La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2007 | FRANCE | N°05/03539

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 18 janvier 2007, 05/03539


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre C

ARRET DU 18 janvier 2007
(no,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 03539
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau-section industrie-RG no 03 / 00985
APPELANT M. Chérif X......... représenté par Me Jean-Yves LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1017

INTIMEE SOCIETE FRANCE PATISSIERE 79 / 81, Avenue Charles de Gaulle 91420 MORANGIS représentée par M. Didier

LAROCHE (Délégué syndical patronal)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre C

ARRET DU 18 janvier 2007
(no,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 03539
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 octobre 2004 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau-section industrie-RG no 03 / 00985
APPELANT M. Chérif X......... représenté par Me Jean-Yves LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1017

INTIMEE SOCIETE FRANCE PATISSIERE 79 / 81, Avenue Charles de Gaulle 91420 MORANGIS représentée par M. Didier LAROCHE (Délégué syndical patronal)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 novembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Gérard PANCRAZI, président Mme Françoise CHANDELON, conseillère M. Eric MAITREPIERRE, conseiller qui en ont délibéré

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
-CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par M. Gérard PANCRAZI, président-signé par M. Gérard PANCRAZI, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement formé par Chérif X... contre un jugement du Conseil de prud'hommes de Longjumeau en date du 26 octobre 2004 qui a statué sur le litige qui l'oppose à la société FRANCE PATISSIERE sur ses demandes en paiement relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail,
Vu le jugement déféré, qui a débouté Chérif X... de ses demandes et la société FRANCE PATISSIERE de ses demandes reconventionnelles,
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :
Chérif X..., appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré pour les chefs de demande dont il a été débouté.
Il demande à la cour de considérer son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicite la condamnation de la société FRANCE PATISSIERE à lui payer :
-2 723,83 € au titre de rappel d'heures supplémentaires outre 272,38 € au titre des congés payés afférents,
-21 037,92 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
La société FRANCE PATISSIERE, intimée, conclut à la confirmation du jugement et sollicite que lui soit payée la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE
Par contrat en date du 19 juin 1998, Cherif X... a été engagé par la société PATIDEF, reprise ultérieurement par la société nouvelle PATIDEF puis par la société FRANCE PATISSIERE, en qualité de chauffeur livreur avec un salaire brut mensuel de 8 500 F.
Par avenant du 3 août 1999, il a été promu responsable du service logistique.
Par lettre en date du 5 juillet 2002 il a été licencié pour les motifs suivants :
" (...) Ce licenciement est justifié par le fait que vous refusez de suivre le déménagement de la société sur le site de Morangis (...) "
Chérif X... considère que la clause de mobilité prévue au contrat de travail initial concerne simplement le changement d'affectation fonctionnelle et n'est pas une clause de mobilité géographique ; qu'il était donc en droit de s'opposer à la poursuite de son contrat quand l'entreprise a déménagé. Il estime en outre que la procédure n'a pas été respectée puisqu'il convenait de mettre en place un plan social.
La société FRANCE PATISSIERE réplique que si le lieu d'exécution du travail n'est pas mentionné dans ledit contrat, son article six constitue bien une clause de mobilité géographique ; qu'en tout état de cause le transfert du siège social s'est fait dans le même secteur géographique et que seuls quatre salariés sur 49 l'ont refusé. Elle souligne enfin qu'il n'y avait pas lieu à prévoir de plan social.
SUR CE
Sur le licenciement
Considérant que le motif du licenciement repose sur le refus de Chérif X... d'accepter le transfert de l'exécution de son contrat de travail, de Romainville (93) à Morangis (91),
Que son contrat de travail, dans son article six, prévoit " qu'il déclare par avance accepter tout changement d'affectation et toute modification de sa fonction qui sont par nature évolutives, tout autant que ceci n'entraîneraient ni diminution de sa rémunération, ni déclassement professionnel ",
Considérant que cette disposition s'analyse en une clause de mobilité tant fonctionnelle que géographique ; que l'avenant du 3 août 1999 a promu Chérif X... au rang de responsable du service logistique,
Considérant qu'il est constant que le déménagement de la société nouvelle PATIDEF a été annoncé à l'ensemble des salariés le 18 janvier 2002, avec prise d'effet fin juillet 2002 ; que ceux-ci ont été invités à exprimer leur avis quant aux conséquences sur leurs emplois ; que par courrier du 12 avril 2002 la société nouvelle PATIDEF a expressément rappelé à Chérif X... qu'il devait prendre une décision par rapport au déménagement envisagé ; que par lettre du 10 mai 2002 ce dernier a répondu qu'il attendait de son employeur un réel effort financier et une clarification de son statut ; que le même jour, la société nouvelle PATIDEF lui a indiqué qu'il bénéficierait d'une compensation financière par l'octroi d'une indemnité forfaitaire de transport ou le paiement de la carte orange pour les zones supplémentaires ; que, le 30 mai, Chérif X... a répliqué par lettre qui considérait que son contrat de travail était substantiellement modifié,
Considérant en outre que la société nouvelle PATIDEF n'était pas tenue à la procédure des articles L 321 – 1 et suivants du code du travail dès lors qu'il n'y a eu ni transformation d'emploi ni modification d'un élément essentiel du contrat de travail consécutif à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques,
Que le déménagement de la société ayant lieu dans une ville située dans le même bassin d'emploi de l'île de France et alors même qu'il ne subissait ni diminution de sa rémunération ni déclassement professionnel ne pouvait être refusé par le salarié,
Considérant, en conséquence, que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé,
Sur la demande relative au paiement des heures supplémentaires
Considérant que, si selon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande,
Considérant que Chérif X... produit aux débats des relevés d'heures hebdomadaires où figurent des indications " H + " ou " H-", dont il n'est pas contesté qu'elles se rapportent aux heures de travail faites en trop ou en moins par rapport aux plages horaires convenues ;
Que le salarié ayant ainsi étayé sa demande, il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'à défaut d'y avoir satisfait, il convient de faire droit à la demande de Chérif X... et de lui allouer, à ce titre, la somme de 2 723,83 € et 272,38 € au titre des congés payés afférents,
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant que Chérif X... et la société FRANCE PATISSIERE demandent à être indemnisés pour les frais exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens,
Considérant qu'il convient d'allouer à Chérif X... la somme de 1. 000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré qui a débouté Chérif X... de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le réforme sur la demande au titre des heures supplémentaires, condamne la société FRANCE PATISSIERE à payer à Chérif X... la somme de 2. 723,83 € (deux mille sept cent vingt trois euros quatre vingt trois centimes) au titre de rappel d'heures supplémentaires outre 272,38 € (deux cent soixante douze euros trente huit centimes) pour les congés payés,
Condamne la société FRANCE PATISSIERE à payer à Chérif X... la somme de 1. 000 € (mille euros) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la société FRANCE PATISSIERE aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 05/03539
Date de la décision : 18/01/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 26 octobre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-01-18;05.03539 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award