être indemnisés pour les frais exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens,
Considérant qu'il convient d'allouer à Louanas X...la somme de 1. 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré
Le réformant sur la demande au titre des heures supplémentaires, condamne la société FRANCE PATISSIERE à payer à Louanas X...la somme de 1. 329,24 € (mille trois cent vingt neuf euros vingt quatre centimes) au titre de rappel d'heures supplémentaires outre 132,92 € (cent trente deux euros quatre vingt douze centimes) pour les congés payés afférents,
Condamne la société FRANCE PATISSIERE à payer à Louanas X...la somme de 1. 000 € (mille euros) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la société FRANCE PATISSIERE aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT