RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre C
ARRET DU 18 janvier 2007
(no,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 04 / 37029
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 avril 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris (4o Ch)-section industrie-RG no 03 / 15794
APPELANT M. Henry X...... comparant en personne, assisté de Me Bernard DAUTREMANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1375
INTIMEE GAZ DE FRANCE DPTG Région Ile de France 22 rue de Calais 75436 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Jean-Louis LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : G 891
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 novembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Gérard PANCRAZI, président Mme Françoise CHANDELON, conseillère M. Eric MAITREPIERRE, conseiller qui en ont délibéré
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
-CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par M. Gérard PANCRAZI, président-signé par M. Gérard PANCRAZI, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel régulièrement interjeté par Henry X...à l'encontre d'un jugement prononcé le 29 avril 2004 par le Conseil de prud'hommes de PARIS, section industrie, chambre 4, qui a statué sur le litige qui l'oppose à GAZ DE FRANCE sur ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
Vu le jugement déféré qui a débouté Henry X...,
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles,
Henry X..., appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite que GAZ DE FRANCE soit condamné à lui payer :
-1. 350 € au titre de l'indemnité de licenciement,-3. 000 € au titre de l'indemnité de préavis,-75. 800 € au titre des préjudices complémentaires,-3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
GAZ DE FRANCE, intimé, conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CELA ETANT EXPOSE
Henry X...est entré à GAZ DE FRANCE le 1er juin 1992 comme ouvrier professionnel d'entretien, classement GF 03-NR 06.
Son dernier salaire mensuel s'élevait à 1. 448,05 €
Ses difficultés pour s'intégrer dans différentes équipes de travail amenaient son employeur à le déplacer successivement à SAINT ILLIERS, BEYNES et MARNE LA VALLEE. Convaincu de son droit à occuper un emploi de niveau maîtrise, il assignait son employeur, le 25 mars 1999, pour obtenir un reclassement dans un poste GF 6 à 8.
Par arrêt confirmatif du 21 mai 2001, la 18ème Chambre de cette Cour rejetait cette prétention.
Du 5 février 2001 au 5 février 2002, Henry X...bénéficiait d'un congé individuel de formation.
Aux termes des congés annuels et de l'arrêt maladie suivant cette période, il lui était proposé, le 26 février 2002, la reprise de son service à BEYNES.
Son refus amenait l'employeur à lui offrir une affectation à GENEVILLIERS.
Se heurtant à un nouveau refus, il l'affectait à CROISSY BEAUBOURG, n'estimant pas devoir faire de nouvelles propositions.
Absent du 8 au 19 avril, il rejoignait son poste de travail avec une heure de retard le 6 mai 2002.
C'est dans ce contexte que par courrier du même jour remis en main propre, il était relevé de ses fonctions et convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 15 mai 2002.
A la suite de l'entretien préalable, il était déféré devant la Commission Secondaire du Personnel siégeant en matière disciplinaire, qui étudiait le dossier le 17 juin 2002. La Commission se prononçait pour une mise à la retraite d'office.
Par courrier du 26 juin 2002, il était convoqué à un second entretien préalable pour le 1er juillet, date reportée au 11 suivant.
Le 15 juillet 2002, il était mis à la retraite d'office dans les termes suivants :
" J'ai décidé, en application des dispositions de l'article 6 du Statut National et de la circulaire Pers. 846 du 16 juillet 1985, de vous infliger la sanction de mise à la retraite d'office, applicable immédiatement, pour les motifs suivants :-absence du 8 au 19 avril 2002, sans justification,-comportement irrespectueux à l'égard de la hiérarchie et de vos collègues de travail lors de votre accueil le 2 mai 2002 à l'Agence Transport Sud-Est, et à l'occasion de votre prise de service dans votre nouvelle affectation,-retard injustifié à la prise de poste le 6 mai 2002 au matin au Secteur de Croissy-Beaubourg. Les faits rappelés ci-dessus sont bien établis et constituent un manquement répété à vos obligations professionnelles constitutifs d'une faute grave. Les explications que vous avez fournies, lors de l'entretien préalable, dans votre mémoire de défense, et dans les réponses aux questions qui vous ont été posées lors de la Commission Secondaire ne permettent pas d'atténuer la gravité des faits. Par ailleurs, le rejet systématique de l'ensemble des propositions qui vous ont été faites a mis en évidence l'absence de signes d'une véritable volonté de saisir les nouvelles chances qui vous étaient proposées. Enfin votre attitude lors des débats de la Commission Secondaire a confirmé votre obstination à vouloir définir vous-même la nature et le niveau de qualification des tâches susceptibles de vous être confiées, sans tenir compte des règles statutaires en vigueur "
Le 12 août 2002, Henry X...sollicitait le bénéfice d'un nouvel examen de son dossier par la Commission Secondaire selon la faculté qui lui était offerte, mentionnée dans le courrier précité.
La Commission, procédant à un nouvel examen du dossier le 8 octobre 2002, maintenait la sanction, ce dont le salarié était avisé le 12 décembre suivant.
Il formait ensuite une demande de réintégration transmise à la Commission Supérieure du Personnel.
SUR CE
Sur la faute grave
Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ;
Sur le 1er grief
Considérant que Henry X...reconnaît n'avoir pas déposé de formulaires de demande de congés pour la période du 8 au 19 avril 2002 mais soutient que la personne chargée de les comptabiliser, M. Z..., a refusé de lui en transmettre, que la pratique de l'entreprise admet une régularisation à posteriori et que les absences ne peuvent constituer une cause de licenciement qu'autant qu'elles entraînent la désorganisation de l'entreprise ;
Considérant que M. Z..., chef de l'EOB " Gestion du Contrat de Travail " a témoigné devant la Commission Secondaire pour expliquer qu'il avait à de nombreuses reprises rappelé à Henry X...les règles en vigueur dans l'entreprise concernant les demandes de congés, délai de prévenance de 5 jours, accord de la hiérarchie et formalisation de la demande ;
Qu'il lui a toujours adressé les documents sollicités dans un délai raisonnable mais que celui-ci s'est refusé à respecter la procédure estimant n'avoir aucune obligation à respecter envers un employeur incapable de reconnaître ses compétences ;
Considérant qu'Henry X...ne peut sérieusement soutenir avoir ignoré la procédure applicable aux demandes de congés dès lors qu'il s'y soumettait pour les 29 et 30 avril 2002, adressant une liasse à M. A..., Directeur de région, qui faisait droit à sa demande le 24 avril 2002 ;
Que l'usage dont il se prévaut ne peut donc être retenu ;
Considérant enfin que l'absence de conséquences sur la bonne marche de l'entreprise d'une telle attitude est sans incidence sur la réalité de la faute commise ;
Sur le 2ème grief
Considérant que si GAZ DE FRANCE n'a jamais promu Henry X...au sein de la maîtrise, relevant à plusieurs reprises son insuffisance professionnelle (courriers des 11 septembre 1998 et 18 décembre suivant notamment), il a toujours pris en considération ses contraintes personnelles ;
Qu'ainsi, à son retour de congé formation, il lui a été trouvé un poste en Seine et Marne, à Croissy Beaubourg (Marne la Vallée), département où il est domicilié, ses refus de rejoindre BEYNES et GENEVILLIERS étant motivés par l'éloignement des postes proposés ;
Considérant que la Direction n'admettant pas le troisième refus opposé aux motifs qu'il ne prenait pas en considération ses souhaits de promotion puis qu'il ne pouvait partager le bureau avec un collègue organisateur d'un complot contre lui lors de sa dernière affectation, Henry X...déclarait se rendre " contraint et forcé " sur son lieu de travail le 2 mai 2002 ;
Qu'à cette date, M. B..., chargé de son accueil témoigne de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de dialoguer avec Henry X..., celui-ci déclarant ne pas être intéressé par le travail proposé, ne pas souhaiter respecter les horaires impartis ni même se rendre à la visite médicale prévue pour le lendemain ;
Qu'il tenait en outre des propos déplacés envers la Direction et les collègues l'accueillant ;
Que M. C..., Chef d'exploitation, témoigne des mêmes faits, précisant que le salarié avait traité l'encadrement de " girouette " et " d'éolienne ", lui demandant encore s'il était compétent pour le recevoir ;
Que M. D..., Chef de secteur, précise qu'il a refusé de serrer la main à un collègue exposant ne pas être là pour dire bonjour ;
Considérant que ces témoignages qui ne font que conforter un dossier mettant en évidence son impossibilité totale à s'intégrer à toute équipe de travail démontrent la réalité des griefs et l'impossible maintien de Henry X...dans l'entreprise ;
Sur le dernier grief
Considérant que le retard de Henry X...le 6 mai 2002 n'est pas contesté, le salarié estimant que son offre de démarrer une heure plus tard pour compenser cette durée dans l'après midi devait être jugée satisfactoire au regard de son temps de transport ;
Considérant cependant que l'horaire de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur et que le salarié doit s'y soumettre ;
Considérant dès lors qu'il convient, confirmant le Jugement déféré, de dire le licenciement justifié et de débouter Henry X...de l'ensemble de ses prétentions ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Considérant que l'équité ne commande pas d'accueillir la demande formée par GAZ DE FRANCE ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Henry X...de ses demandes ;
Déboute GAZ DE FRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Henry X...aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT