RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS22ème Chambre C
ARRET DU 11 janvier 2007
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/04987
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (2 Ch) - section commerce - RG no 04/10545
APPELANTM. Laurent X......
comparant en personne, assisté de Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D.189
INTIMEESA HILDITCH ET KEY252, rue de Rivoli75001 PARISreprésentée par Me Antoine BENECH, avocat au barreau de PARIS, toque : P.540
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Eric MAITREPIERRE, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :M. Gérard PANCRAZI, présidentMme Françoise CHANDELON, conseillerM. Eric MAITREPIERRE, conseiller
Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE- prononcé publiquement par M. Gérard PANCRAZI, président- signé par M. Gérard PANCRAZI, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel régulièrement formé par Laurent X... contre un jugement du Conseil de prud'hommes de Paris en date du 25 mars 2005 qui a statué sur le litige qui l'oppose à la société HILDITCH et KEY sur ses demandes en paiement relatives à la rupture de son contrat de travail,
Vu le jugement déféré, qui a condamné la société HILDITCH et KEY à payer à Laurent X...,
- 1333,13 € au titre des rappels de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 133,31 € au titre des congés payés afférents,
- 4 862 € au titre de l'indemnité de préavis et 486,20 € pour les congés payés afférents,
- 5 348 € au titre de l'indemnité de licenciement,
Ainsi que la somme de 500 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience, aux termes desquelles :
Laurent X..., appelant, poursuit l'infirmation du jugement déféré pour les chefs de demande dont il a été débouté et la confirmation pour ceux auxquels il a été fait droit.
Soutenant que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il réclame en outre que la société HILDITCH et KEY soit déboutée de ses demandes et qu'elle soit condamnée à lui payer :
- 30 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
La société HILDITCH et KEY, intimée et appelante à titre incident, sollicite l'infirmation de la décision afin que la faute grave soit reconnue et réclame le paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CELA ETANT EXPOSE
Par contrat en date du 1er août 1993, Laurent X... a été engagé par la société HILDITCH et KEY en qualité de vendeur.
Par lettre en date du 23 juillet 2004, il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants :
(...) Alors que vous étiez détaché auprès du Bon Marché depuis janvier 2004, vous avez commis le 24 juin 2004, dans les locaux du Bon Marché, un vol au préjudice d'une démonstratrice de cette société.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service et la réputation de notre société. Elle nuit aux relations commerciales entre notre société et le Bon Marché. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 13 juillet 2004 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement, à la date de présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
La période non travaillée du 6 juillet à la date de présentation de cette lettre, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. (...).
Laurent X... conteste les faits qui lui sont reprochés en niant le vol et en soulignant avoir été un salarié irréprochable durant 10 années.
La société HILDITCH et KEY souligne que le vol est bien démontré, qu'il constitue une faute grave et qu'il a nuit gravement à ses relations commerciales avec le grand magasin le Bon Marché.
SUR CE
Considérant que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur,
Considérant que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'a invoquée,
Considérant que la société HILDITCH et KEY dispose d'une surface de vente dans l'enceinte du grand magasin le Bon Marché ; que Laurent X... y était affecté ; qu'il lui est reproché un vol commis dans l'enceinte de ce magasin le jeudi 24 juin 2004,
Considérant qu'il n'est pas contesté qu'à cette date une démonstratrice de la société BIOTHERM, Josiane Z..., a déposé vers 10 h 30 un sac contenant des produits de beauté dans la consigne à pièces mise à la disposition des salariés et des personnes travaillant dans le grand magasin ; que, vers 18 h 15, Josiane Z... a informé les services de sécurité du Bon Marché de la disparition de son sac,
Considérant que le magasin a diligenté une enquête en visionnant le vendredi 25 juin la vidéo prise la veille dans la salle des consignes ; que cette vidéo révèle l'arrivée d'une personne, vers 14 h 30, qui ouvre un casier, y met ses affaires, les retire, les dépose dans un autre casier mais cependant récupère le paquet, appartenant à Josiane Z..., qui se trouvait déjà dans ce casier, pour le déposer dans le casier finalement choisi ; qu'à 21 heures 04, l'individu quitte le magasin avec ses propres effets et le sac de Josiane Z...,
Considérant que l'individu a été identifié comme étant Laurent X...,
Considérant que Laurent X..., interpellé par le service de sécurité, a nié tout d'abord avoir dérobé le sac de Josiane Z... ; qu'il a ensuite déclaré avoir effectivement trouvé ce sac dans un casier mais l'avoir conservé par précaution afin de le restituer à son propriétaire, craignant que, s'il restait dans le casier non fermé, il ne fut dérobé,
Qu'il maintient cette version tant devant les premiers juges que devant la Cour,
Considérant cependant que, selon le compte-rendu du service de sécurité versé aux débats, Laurent X..., lorsqu'il découvre le sac de Josiane Z..., en détaille le contenu et regarde s'il n'est pas observé ; qu'à sa sortie du magasin, le soir du 24, il emporte le paquet sans le déposer au service des objets trouvés du Bon Marché ; que le 25 à 11 h 30, interpellé et invité à fournir des explications, il déclare ne se rappeler de rien ; que, difficilement, il reconnaît avoir le sac en sa possession ; que celui-ci est retrouvé dans le porte-bagages du scooter de Laurent X... ; que le contenu du sac est restitué, toutefois sans le sac d'origine ni la facture ; que Laurent X... s'avère incapable d'expliquer son geste autrement que par le stress qu'il ressentait en période de soldes,
Considérant que le fait pour Laurent X... de prendre le sac de Josiane Z... et de l'enfermer dans son propre casier, de ne pas le rendre au service compétent le soir du 24, de l'emmener chez lui, de le laisser le 25 dans son scooter, de nier avant de reconnaître l'avoir pris, d'en restituer le contenu mais sans le sac ni la facture, démontre une intention de s'approprier frauduleusement ledit sac,
Considérant que ce vol, de nature à nuire à la réputation de la société HILDITCH et KEY, constitue une faute d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur, que Laurent X... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes,
Considérant que Laurent X... et la société HILDITCH et KEY qui demandent à être indemnisés pour les frais exposés dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens doivent en être déboutés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré.
Dit que le licenciement est fondé sur une faute grave.
Déboute Laurent X... de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la société HILDITCH et KEY de sa demande par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne Laurent X... aux dépens.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT