RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre C
ARRET DU 11 janvier 2007
(no,5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 00001
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 mars 2002 par le conseil de prud'hommes de Paris (7 Ch) section-section commerce-RG no 00 / 09632
APPELANT M. Mamadou X...... comparant en personne, assisté de Me Yves TAMET, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : BOB39 substitué par Me Chloé CUBIT, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
INTIMEE SAS CHALLANCIN 136 rue Championnet 75018 PARIS représentée par Me Davis RAYMONDJEAN (SCP MARTINS / SEVIN / RAYMONDJEAN) avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : B117
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 novembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Gérard PANCRAZI, président Mme Françoise CHANDELON, conseillère M. Eric MAITREPIERRE, conseiller qui en ont délibéré
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
-CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par M. Gérard PANCRAZI, président-signé par M. Gérard PANCRAZI, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel régulièrement formé par Mamadou X...contre un jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 5 mars 2002 qui a statué sur le litige qui l'oppose à la société CHALLANCIN sur ses demandes en paiement relatives à l'exécution de son contrat de travail,
Vu le jugement déféré,
1-Qui a dit que Mamadou X...avait la qualification de laveur de vitres,
2-Qui a condamné la société CHALLANCIN à payer à Mamadou X..., avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 1999, date de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu'au jour du paiement,1 036,99 € au titre de rappel de salaires et 103,70 € pour les congés payés afférents,
3-Qui a dit que la prime de participation était due,
4-Qui a condamné la société CHALLANCIN à payer à Mamadou X...,457,35 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :
Mamadou X..., appelant, soutient qu'il occupait un poste de laveur de vitres depuis le 18 avril 1995 et que la société CHALLANCIN doit en conséquence être condamnée à lui payer 3 890,26 € à titre de rappel de salaires et 389,02 € pour les congés payés afférents,
Il sollicite en outre,
-389,31 € au titre de rappel de prime de panier et 38,93 € pour les congés payés,
-4 240,13 € (ou subsidiairement 3 948,96 €) au titre de rappel de prime de fin d'année et 424,01 € (ou subsidiairement 394,89 €) au titre des congés payés afférents,
-1 329,09 € à titre de rappel de prime de salissure et 132,90 € au titre des congés payés afférents,
-4 500 € à titre de dommages et intérêts,
-1 200 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
la société CHALLANCIN, intimée, conclut à l'infirmation du jugement, qui a reconnu à Mamadou X...la qualification de laveur de vitres à compter de juin 1999 et lui a alloué 1 036,99 € à titre de rappel de salaire et 103,70 € pour les congés payés afférents, et à sa confirmation pour le surplus.
Elle sollicite que lui soit payée la somme de 1000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE
Par contrat de travail du 21 juin 1995, Mamadou X...a été engagé par la société CHALLANCIN, à compter du 18 avril 1995. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. Il percevait une rémunération de 6 285,11 francs correspondant à la qualification d'agent de propreté AP1 coefficient 150.
SUR CE
Sur la qualification
Considérant que Mamadou X...qui a perçu une rémunération correspondant à la qualification agent de propreté AP1 coefficient 150 soutient qu'il exerçait en réalité les fonctions de laveur de vitres depuis son embauche jusqu'au 1er décembre 1999, date à laquelle son contrat a été transféré à la société ABILIS,
Qu'il aurait dû en conséquence, percevoir une rémunération correspondant à la qualification APQ1 coefficient 175,
Que pour en justifier, il produit diverses attestations de camarades de travail,
Qu'il produit également une attestation d'Amadou Gally C..., et une autre de Mamadou Samba C...qui affirment que bien que démarché par la société NET WORK, Mamadou X...a préféré rester à la société CHALLANCIN qui lui avait promis une qualification de laveur de vitres,
Considérant que le contrat de travail de Mamadou X..., mentionne la qualité d'agent de propreté,
Que bien qu'il affirme que son contrat ne lui a pas été immédiatement remis, ses bulletins de paie mentionnent également sa qualification AP1 et l'indice correspondant à cette qualité,
Considérant que suite à l'intervention du syndicat SUD NETTOYAGE, par lettre du 6 septembre 1999, la société CHALLANCIN lui a proposé la qualification revendiquée, ce qui l'aurait conduit à effectuer des tâches exclusives de laveur de vitres,
Que Mamadou X...a refusé l'offre faite, soutenant qu'il avait droit à cette qualification depuis son embauche,
Considérant que Mamadou X...a indiqué à la cour, que son travail à la société CHALLANCIN consistait à effectuer des interventions pour le nettoyage de sites, comprenant le nettoyage de vitre dont il justifie par la production de bons de travaux,
Considérant qu'il résulte de ces éléments que Mamadou X...avait une activité " généraliste " correspondant à sa qualification d'agent de propreté,
Que par conséquent, le jugement doit être infirmé, en ce qu'il a reconnu à Mamadou X...la qualification de laveur de vitres ce dernier étant débouté de sa demande de ce chef,
Sur la prime de panier
Considérant que Mamadou X...revendique une prime de panier correspondant, selon l'article 11-04 de la convention collective des entreprises de propreté applicable, à deux fois le minimum garanti, pour les personnels effectuant au moins six heures et demi au cours de la vacation, ce personnel bénéficiant d'un temps de pause de vingt minutes pris sur le temps du travail,
Que Mamadou X...demande à ce titre,389,31 € au titre de rappel de prime de panier et 38,93 € pour les congés payés, sans préciser dans ses conclusions les dates et les horaires effectués de nuit pour une vacation d'au moins 6heures 30,
Qu'il résulte des bulletins de paie produits la réalisation d'heures de travail de nuit permettant l'octroi de la prime de panier,
Qu'en l'absence de justifications produites par l'employeur sur la durée des vacations effectuées, permettant de savoir si elles étaient supérieures à la période de temps exigée par la convention collective, il convient de faire droit à la demande,
Sur la prime de fin d'année et de salissure
Considérant que Mamadou X...revendique le droit aux primes de fin d'année et de salissure, contenues dans la convention collective de la manutention ferroviaire, dont bénéficient ses camarades de travail assurant dans les gares et métros la même activité, alors que lui-même se voit appliquer la convention collective des entreprises de propreté Considérant que la société CHALLANCIN soutient que par accord conclu en novembre 2001 avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ont été créés quatre établissements distincts, fondés sur la spécificité des différents secteurs d'activité, auxquels correspond pour chacun d'entre eux une convention collective selon les tâches effectuées par les salariés au sein de l'entreprise,
Considérant, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur cet accord qui prévoit que sont soumis à la convention collective nationale de la manutention ferroviaire les salariés " exerçant une activité de nettoyage (...) se rapportant à l'industrie de la manutention ferroviaire ", que Mamadou X...dont il n'est pas contesté que ses fonctions le conduisaient également à exécuter son travail dans les gares et métros doit bénéficier de la dite convention et des primes qui en résultent, soit 3 948,96 € au titre de la prime de fin d'année et 394,89 € pour les congés payés afférents, et 1 329,09 € au titre de la prime de salissure et 132,90 € pour les congés payés afférents,
Sur la demande de dommages et intérêts
Considérant que Mamadou X...qui sollicite que lui soit alloué 4 500 € à titre de dommages et intérêts, n'a allégué aucun élément de fait permettant d'établir l'existence d'un préjudice distinct,
Qu'il doit par conséquent être débouté de ce chef de demande,
Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Considérant que Mamadou X...et la société CHALLANCIN demandent à être indemnisés pour les frais exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens,
Considérant qu'il convient de condamner la société CHALLANCIN, partie tenue aux dépens à payer à Mamadou X..., à ce titre, la somme de 1 200 €
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirmant pour partie le jugement déféré, l'infirmant pour partie,
Déboute Mamadou X...de sa demande de requalification.
Condamne la société CHALLANCIN à payer à Mamadou X...:
-389,31 € (trois cent quatre vingt neuf euros trente et un centimes) au titre de rappel de prime de panier et 38,93 € (trente huit euros quatre vingt treize centimes) pour les congés payés,
-3 948,96 € (trois mille neuf cent quarante huit euros quatre vingt seize centimes) au titre de la prime de fin d'année et 394,89 € (trois cent quatre vingt quatorze euros quatre vingt neuf centimes) pour les congés payés afférents,
-1 329,09 € (mille trois cent vingt neuf euros neuf centimes) au titre de la prime de salissure et 132,90 € (cent trente deux euros quatre vingt dix centimes) pour les congés payés afférents,
Confirme pour le surplus les dispositions du jugement qui ne sont pas contraires au présent arrêt.
Condamne la société CHALLANCIN à payer à Mamadou X...la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne Mamadou X...aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT