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10/01/2007 | FRANCE | N°05/21649

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 10 janvier 2007, 05/21649


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 10 JANVIER 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/21649

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/14109

APPELANTE

La Société SCHIBSTED CLASSIFIEDS FRANCE anciennement TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE

ayant son siège 100/102 avenue du Général de Gaulle

92257 LA GARENNE C

OLOMBE

agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration

représentée par Me Dominique OLIVIER, avou...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 10 JANVIER 2007

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/21649

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 03/14109

APPELANTE

La Société SCHIBSTED CLASSIFIEDS FRANCE anciennement TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE

ayant son siège 100/102 avenue du Général de Gaulle

92257 LA GARENNE COLOMBE

agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration

représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Me Viviane DU BRUSLE, avocat au barreau de Paris, toque : K177, plaidant pour SELAS CASALONGA,

INTIMEE

S.A. HACHETTE FILIPACCHI PRESSE

ayant son siège 149 rue Anatole France

92534 LEVALLOIS PERRET CEDEX

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP BOURDAIS-VIRENQUE - OUDINOT, avoués à la Cour

assistée de Me Casey JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : L52, plaidant pour BECKER et JOLY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

ARRET : - CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel interjeté le 4 novembre 2005, par la société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE, devenue SCHIBSTED CLASSIFIEDS FRANCE, d'un jugement rendu le 7 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

* mis hors de cause la société TRADER CLASSIFIED MEDIA INTERNATIONAL,

* dit que l'adoption et l'utilisation par la société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE du signe AUTO PREMIÈRE comme nom commercial et titre d'une revue d'annonces de ventes de véhicules constitue une contrefaçon de la marque PREMIÈRE no1481861 dont est titulaire la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE,

* interdit à la société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE toute adoption ainsi que toute utilisation de la désignation AUTO PREMIÈRE pour désigner des périodiques et dit qu'à défaut elle sera redevable du paiement d'une astreinte fixée à 150 euros par infraction constatée à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date de signification du jugement,

* condamné la société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE à verser à la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

* autorisé la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE à faire procéder à la publication du dispositif du jugement devenu définitif dans trois journaux ou revues, aux frais de la société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE, dans la limite de 3.000 euros HT par insertion,

* condamné la société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE à verser à la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures en date du 14 septembre 2006, par lesquelles la société SCHIBSTED CLASSIFIEDS FRANCE, anciennement dénommée TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de :

* débouter la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE de toutes ses demandes,

* condamner la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les dernières écritures en date du 15 septembre 2006, aux termes desquelles la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, formant appel incident, prie la Cour de:

* confirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu le risque de confusion entre les signes et admis la contrefaçon par imitation,

* confirmer les mesures réparatrices,

* infirmer cette décision en ce qu'elle n'a pas retenu la renommée de la marque PREMIÈRE dans le domaine des publications et n'a pas tiré la conséquence qui s'imposait, notamment pour élargir la protection accordée à cette marque,

* en conséquence, ordonner la radiation de l'enregistrement de la marque AUTO PREMIÈRE no023169370 au regard des produits et services non similaires,

* condamner la société SCHIBSTED CLASSIFIEDS FRANCE au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

* la société SCHIBSTED CLASSIFIEDS FRANCE est titulaire de la marque PREMIÈRE, déposée le 5 août 1988, renouvelée le 13 octobre 1998, enregistrée sous le no 1481861, pour désigner notamment en classe 16 les journaux et périodiques,

* elle édite sous cette dénomination un magazine consacré à l'actualité cinématographique,

* la société SCHIBSTED CLASSIFIEDS FRANCE édite un journal d'annonces LA CENTRALE, anciennement intitulé LA CENTRALE DES PARTICULIERS,

* au mois de septembre 2002, elle a fait paraître dans son journal un encart consacré à des petites annonces de ventes de véhicules récents ayant pour titre AUTO PREMIÈRE,

* à compter du mois d'octobre 2002, elle a repris ce titre pour éditer un magazine bimensuel,

* le 14 juin 2002, la société INLEX CONSEIL a déposé, sous le no 023169370, auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle la demande d'enregistrement de la marque AUTO PREMIÈRE,

* le 17 septembre 2002, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE a formé opposition à cette demande d'enregistrement,

* par décision du 18 mars 2003, le directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle a reconnu l'opposition partiellement justifiée et rejeté la demande d'enregistrement pour désigner notamment les revues, journaux, périodiques, magazines, publications,

* par contrat du 27 mars 2003, enregistré au Registre national des marques, la société INLEX CONSEIL a cédé à la société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE la marque AUTO PREMIÈRE no 023169370,

* au mois de juillet 2003, en l'absence du succès escompté, la société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE a cessé la publication du magazine AUTO PREMIÈRE,

* dans ces circonstances, par conclusions du 15 septembre 2003, elle s'est désistée de son recours formé à l'encontre de la décision précitée du directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle,

* par arrêt du 22 octobre 2003, la Cour a déclaré ce désistement parfait,

* les 16 et 17 septembre 2003, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE a assigné la société TRADER CLASSIFIED MEDIA FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris tant sur le fondement de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle que sur le fondement de l'article L.713-5 du même code ;

Sur la contrefaçon de marque :

Considérant que la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE, qui édite le magazine PREMIÈRE consacré à l'actualité cinématographique, reproche à la société SCHIBSTED CLASSIFIEDS FRANCE d'avoir, par l'usage de la dénomination AUTO PREMIÈRE, contrefait sa marque PREMIÈRE ;

Considérant que selon les dispositions de l'article L.713-3b) du Code de la propriété intellectuelle sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut résulter un risque de confusion dans l'esprit du public (...) l'imitation et l'usage d'une marque imitée, pour des produits et services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;

Considérant que s'agissant des signes opposés, le signe critiqué AUTO PREMIÈRE n'étant pas identique à la marque PREMIÈRE opposée faute de la reproduire sans modification ni ajout, il convient de rechercher s'il existe entre les deux dénominations un risque de confusion visuel, auditif, conceptuel, au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Considérant que, au plan intellectuel, il ne peut être sérieusement contesté que le mot PREMIÈRE, ainsi qu'il résulte de sa définition dans les extraits de dictionnaires versés aux débats, constitue un terme du langage courant, dont l'emploi est devenu usuel, voire familier, même pour un consommateur d'attention moyenne, tant dans le monde de la presse que celui du spectacle, de sorte que le public pertinent percevra ce vocable, à tout le moins faiblement distinctif, comme une référence à la "Une"d'un événement artistique, technique ou d'une performance nouvelle ;

Que dès lors, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE ne peut valablement revendiquer un monopole sur le terme PREMIÈRE, faiblement distinctif, pour l'avoir déposé à titre de marque et en interdire aux tiers l'utilisation dans sa signification courante ;

Considérant en l'espèce, que la dénomination contestée AUTO PREMIÈRE employée pour désigner le premier journal d'annonces de ventes de véhicules récents, évoque, dans son acception courante, une "première" dans le domaine des petites annonces de ventes, sur un support édité par le journal LA CENTRALE DES PARTICULIERS, devenu LA CENTRALE, dont la renommée et l'ancienneté ne sont pas démenties ;

Que dès lors, l'utilisation par la société SCHIBSTED CLASSIFIEDS FRANCE du terme PREMIÈRE n'encourt pas le grief de contrefaçon ;

Considérant en tout état de cause, que dans la dénomination contestée, le vocable AUTO, placé en position d'attaque, qui revêt une signification propre, s'impose d'évidence visuellement, phonétiquement et intellectuellement et retient l'attention du public lequel ne peut se méprendre sur le thème du magazine consacré au domaine de l'automobile ;

Que dans ces circonstances de fait, est exclu tout risque de confusion dans l'esprit d'un consommateur pertinent qui ne sera pas amené à confondre les titres des magazines PREMIÈRE et AUTO PREMIÈRE, voire à attribuer une origine commune au magazine litigieux, associé à la dénomination LA CENTRALE, à la revue éditée par la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE dédiée à l'actualité cinématographique ;

Considérant par voie de conséquence, que la décision entreprise doit être, sur ce point, réformée et la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées sur les dispositions l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Sur la marque de renommée :

Considérant que la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE n'est pas davantage fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la notoriété de la marque invoquée ;

Qu'en effet, le dossier de presse et les statistiques versés aux débats s'ils démontrent que le magazine PREMIÈRE est largement diffusé auprès du public, il n'en demeure pas moins qu'ils ne concernent que le seul secteur des magazines consacrés spécialement à l'actualité cinématographique ;

Qu'en revanche, dans le domaine plus général de la presse, le magazine PREMIÈRE n'est classé qu'en 48ème position, de sorte que n'est pas caractérisée au sens de la loi, la notoriété invoquée ;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera, sur ce point, confirmé et la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE déboutée de sa demande de radiation de la marque AUTO PREMIÈRE no 023169370 pour désigner tous les produits et services visés au dépôt ;

Sur les autres demandes :

Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société SCHIBSTED CLASSIFIEDS FRANCE ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 8.000 euros; que la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE de ses demandes fondées sur les dispositions de l'article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle,

Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau:

Déboute la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE de l'ensemble de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de marque,

Condamne la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE à payer à la société SCHIBSTED CLASSIFIEDS FRANCE la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : 05/21649
Date de la décision : 10/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 07 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2007-01-10;05.21649 ?
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