La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2007 | FRANCE | N°05/03208

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 16 janvier 2007, 05/03208


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A

ARRET DU 16 Janvier 2007
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 03208

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris, section industrie, chambre 2, RG no 03 / 11512

APPELANT
Monsieur Zbigniew X...
...
...
comparant en personne
non assisté

INTIMEES
SARL INFORIM
140 rue Jeanne d'arc
75013 PARIS
non comparante
non représe

ntée

SARL A.M.T.
49 Chemin de la Justice
92290 CHATENAY MALABRY
représentée par Me Ivan HECHT du Cabinet Benoît MONIN, avocats au ba...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A

ARRET DU 16 Janvier 2007
(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 03208

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Septembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris, section industrie, chambre 2, RG no 03 / 11512

APPELANT
Monsieur Zbigniew X...
...
...
comparant en personne
non assisté

INTIMEES
SARL INFORIM
140 rue Jeanne d'arc
75013 PARIS
non comparante
non représentée

SARL A.M.T.
49 Chemin de la Justice
92290 CHATENAY MALABRY
représentée par Me Ivan HECHT du Cabinet Benoît MONIN, avocats au barreau de VERSAILLES, toque : 397

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Novembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine DUJARDIN, Présidente
Madame Claude JOLY, Conseillère
Madame Claudine PORCHER, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffier : Melle Muriel BERNARD, lors des débats

ARRET :

-réputé contradictoire
-prononcé publiquement par Madame Catherine DUJARDIN, Présidente
-signé par Madame Catherine DUJARDIN, présidente et par Melle BERNARD, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur Zbigniew X..., engagé en qualité d'intérimaire par la société INFORIM et mis à la disposition de la société AMT a saisi, le 9 septembre 2003, le Conseil de Prud'hommes de PARIS, d'une demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en réintégration et en paiement de l'indemnité prévue par l'article L 122-3-13 du Code du travail, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour comportement abusif dont il a été débouté par jugement rendu le 29 septembre 2004 et notifié le 18 mars 2005.

Le 22 mars 2005, Monsieur Zbigniew X... a interjeté appel de cette décision.

Dans ses écritures visées et développées à l'audience, il invoque l'absence de délivrance des trois contrats de mission dans les 48 heures et d'établissement d'un contrat pour la période du 26 mai au 30 mai 2003, la violation des dispositions des articles L 124-2 à L 124-2-4 du Code du travail quant au motif du recours au travail temporaire et à sa durée ainsi qu'une dissimulation d'emploi salarié.

Il demande de requalifier le contrat intérimaire en contrat à durée indéterminée, d'ordonner sa réintégration dans la société AMT avec une ancienneté au 29 avril 2003 et le payement d'un salaire de 242,88 euros pour avril 2003, de 2 605,94 euros en mai 2003 et une majoration de 122 euros par mois et par semestre à partir du 30 juin 2003.

Il sollicite le paiement de la somme de 15 635,64 euros au titre du travail dissimulé et de 10 000 euros pour comportement dilatoire de la société INFORIM.

En cas de refus de réintégration par la société AMT, il demande d'ordonner la résiliation judiciaire du contrat à durée indéterminée, un mois de salaire à titre de préavis, une indemnité de 20 879,64 euros pour licenciement abusif, le payement de salaire sous astreinte de 200 euros par mois, la remise d'une attestation ASSEDIC, d'un certificat de travail et les intérêts au taux légal.

Par conclusions visées et développées à l'audience, la société AMT invoque la plainte pénale déposée par Monsieur Zbigniew X... pour faux et usage de faux à l'encontre de la société INFORIM et son incidence sur la demande en requalification.

Il fait valoir que l'entreprise de travail temporaire, employeur du salarié intérimaire est responsable de l'établissement du contrat et de sa conformité, que l'article L 124-7 du Code du travail ne permet pas d'engager contre l'entreprise utilisatrice une action en requalification fondée sur des irrégularités affectant le contrat de mission et qu'elle ne s'est à aucun moment rendue coupable du moindre manquement aux dispositions relatives aux cas de recours au contrat de travail temporaire.

Elle demande de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale et subsidiairement de confirmer la décision entreprise, de la mettre hors de cause, de débouter Monsieur Zbigniew X... de l'intégralité de ses prétentions à son encontre et de le condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en application de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Régulièrement convoqué, la société INFORIM n'a pas comparu.

Sur Ce, La Cour

Sur le sursis à statuer.

La plainte déposée par Monsieur Zbigniew X... à l'encontre de la société INFORIM n'est pas produite aux débats.

En tout état de cause, elle est sans incidence sur l'action en requalification qui n'a été formée qu'à l'encontre de la société AMT et sur la demande au titre du travail dissimulé.

Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.

Sur l'action en requalification formée à l'encontre de société AMT.

En application de l'article L 124-7 du code du travail, le salarié intérimaire est réputé lié à l'utilisateur par un contrat à durée indéterminée s'il a continué à le faire travailler après la fin de sa mission sans contrat conclu avec lui ou sans nouveau contrat de mise à disposition. Il peut également faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée lorsque ce dernier a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en violation caractérisée des dispositions des articles L 124-2 à L 124-2-4 du code du travail.

Le défaut de remise des trois premiers contrats de mission conclus pour une période du 29 avril 2003 au 7 mai 2003, du 12 mai 2003 au 16 mai 2003, du 19 mai au 24 mai 2003, dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition et l'établissement d'un contrat pour la période du 26 mai au 31 mai 2003 comportant sa signature contrefaite invoqués par Monsieur Zbigniew X... constituent des manquements imputables à la seule entreprise de travail temporaire.

La société AMT produit le contrat de mise à disposition de Monsieur Zbigniew X... signé avec la société INFORIM couvrant la période du 26 mai au 30 mai 2003.

Les contrats comportent comme motif de recours « un accroissement temporaire d'activité » et comme justificatifs soit « finir le chantier », soit « obtention de nouveaux marchés ».

Ils prévoient un aménagement du terme de la mission avec une souplesse de 5,6,11 et 4 jours et, le dernier contrat de mise à disposition fait état de « travaux urgents pour sécurité ».

Il n'est fourni aucun élément de nature à remettre en cause la réalité du motif du recours au travail temporaire et à établir une violation des dispositions des articles L 124-2 à L124-4-2 du code du travail permettant à Monsieur Zbigniew X... de faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée dirigée à l'encontre de la société AMT et de celles en découlant.

Sur le travail dissimulé.

Les formalités relatives à l'embauche du salarié intérimaire et le paiement de sa rémunération incombent à la seule entreprise de travail temporaire.

Monsieur Zbigniew X... produit une lettre du contrôleur du travail du 29 octobre 2003 lui indiquant que « les dates des déclarations préalables à l'embauche effectuées par la société INFORIM auprès de l'URSSAF seraient les suivantes :
-le 29 / 04 / 2003 à 10 heures
-le 05 / 05 / 2003 à 07 heures ».

La société INFORIM qui n'a comparu ni devant le Conseil de Prud'hommes ni devant la Cour ne justifie par conséquent pas avoir effectué les déclarations préalables à l'embauche afférentes aux deux derniers contrats de mise à disposition.

Il convient en conséquence de débouter Monsieur Zbigniew X... de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formée à l'encontre de la société AMT mais de condamner la société INFORIM à lui payer à ce titre la somme de 15 635,64 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour comportement dilatoire de la société INFORIM.

Les demandes de renvoi de la société INFORIM invoquées par Monsieur Zbigniew X... pour motiver sa demande de dommages et intérêts ont été acceptées par le Conseil qui pouvait s'y opposer.

Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société AMT en application de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La société AMT ne justifiant pas d'un abus de droit dans l'exercice par Monsieur Zbigniew X... des voies de recours, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages et intérêts.

Par ces motifs,
Rejette la demande de sursis à statuer.

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Zbigniew X... de sa demande au titre du travail dissimulé.

Condamne la société INFORIM à lui payer la somme de 15 635,64 euros (quinze mille six cent trente cinq euros soixante quatre centimes) en application de l'article L 324-11-1 du code du travail.

Confirme le jugement déféré pour le surplus.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la société INFORIM aux dépens.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : 05/03208
Date de la décision : 16/01/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 29 septembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-01-16;05.03208 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award