Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre-Section A
ARRET DU 10 JANVIER 2007
(no,9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07047
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2006-Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 2004075178
APPELANTE
S.A. NODO PRODUCTIONS ayant son siège 11 Cours Aristide Briand 69300 CALUIRE agissant poursuites et diligences en la personne de son président
représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour assistée de Me SPIGUELAIRE, avocat au barreau de LYON, plaidant pour le cabinet RIBEYRE et associés
INTIMES
Maître Bruno Y......... ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société anonyme NODO PRODUCTIONS
n'ayant pas constitué avoué, non comparant, non représenté à l'audience de ce jour
S.A. EDITIONS GALLIMARD ayant son siège 5 Rue Sébastien Bottin 75007 PARIS pris en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP BASKAL-CHALUT-NATAL, avoués à la Cour assistée de Me Josée-Anne BENAZERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : P327, plaidant pour la SCP DARTEVELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL
ARRET :-REPUTE CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président-signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté, le 13 avril 2006, par la société NODO PRODUCTIONS d'un jugement rendu le 17 mars 2006 par le tribunal de commerce de Paris qui l'a déboutée ainsi que Me Pierre Y..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société NODO PRODUCTIONS, de l'ensemble de leurs demandes, l'a condamnée à payer à la société EDITIONS GALLIMARD la somme de 5. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 3 novembre 2006, aux termes desquelles la société NODO PRODUCTIONS, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :
* à titre principal, juger, sur le fondement de l'article 1998 du Code civil, que la société EDITIONS GALLIMARD a ratifié le contrat du 21 juin 2001 entre les sociétés DRIM et NODO PRODUCTIONS et la condamner à lui verser la somme de1. 303. 438,50 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter d'avril 2003 et capitalisation desdits intérêts,
* à titre subsidiaire, juger, au visa de l'article 1382 du Code civil, que la société EDITIONS GALLIMARD a gravement engagé sa responsabilité délictuelle à son égard et lui a causé un préjudice par sa faute délibérée et la condamner, en conséquence, à lui verser la somme de 1. 303. 438,50 euros, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter d'avril 2003 et capitalisation desdits intérêts,
* à titre principal et subsidiaire, débouter la société EDITIONS GALLIMARD de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 20. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les ultimes conclusions, en date du 20 novembre 2006, par lesquelles la société EDITIONS GALLIMARD, poursuivant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sollicite de la Cour d'y ajouter la condamnation de la société NODO PRODUCTIONS à lui verser la somme de 20. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu la dénonciation signifiée le 6 juillet 2006 à Me Bruno Y... pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société NODO PRODUCTIONS ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
* la société EDITIONS GALLIMARD est l'éditeur de l'oeuvre d'Antoine de SAINT-EXUPERY et, en cette qualité titulaire exclusif des droits afférents à cette oeuvre, en ce compris les droits d'adaptation aux fins de la création de spectacles musicaux,
* Jacqueline C..., après avoir été, pendant plus de 15 ans, salariée de la société EDITIONS GALLIMARD, responsable des droits théâtres et de certains droits audiovisuels, concernant notamment l'oeuvre d'Antoine de SAINT-EXUPERY, a, après avoir fait valoir ses droits à la retraite, poursuivi son activité professionnelle au sein de la société DRIM, dont elle a été nommée directrice générale,
* un mandat lui avait été personnellement confié, par la société EDITIONS GALLIMARD, aux fins de rechercher des projets d'exploitation du PETIT PRINCE, de rendre compte des conditions susceptibles d'être négociées et, en cas d'accord de la société EDITIONS GALLIMARD et des ayants droits d'Antoine de SAINT-EXUPERY, d'élaborer les projets de contrats devant être soumis à la signature de la société intimée,
* dans le cadre d'un protocole d'accord du 27 mai 2002, la société EDITIONS GALLIMARD et les ayants droits de d'Antoine de SAINT-EXUPERY ont, en présence de Jacqueline C..., confirmer leur accord en vue de la production d'un spectacle musical concernant le PETIT PRINCE, et, définit les principales conditions auxquelles cet accord pourrait être entériné par la conclusion d'un contrat de cession de droits entre la société EDITIONS GALLIMARD et le producteur du spectacle,
* le 21 juin 2001, la société DRIM a, se présentant comme titulaire des droits afférents à l'oeuvre le PETIT PRINCE, pour les avoir acquis en pleine propriété et totale jouissance, conclu avec la société NODO PRODUCTIONS un contrat de coproduction aux fins de se voir attribuer 10 % des parts de coproduction,
* le spectacle musical concerné a été, le 1er octobre 2002, créé au Casino de Paris, sans qu'un contrat de cession de droits ne soit intervenu entre la société EDITIONS GALLIMARD et la société NODO PRODUCTIONS,
* la société NODO PRODUCTIONS ayant manifesté la volonté de céder les droits, dont elle se prétendait titulaire, sur cette oeuvre à la société BOVENTOON BV, la société EDITIONS GALLIMARD, s'estimant seule titulaire des droits en cause, s'y est, par lettre du 18 avril 2003, opposée,
* le 10 juin 2003, la société BOVENTOON BV a informé la société NODO PRODUCTIONS que, compte tenu de l'intervention de la société EDITIONS GALLIMARD, elle renonçait au projet de cession,
* c'est dans ces circonstances que, estimant que la société EDITIONS GALLIMARD avait engagé sa responsabilité à son égard, la société NODO PRODUCTIONS a engagé la présente procédure ;
* sur la procédure :
Considérant que par conclusions de procédure, en date du 21 novembre 2006, la société NODO PRODUCTIONS demande à la Cour de rejeter les conclusions signifiées le 20 novembre 2006 par la société EDITIONS GALLIMARD, ainsi que les pièces communiquées par celle-ci le 17 novembre 2006 ;
Considérant que Me BODIN CASALIS, avouée de la société NODO PRODUCTIONS, a, par déclaration à l'audience du 22 novembre 2006, déclaré renoncer au bénéfice des conclusions signifiées dans l'intérêt de cette société le 21 novembre 2006 ; que cette déclaration a été actée au plumitif d'audience ;
Qu'il s'ensuit que la demande de rejet des conclusions signifiées le 20 novembre 2006 dans l'intérêt la société EDITIONS GALLIMARD et les pièces communiquées par cette dernière le 17 novembre 2006, est devenue sans objet ;
* sur le fond :
Considérant que pour s'opposer aux demandes formulées par la société NODO PRODUCTIONS, la société EDITIONS GALLIMARD conteste la régularité du contrat de coproduction conclu, le 21 juin 2001, entre la société appelante et la société DRIM de sorte qu'il lui serait inopposable ; que, au soutien de sa contestation, la société intimée fait valoir que la société DRIM se serait, aux termes de l'article 2 du contrat susvisé, présentée indûment comme titulaire des droits sur l'oeuvre littéraire le PETIT PRINCE pour les avoir acquis auprès d'elle et des ayants droit d'Antoine de SAINT-EXUPERY, alors que Jacqueline C..., dirigeante de la société DRIM, mandatée aux fins de rechercher des projets d'exploitation relatifs à cette oeuvre, aurait outrepassé les pouvoirs qu'elle détenait en sa qualité de mandataire ;
Considérant que, invoquant les dispositions de l'article 1998, alinéa 2, du Code civil, la société NODO PRODUCTIONS soutient que la société EDITIONS GALLIMARD aurait ratifié le contrat du 21 juin 2001 ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article 1998 du Code civil : Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n'est tenu de ce qu'il a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ;
Considérant qu'il convient de rappeler que la ratification invoquée par la société appelante, en premier lieu, ne peut intervenir que sous la double condition de la connaissance par le mandant de l'acte conclu par le mandataire en dehors de ses pouvoirs ainsi que de sa volonté certaine de s'approprier cet acte, et, en second lieu, que la charge de la preuve pèse sur la partie qui entend s'en prévaloir ;
Considérant que la société NODO PRODUCTIONS soutient que la société EDITIONS GALLIMARD connaissait les termes du contrat régularisé le 21 juin 2001 entre DRIM et NODO PRODUCTIONS, ainsi qu'il en serait justifié, d'abord, par la production aux débats de différents courriers et mails émanant de la société intimée, ensuite, par la signature, le 27 mai 2002, d'un protocole d'accord conclu entre, d'une part, la société EDITIONS GALLIMARD et les ayants droits de d'Antoine de SAINT-EXUPERY et, d'autre part, la société DRIM, enfin, par la perception, en exécution du contrat de coproduction, du 21 juin 2001, de l'avance irrévocable sur droits d'auteur ;
Mais considérant que s'il résulte indubitablement des documents précités que la société EDITIONS GALLIMARD a été informée des négociations nouées entre la société DRIM et la société NODO PRODUCTIONS en vue de la production du spectacle musical tiré de l'oeuvre le PETIT PRINCE d'Antoine de SAINT-EXUPERY, et de l'accord donné, sous conditions, aux termes de l'acte du 27 mai 2002, il est tout aussi établi que les termes de cet accord n'ont pas été respectés par la société DRIM et que l'étendue de la cession de droits consentie par cette dernière à la société NODO PRODUCTIONS a été dissimulée à la société intimée ;
Qu'en effet, il était rappelé, au préambule de l'accord du 27 mai 2002, que Des critères très précis ont été imposés pour la production de ce spectacle musical et la société Droits et Images (DRIM), en la personne de Madame Jacqueline C..., a été désignée pour s'assurer que les engagements pris vis-à-vis des ayants droits SAINT-EXUPERY et des EDITIONS GALLIMARD seraient bien respectés ;
Que cet accord qui précise effectivement l'ensemble des critères imposés pour la présentation de ce spectacle, ainsi que les conditions générales et financières s'y rapportant, n'avait pas pour objet de céder à la société DRIM la propriété et la totale jouissance des droits sur l'oeuvre le PETIT PRINCE ;
Or considérant que, à la signature de cet accord, la société appelante a sciemment dissimulé avoir conclu avec la société NODO PRODUCTIONS le contrat de coproduction du 21 juin 2001, aux termes duquel elle s'était présentée, aux fins de se voir attribuer les 10 % des parts de coproduction, comme titulaire des droits afférents à l'oeuvre pour les avoir acquis en pleine propriété et totale jouissance ;
Et considérant qu'il est établi et non sérieusement contesté que la société EDITIONS GALLIMARD n'a eu connaissance de la teneur de ce contrat que par la communication qui lui en a été faite, le 14 février 2003, par Jacqueline C..., à laquelle la société intimée écrivait le 28 février 2003 :
Je m'étonnais, aux termes de ma lettre du 13 février dernier, devant un refus de nous transmettre copie de ce que nous croyions être un contrat de cession de droits entre les EDITIONS GALLIMARD et NODO PRODUCTIONS en vue de la production du spectacle musical le PETIT PRINCE. À la lecture du contrat que vous m'avez finalement adressé le 14 février dernier, je comprends rétrospectivement vos réticences à nous le communiquer. Vous comprendrez en premier lieu ma surprise à constater que ce contrat n'est pas un contrat de cession entre GALLIMARD, représentée par vous en qualité de mandataire, et NODO PRODUCTIONS, mais un contrat de coproduction entre DRIM et NODO PRODUCTIONS. (...) Mais, qui plus est, la part de coproduction qui est attribuée à DRIM à hauteur de 10 % ne résulte pas d'un apport financier qui aurait été effectué par votre société, mais de l'apport de nos droits dont vous vous présentez comme titulaire pour les avoir acquis en pleine propriété et totale jouissance ;
Considérant que les premiers juges ont donc justement retenu que la preuve n'était pas rapportée que la société EDITIONS GALLIMARD avait eu connaissance, à l'époque de sa conclusion, du contrat par lequel la société DRIM avait cédé à la société NODO PRODUCTIONS les droits sur l'oeuvre le PETIT PRINCE dont elle prétendait être, de manière mensongère, titulaire ;
Considérant que, par ailleurs, il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure que, contrairement aux allégations de la société appelante qui, procédant par amalgame, tente de créer une confusion entre la connaissance par la société EDITIONS GALLIMARD de l'état d'avancement de la production du spectacle avec celle de l'existence du contrat de coproduction du 21 juin 2001, cette dernière n'a nullement manifesté sa volonté, fût-ce de manière implicite, de ratifier cet acte + ;
Qu'en effet, le tribunal a fait une juste analyse et appréciation de la portée des correspondances échangées et des actes conclus entre les parties en prenant soin de les replacer dans l'exact contexte chronologique ;
Qu'ainsi les premiers juges relèvent avec pertinence que si dans sa lettre du 27 juin 2001, adressée à la société DRIM, Antoine Z... dit avoir pris connaissance des conditions et modalités principales du projet d'accord élaboré avec la société NODO PRODUCTIONS, et confirmé que les conditions d'exploitation du spectacle conviennent à sa société, il renvoie, in fine, à la conclusion d'un contrat, ce qui induit nécessairement qu'il ne savait pas que la société DRIM avait déjà conclu un contrat quelques jours auparavant ;
Que de même le protocole du 27 mai 2002, conclu entre la société DRIM, la société EDITIONS GALLIMARD et les ayants droits d'Antoine de SAINT-EXUPERY, ne fait aucune référence explicite au contrat de coproduction du 21 juin 2001 et le fait que la société DRIM soit mentionnée comme coproducteur du spectacle n'induit pas obligatoirement que son apport à la coproduction ait consisté dans l'apport des droits litigieux dès lors que la part de coproduction pouvait être la contrepartie d'un apport en argent ;
Que, en outre, s'agissant de l'avance irrévocable sur droits d'auteur dont la société NODO PRODUCTIONS s'attribue le versement directement à la société EDITIONS GALLIMARD, il convient d'observer que, d'une part, celui-ci a été opéré par la société DRIM et que, d'autre part, il n'est intervenu que le 29 octobre 2002, non pas en exécution du contrat de coproduction du 21 juin 2001, mais conformément aux modalités convenues, aux termes du protocole d'accord du 27 mai 2002, précité, de sorte que le tribunal a exactement relevé qu'il n'était pas nécessaire pour justifier ce versement que la société EDITIONS GALLIMARD ait eu connaissance du contrat de coproduction ;
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que, contrairement aux allégations de la société NODO PRODUCTIONS, la société EDITIONS GALLIMARD n'a pas eu connaissance, à l'époque de sa conclusion du contrat de production conclu, le 21 juin 2001, entre la société NODO PRODUCTIONS et la société DRIM, et qu'elle ne l'a ratifié ni expressément ni tacitement, de sorte que ce dernier lui est inopposable ;
Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré ;
* sur la responsabilité délictuelle de la société EDITIONS GALLIMARD :
Considérant que, à titre subsidiaire, la société NODO PRODUCTIONS soutient que, dans l'hypothèse où la société EDITIONS GALLIMARD n'aurait pas ratifié le contrat de coproduction du 21 juin 2001, celle-ci aurait engagé sa responsabilité délictuelle à son encontre, au motif que celle-ci avait le devoir de surveiller les agissements de sa mandataire Jacqueline C...; qu'elle fait également valoir que la société intimée aurait décidé de profiter abusivement de la situation en surenchérissant par un abus de droit, à savoir le blocage du transfert des droits de la société appelante au bénéfice de la société BOVENTOON ;
Mais considérant qu'aucune négligence dans la surveillance de sa mandataire ne peut être imputée à la société EDITIONS GALLIMARD dans la signature de l'acte précité, dès lors que dans une lettre du 11 juin 2001, Jacqueline C...lui ayant écrit Pour chacun des projets sus-évoqués, un contrat sera établi, selon les normes et exigences habituelles des EDITIONS GALLIMARD. Il sera communiqué à l'ensemble des parties prenantes en vue de leur accord définitif, avant d'être soumis à leurs signatures respectives, la société intimée ne pouvait soupçonner que 10 jours plus tard, la société DRIM et la société NODO PRODUCTIONS signeraient, en violation des engagements pris par sa mandataire, le contrat de coproduction du 21 juin 2001 qui, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, ne sera porté à la connaissance de la société EDITIONS GALLIMARD que le 14 février 2003 ;
Considérant que, au surplus, il appartenait à la société appelante, professionnelle de la production, de s'assurer, compte tenu de la notoriété de l'oeuvre le PETIT PRINCE, et de la connaissance dans le milieu de l'édition de la titularité des droits de la société EDITIONS GALLIMARD sur l'oeuvre d'Antoine SAINT-EXUPERY, que la société DRIM détenait effectivement les droits dont elle se prévalait ;
Considérant qu'il convient, en conséquence, de confirmer également, de ce chef, le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société NODO PRODUCTIONS de sa demande de dommages et intérêts ;
* sur les autres demandes :
Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société NODO PRODUCTIONS ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société EDITIONS GALLIMARD une indemnité complémentaire de 15. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Constate que la société NODO PRODUCTIONS renonce à ses conclusions de procédure signifiées le 21 novembre 2006,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et, y ajoutant,
Condamne la société NODO PRODUCTIONS à verser à la société EDITIONS GALLIMARD une indemnité complémentaire de 15. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société NODO PRODUCTIONS aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT