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16/01/2007 | FRANCE | N°05/17502

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0007, 16 janvier 2007, 05/17502


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre-Section A
ARRET DU 16 JANVIER 2007
(no,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 17502 (dossier joint : 2005 / 17758)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2005-Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre section sociale) RG no 2003 / 19053

APPELANTS
Monsieur Roch Gaudefroy DE A......

Société HELIOS 3, rue de la Grosse Sault 60430 ST SULPICE

représentés par la SCP NAR

RAT-PEYTAVI, avoué à la Cour assistés de Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, toque D 1022

INT...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre-Section A
ARRET DU 16 JANVIER 2007
(no,6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 17502 (dossier joint : 2005 / 17758)

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2005-Tribunal de Grande Instance de PARIS. (1ère chambre section sociale) RG no 2003 / 19053

APPELANTS
Monsieur Roch Gaudefroy DE A......

Société HELIOS 3, rue de la Grosse Sault 60430 ST SULPICE

représentés par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué à la Cour assistés de Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS, toque D 1022

INTIMES
SOCIETE ABC GESTION 5 bis, rue de Rochechouart 75009 PARIS ci-devant et actuellement : 2, rue Béranger 75003 PARIS

CONFEDERATION DE L'ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES-CAPEB 46, rue d'Evry-BP 353 75125 PARIS 13 ci-devant et actuellement : 2, rue Béranger 75003 PARIS

Monsieur Gérard Y......

représentés par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistés de Me Anne LE BAULT DE LA MORINIERE, avocat au barreau de PARIS, toque P 0461

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 novembre 2006, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du nouveau code de procédure civile devant la Cour composée de :
M. DEBÛ, président Mme HORBETTE, conseiller Mme MOUILLARD, conseiller qui ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme RIGNAULT
Ministère public : représenté lors des débats par Mme TERRIER-MAREUIL, avocat général, qui a fait connaître son avis

ARRET :
-contradictoire
-prononcé en audience publique par M. DEBÛ, président.
-signé par M. DEBÛ, président et par Mme RIGNAULT, greffier présent lors du prononcé.
******
La confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, ci-après la CAPEB NATIONALE, syndicat professionnel régi par la loi de 1884, fondée en 1946, a créé, le 1er décembre 1989, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, intitulée ABC GESTION. La CAPEB NATIONALE a pour adhérentes des organisations syndicales départementales d'artisans et de petites entreprises du bâtiment, les CAPEB DÉPARTEMENTALES, dont la réunion des délégués compose son assemblée générale. Les membres de son conseil d'administration, qui en comprend au moins 20, sont élus pour trois ans et relèvent de 3 catégories distinctes :-Les présidents élus des unions nationales artisanales,-Les délégués des circonscriptions électives, élus par l'assemblée générale des représentants des syndicats relevant de la circonscription élective considérée,-Les membres élus à titre individuel par l'assemblée générale de la CAPEB NATIONALE.L'association ABC GESTION comprend elle-même trois catégories de membres :-la CAPEB NATIONALE, membre fondateur,-Les membres bénéficiaires, qui sont les artisans et les entreprises, personnes physiques ou morales, du secteur des métiers qui sollicitent les services de l'association,-Les membres correspondants, qui sont des personnes physiques ou morales, isolées ou regroupées au sein d'un syndicat départemental affilié à la CAPEB NATIONALE, ou dans des organismes divers qui, par leurs connaissances du secteur et l'intérêt qu'il lui portent, sont susceptibles d'apporter un appui à l'association.

L'assemblée générale de l'association se réunit chaque année dans les six mois de l'exercice écoulé.L'association est dirigée par un conseil d'administration de six membres au moins et de 18 membres au plus, qui sont issus à parité de trois collèges distincts :-ceux qui sont élus en son sein par le collège des membres bénéficiaires,-ceux qui sont élus en son sein par le collège des présidents de syndicat,-ceux qui sont désignés par la CAPEB NATIONALE. Le conseil d'administration de l'association élit les membres de son bureau, composé du président, de 2 vice-présidents, d'un secrétaire et d'un trésorier.

La CAPEB NATIONALE a désigné en 1989 comme administrateur de l'association ABC GESTION, M.Y..., peintre en bâtiment, adhérent depuis 1970 à la CAPEB de Charente, administrateur de cette CAPEB en 1982 et élu en 1986 administrateur de la CAPEB NATIONALE comme candidat individuel.M.Y... a également été élu en 1990 président de la CAPEB de Charente ; Le 26 mars 1999 le conseil d'administration de l'association ABC GESTION a élu M.Y... comme président en remplacement de M. Behar, président démissionnaire. Fin 1999 M.Y... n'a pas sollicité le renouvellement de son mandat de président de la CAPEB de Charente, mais a conservé son mandat d'administrateur de la CAPEB NATIONALE. Le 26 mars 2000 le conseil d'administration de l'association ABC GESTION a renouvelé M.Y... dans ses fonctions de président. En avril 2000 M.Y... n'a pas sollicité le renouvellement de son mandat d'administrateur de la CAPEB NATIONALE. Le 19 mars 2002 le conseil d'administration de l'association ABC a élu M.Y..., alors membre bénéficiaire, comme président.

M. de A..., engagé le 1er septembre 1992 comme directeur salarié par l'association ABC GESTION a été licencié par lettre recommandée du 26 juin 2002 et a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Paris.
Le 28 novembre 2003 M. de A... a saisi le tribunal de grande instance de Paris de demandes d'annulation des élections le 19 mars 2002 des administrateurs du collège des membres bénéficiaires de l'association ABC GESTION, des élections le même jour des membres du conseil d'administration de cette association et de l'élection de M.Y... comme président du conseil d'administration. Il a également demandé au tribunal d'annuler son licenciement et de condamner in solidum l'association ABC GESTION, la CAPEB NATIONALE et M.Y... à lui payer 500. 000 € à titre de dommages et intérêts,10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et d'ordonner la publication et la diffusion du jugement par la société ABC GESTION à tous les membres bénéficiaires adhérents. Le 2 novembre 2004 la S.A.R.L. HELIOS est intervenue aux même fins que M. de A....

Par jugement du 8 mars 2005 le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Paris, déjà saisi, pour connaître de la demande d'annulation du licenciement de M. de A..., a déclaré ce dernier et la société HELIOS irrecevables en leurs autres demandes et a condamné M. de A... à payer une amende civile de 1. 500 € et, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à payer à chacun des défendeurs une indemnité de procédure de 4. 000 €.
La Cour
Vu les appels formés respectivement les 9 et 17 août 2005 par M. de A... et la société HELIOS contre ce jugement ;
Vu les conclusions déposées par les appelants le 24 octobre 2005 qui demandent à la cour, pour M. de A... de supprimer sa condamnation à payer une amende civile et de réduire le montant de sa condamnation fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour la société HELIOS, de réformer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes d'annulation de l'élection en assemblée générale du 19 mars 2002 des administrateurs du collège des " membres bénéficiaires " des élections du même jour du conseil d'administration de l'association ABC GESTION et de l'élection de M.Y... en qualité de président de cette association ;
Vu les conclusions déposées le 9 février 2006 par l'association ABC GESTION, la CAPEB NATIONALE et M.Y... qui, poursuivant la confirmation du jugement querellé, demandent la condamnation de chacun des appelants à leur payer 10. 000 € à titre d'indemnité de procédure ;
Vu l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2006 ;
Sur quoi :
Sur la procédure :
Considérant que le 24 octobre 2006 M. de A... et la société HELIOS ont déposé des conclusions récapitulatives tendant aux même fins que leurs écritures du 8 décembre 2005 ;
Considérant que par conclusions déposées le 8 novembre 2006 les intimés ont demandé, à titre principal le rabat de l'ordonnance de clôture du 24 octobre 2006, à défaut, le rejet des conclusions déposées par les appelants à cette date ;
Considérant que le 11 décembre 2006 M. Belcolore, avocat des appelants, a déposé une note en délibéré ; que par lettre du 4 décembre de M. Teytaud, avoué des intimés, ceux-ci en ont sollicité le rejet ;
Considérant que les intimés qui demandent le rejet des conclusions déposées par les appelants le jour de l'ordonnance de clôture ne justifient ni même d'ailleurs n'allèguent, que ces écritures, qui tendent aux mêmes fins que leurs premières écritures du 8 décembre 2005 comportent des moyens de fait ou de droit nouveaux, auxquels ils n'ont pas pu répondre ;
Considérant que les écritures du 24 octobre 2006 seront en conséquence déclarées recevables ;
Considérant que la note en délibéré déposée le 11 décembre 2006 par M. Belcolore, avocat des appelants est irrecevable, d'une part, comme n'ayant pas pour objet de répondre aux conclusions orales du ministère public et pour n'avoir été ni autorisée, ni sollicitée, d'autre part, comme étant déposée par M. Belcolore avocat des appelants et à ce titre dépourvu de qualité pour représenter ses clients devant la cour ;
Sur l'appel de M. de A... :
Considérant qu'il y a lieu de donner acte à M. de A... de ce qu'il limite son appel à l'amende civile prononcée contre lui et au montant de ses condamnations au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur la qualité à agir de la S.A.R.L. HELIOS :
Considérant que la société HELIOS reproche au jugement entrepris d'avoir déclaré ses demandes irrecevables au motif que n'étant plus membre de l'association ABC GESTION depuis le 17 juin 2003 elle était dépourvue de qualité à agir, alors que si elle était effectivement démissionnaire à la date de l'assignation elle était cependant membre de l'association à la date des élections litigieuses ;
Considérant toutefois que seul un membre d'une association a qualité à agir en nullité des élections des membres des organes de gestion de cette association et que cette qualité s'apprécie au jour de l'introduction de sa demande ;
Considérant que la société HELIOS, qui est intervenue dans l'instance engagée par M. de A... le 1er juin 2004, ne conteste pas n'être plus membre de l'association ABC GESTION depuis le 17 juin 2003 ;
Considérant que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont déclaré ses demandes irrecevables ;
Sur l'amende civile :
Considérant que M. de A... ne conteste ni n'avoir jamais été membre de l'association ABC GESTION, ni avoir saisi le conseil de prud'hommes de la contestation de son licenciement, avant d'en demander l'annulation au tribunal de grande instance de Paris ;
Considérant dès lors que M. de A..., qui bénéficiait des conseils et de l'assistance d'un avocat, en introduisant l'instance litigieuse contre son ancien employeur, l'association ABC GESTION, et la CAPEB NATIONALE, dont il n'était pas membre, pour solliciter l'annulation de leurs élections internes et en demandant leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 500. 000 €, sauf à parfaire, instance nécessairement vouée à l'échec comme l'ont exactement relevé les premiers juges, a commis un abus justifiant sa condamnation à l'amende civile de 1. 500 € ;
Considérant qu'il y a dès lors lieu de confirmer cette décision de ces magistrats ;. Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que les premiers juges ont fait une appréciation adéquate du montant des indemnités de procédure mise à la charge de M. de A... ;
Considérant que M. de A... et la société HELIOS qui succombent dans leur appel seront condamnés in solidum à en payer les dépens et en outre des indemnités de procédures aux intimés dont les montants seront précisés au dispositif de l'arrêt ;
Par ces motifs :
Déclare les conclusions déposées par M. de A... et la S.A.R.L. HELIOS LE 24 octobre 2006 recevables,
Déclare la note en délibéré déposée le 11 décembre 2006 par M. Belcolore avocat des appelants, irrecevable,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement querellé dans toutes ses dispositions,
Condamne in solidum M. de A... et la S.A.R.L. HELIOS à payer les dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne in solidum sur le fondement de l'article 700 du même code, M. de A... et la S.A.R.L. HELIOS à verser à l'association ABC GESTION, à la CAPEB NATIONALE et à M.Y... des indemnités de procédure de DEUX MILLE Euro (2. 000 €) chacune.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 05/17502
Date de la décision : 16/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 08 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-01-16;05.17502 ?
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