Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre-Section A
ARRET DU 17 JANVIER 2007
(no,7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 22999
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2005-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 15092
APPELANTE
S.A.R.L. TRICOTS SAJA,
ayant son siège 105 avenue Victor Hugo
93300 AUBERVILLIERS
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU, avoués à la Cour
assistée de Me Michael HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092
INTIMEE
SOCIETE 313 BULLROT ENSEIGNE " BULLROT WEAR "
ayant son siège 11 rue de l'Europe Parc de l'Europe
31850 MONTRABE
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, toque : E617
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRET : CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
-signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2005, par la société TRICOTS SAJA d'un jugement rendu le 20 octobre 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
* dit que le dessin DM 058728, enregistré le 27 septembre 2001, au profit de la société 313 BULLROT présente le caractère de nouveauté requis pour bénéficier de la protection légale,
* rejeté la demande de sursis à statuer,
* dit qu'en important en France des sweat-shirts imitant les marques semi-figuratives française no013098192 et communautaire noEM 2822955 et le dessin international noDM 58728, la société TRICOTS SAJA a commis des actes de contrefaçon portant atteinte aux droits de la société 313 BULLROT sur lesdites marques et ledit dessin,
* fait interdiction à la société TRICOTS SAJA d'utiliser de quelque manière que ce soit les signes distinctifs de la société 313 BULLROT, objet des marques et du dessin ci-dessus spécifiés, sous astreinte provisoire de 200 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
* condamné la société TRICOTS SAJA à payer à la société 313 BULLROT la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* ordonné la remise des marchandises retenues en douane depuis le 17 septembre 2004 à la société 313 BULLROT aux fins de destruction,
* autorisé la publication du dispositif de la décision dans un journal ou magazine au choix de la société 313 BULLROT et aux frais de la société TRICOTS SAJA dans la limite d'un coût de 3. 500 euros HT,
* débouté la société 313 BULLROT de sa demande fondée sur l'article 1382 du Code civil,
* débouté la société TRICOTS SAJA de sa demande reconventionnelle,
* condamné la société TRICOTS SAJA à payer à la société 313 BULLROT la somme de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures en date du 23 novembre 2006, par lesquelles la société TRICOTS SAJA, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de :
* débouter la société 313 BULLROT de ses demandes,
* constater qu'elle ne s'est pas rendue coupable d'actes de contrefaçon et d'actes de concurrence déloyale,
* condamner la société 313 BULLROT à lui rembourser la somme de 20. 000 euros acquittée suite à la décision de première instance,
* condamner la société 313 BULLROT au versement de la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* à titre subsidiaire, ramener la condamnation à un montant plus raisonnable,
* ne pas prononcer de publication,
* en tout état de cause, condamner la société 313 BULLROT au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures en date du 17 novembre 2006, aux termes desquelles la société 313 BULLROT prie la Cour de confirmer la décision déférée, sauf en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande fondée sur des actes de concurrence déloyale et sur les mesures réparatrices, et statuant à nouveau de :
* dire que la société TRICOTS SAJA a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
* condamner la société TRICOTS SAJA au paiement de la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon artistique et la contrefaçon de dessin déposé,
* condamner la société TRICOTS SAJA au paiement de la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon de marques,
* condamner la société TRICOTS SAJA au paiement de la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la concurrence déloyale et parasitaire,
* ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou revues aux frais de la société TRICOTS SAJA, le coût de chacune de ces publications n'étant pas inférieur à 4. 600 euros,
* condamner la société TRICOTS SAJA au paiement de la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 27 novembre 2006 ;
Vu les conclusions de procédure du 28 novembre 2006, par lesquelles la société 313 BULLROT sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Vu les conclusions de procédure du 1er décembre 2006, aux termes desquelles la société TRICOTS SAJA sollicite le donné acte de ce qu'elle ne s'oppose au rabat de l'ordonnance de clôture ;
SUR CE, LA COUR,
Sur la procédure :
Considérant que les parties ne contestent pas la régularité de l'ordonnance de clôture dont le prononcé, après révocation, a été à leur demande reporté au jour des plaidoiries ;
Sur le fond :
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
* la société 313 BULLROT, exerçant sous l'enseigne BULLROT WEAR, a pour activité la fabrication, la commercialisation de vêtements et accessoires destinés à une clientèle " Hip Hop ",
* elle est titulaire de deux marques :
-une marque française semi-figurative déposée le 2 mai 2001, enregistrée sous le no 013098192 en classes 16,18 et 25, caractérisée par l'association de dessins d'un chien pitbull et d'un chien rotweiller représentés dos à dos et de la dénomination BULLROT, contraction de " pitbull " et de " rotweiller ",
-une marque communautaire semi-figurative déposée le 30 juin 1999, enregistrée sous le no013098192 noEM 2822955 en classes 18 et 25, se caractérisant par l'association de dessins de deux chiens, pitbull et rotweiller, et de la dénomination BULLROT,
* elle est également titulaire d'un dépôt de dessin international noDM / 058728 du 27 septembre 2001, désignant la France,
* ces marques et ce dessin sont reproduits sur les vêtements et accessoires commercialisés par la société 313 BULLROT,
* le 15 septembre 2004, les services des douanes ont procédé à la retenue d'un lot de marchandises en provenance de Turquie, présumées être des contrefaçons,
* dans ces circonstances, la société 313 BULLROT a assigné la société TRICOTS SAJA, destinataire de ces marchandises, devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Sur la contrefaçon de marques :
Considérant que le signe critiqué n'étant pas identique aux marques opposées faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments les constituant, il convient de rechercher s'il existe entre ces signes un risque de confusion au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Considérant que l'élément figuratif déposé à titre de marques française et communautaire représente deux chiens d'attaque, en ombre chinoise, positionnés dos à dos et de trois quart, les pattes arrières écartées, les deux ombres se rejoignant par l'une de ces pattes, la mention BULLROT étant apposée sous ce motif ;
Considérant, ainsi que l'a relevé le tribunal, que l'élément dominant des marques invoquées est la représentation des ombres associées de deux chiens d'attaque qui identifie pour le consommateur l'origine du produit ;
Considérant que la société TRICOTS SAJA prétend qu'il n'existe aucun risque de confusion entre cet élément figuratif et les motifs apposés sur les sweat-shirts retenus par les services douaniers ;
Mais considérant qu'il résulte de l'examen comparatif, auquel la Cour a procédé, que les deux motifs apposés sur les modèles de sweat-shirts saisis reproduisent les caractéristiques essentielles de l'élément figuratif des marques invoquées ;
Qu'en effet, le premier motif reprend l'association de deux chiens d'attaque, en ombre chinoise, les pattes arrières écartées, la position inversée des chiens n'affectant pas la perception visuelle d'ensemble similaire des signes en présence ;
Que le second motif reproduit également deux chiens, dont rien ne permet d'affirmer qu'il ne s'agirait pas de chiens d'attaque, présentés en ombre chinoise, positionnés dos à dos, les pattes arrières écartées, les deux ombres se rejoignant par l'une des pattes ;
Que de sorte, ces ressemblances engendrent une impression visuelle d'ensemble proche et sont de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur d'attention moyenne qui peut être conduit à leur attribuer une origine commune ou l'appartenance à une même entreprise ;
Que la décision déférée, qui a retenu des actes de contrefaçon tant de la marque française que de la marque communautaire, sera confirmée ;
Sur la contrefaçon de dessin :
Considérant que le dessin, objet d'un dépôt international en date du 27 septembre 2001, représente en ombre chinoise, le profil en trois-quart face de deux chiens identiques, placés dos à dos en position d'attaque, leurs corps étant barrés par l'inscription " BULLROT WEAR " surmontée d'une couronne stylisée à cinq branches ;
Considérant que pour échapper au grief de contrefaçon, la société TRICOTS SAJA conteste d'une part, le droit pour la société 313 BULLROT de s'approprier un droit privatif sur la représentation de couronnes ou de chiens ;
Mais considérant que la société 313 BULLROT ne revendique que la seule protection du dessin qu'elle a déposé dans une composition particulière ;
Considérant que la société TRICOTS SAJA oppose d'autre part, l'absence de nouveauté de ce dessin au regard d'un constat d'huissier dressé le 11 octobre 1999, établissant, selon elle, l'antériorité des droits d'auteur de Jacob HADDAD sur la représentation de deux chiens se faisant face avec un motif de couronne ;
Mais considérant que la société 313 BULLROT justifie que le dessin qu'elle invoque a été créé antérieurement à ce constat lors d'un stage effectué entre le 31 mai et le 25 juin 1999, par Nicolas Z..., élève en BTS Stylisme, ainsi qu'il résulte du rapport de stage sur lequel est reproduit ce dessin et de la convention de stage signée avec l'éducation nationale ;
Que la société 313 BULLROT établit également, par la production aux débats de deux attestations rédigées par Frédéric A...et Georges B..., régulières au regard des dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, auxquelles sont annexées des factures, avoir divulgué et exploité le dessin revendiqué sous son nom à tout le moins à compter du mois de septembre 1999 ;
Considérant dès lors, qu'en l'absence de revendication de la part d'une personne physique ou morale qui s'en prétendrait le créateur, la société 313 BULLROT qui a exploité sous son nom le dessin litigieux est présumée à l'égard des tiers contrefacteurs être titulaire des droits d'auteur sur celui-ci ;
Considérant que par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont justement relevé que l'examen des dessins en présence révèle la reprise de la composition d'ensemble constituée par la représentation stylisée de deux chiens surmontés d'une couronne complétée par une légende, de sorte que les différences tenant à la position des chiens et à la forme de la couronne n'affectent pas l'impression d'ensemble qui se dégage de la combinaison protégée ;
Qu'il s'ensuit que la décision du tribunal, qui a retenu des actes de contrefaçon de dessin, sera confirmée ;
Sur la concurrence déloyale :
Considérant que la société 313 BULLROT reproche à la société TRICOTS SAJA des actes de concurrence déloyale pour avoir importé à des prix particulièrement bas, dans des quantités importantes des vêtements de médiocre qualité sur lesquels sont reproduits ses dessins ;
Mais considérant que si ces griefs sont susceptibles d'aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon, ils ne constituent pas des faits distincts de concurrence déloyale ; qu'en outre, il n'est pas démontré que les prix pratiqués seraient abusivement bas ou que les ventes seraient réalisées à perte ;
Que le tribunal a, à bon droit, écarté les griefs articulés par la société TRICOTS SAJA au titre de la concurrence déloyale ;
Considérant que la société TRICOTS SAJA prétend également que la société 313 BULLROT aurait cherché à se placer dans son sillage et indûment profité de ses investissements ;
Considérant que le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ;
Considérant en l'espèce, que la société TRICOTS SAJA ne justifie nullement de la réalité de ses investissements ;
Qu'il convient en conséquence, en ce qui concerne la concurrence parasitaire, de confirmer le jugement déféré ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant que les opérations de saisie douanière ont dénombré 4. 030 articles contrefaisants pour un prix d'achat de 11. 055 euros correspondant à des prix unitaires de 3 euros et 2,50 euros ;
Qu'il n'est pas démenti que ces produits, du fait de leur retenue en douane, n'ont pas été commercialisés ;
Que par voie de conséquence, les premiers juges ont exactement réparé le préjudice subi par la société 313 BULLROT du fait de l'atteinte portée à ses droits sur les marques et le dessin par l'allocation de la somme de 20. 000 euros ;
Que les mesures d'interdiction sous astreinte, de destruction et de publication ordonnées par le tribunal pour mettre un terme aux agissements illicites, seront également confirmées, sauf pour cette dernière mesure à faire mention du présent arrêt ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la solution du litige commande de rejeter la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société TRICOTS SAJA ;
Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société 313 BULLROT ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 5. 000 euros ; que la société TRICOTS SAJA qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS
Constate que les parties ne contestent pas la régularité de l'ordonnance de clôture dont le prononcé, après révocation, a été à leur demande reporté au jour des plaidoiries ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que la mesure de publication devra faire mention du présent arrêt,
Condamne la société TRICOTS SAJA à payer à la société 313 BULLROT la somme complémentaire de 5. 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société TRICOTS SAJA aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT