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22/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007633187

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0151, 22 décembre 2006, JURITEXT000007633187


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2006

(no , 5 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

06/20190Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/59029 et 06/59028 AFFAIRE PLAIDÉE À JOUR FIXE APPELANTE LA SOCIÉTÉ RITISH AMERICAN TOBACCO THE NETHERLANDS BV (société de droit hollandais) agissant poursuites et diligences de ses représent

ants légaux De Boelelaan 321083 HJ Amsterdam BP 7400 AMSTERDAM HOLLANDE représentée pa la SCP MONIN - D'AURIAC DE BR...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2006

(no , 5 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

06/20190Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/59029 et 06/59028 AFFAIRE PLAIDÉE À JOUR FIXE APPELANTE LA SOCIÉTÉ RITISH AMERICAN TOBACCO THE NETHERLANDS BV (société de droit hollandais) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux De Boelelaan 321083 HJ Amsterdam BP 7400 AMSTERDAM HOLLANDE représentée pa la SCP MONIN - D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me Judith VUILLEZ, avocat au barreau de Paris, R 139 (Cabinet SOKOLOW, CARRERAS etamp; Associés) INTIMÉS LE COMITÉ NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE TABAGISME (association Loi 1901) prise en la personne de so président Monsieur Yves X... ... 75013 PARIS représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoué à la Courassisté de Me Francis CABALLERO, avocat au barreau de PARIS, C 1225

LA SOCIÉTÉ NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES- SA SEITA- pris en la personne de ses représentants légaux 182-188 avenue de France 75739 PARIS représenté par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avoués à la courassisté de Me Pierre-Louis DAUZIER, avocat au barreau de PARIS, P 224 (SCP CHEMOULI-DAUZIER etamp; Associés)

*COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 7 décembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FEYDEAU, président

Mme PROVOST-LOPIN, conseiller

Mme DARBOIS, conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme FEYDEAUGreffier : lors des débats, Mme TURGNÉ.ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme FEYDEAU, président, laquelle a signé la minute de l'arrêt avec Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.

* Vu l'appel formé par la société BRITISH AMERICAN TOBACCO THE NETHERLAND BV (ci-après société BAT) de l'ordonnance de référé rendue le 15 novembre 2006 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a :- fait interdiction à la société SEITA de poursuivre l'importation et la distribution de paquets de cigarettes "Vogue Superslim", portant les mentions sur l'emballage cellophane : "parfum délicat, sensation subtile saveur raffinée", sur le paquet " subtle scent, delicate touch, exquisite taste", "Vogue arôme", portant la mention "surprend vos sens, étonnante, elle laisse échapper un parfum délicat" ;- fait interdiction à la société BAT de poursuivre la distribution de ces produits dans ces conditions sur le territoire français ;- fait interdiction à la société SEITA de poursuivre l'importation et la distribution des paquets de cigarettes Fortuna Intenso portant la mention " découvrez Fortuna Intenso, une sensation nouvelle aux accents épicés et intenses -pour savourer Fortuna autrement- en édition spéciale" ;- assorti ces mesures d'une astreinte de 100 ç par infraction constatée au terme de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance sauf aux sociétés défenderesses de justifier de la date de distribution des produits dans les débits de tabac concernés ;- condamné in solidum la société

SEITA et la société BAT à payer au COMITÉ NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE TABAGISME (CNCT) la somme de 3 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Vu l'autorisation donnée à l'appelante d'assigner à jour fixe ;Vu l'assignation des 28 et 29 novembre 2006 et les dernières conclusions du 7 décembre 2006 par lesquelles l'appelante poursuit l'infirmation de l'ordonnance et demande à la cour sous divers constats de :- déclarer le CNCT irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société BAT ;- dire n'y avoir lieu à référé en l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ;subsidiairement :- dire et juger que l'interdiction de l'importation ou de la distribution des paquets litigieux constituerait une mesure manifestement excessive et disproportionnée au regard des faits et des contestations émises ;en tout état de cause :- condamner le CNCT à payer à la société BAT la somme de 3 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Vu les conclusions du 6 décembre 2006 de la société SEITA qui, formant appel incident, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : - de débouter le CNCT de toutes ses demandes ;- de dire n'y avoir lieu à référé , - subsidiairement, de constater, s'agissant des paquets de cigarettes de marque "Vogue Superslim" et Fortuna Intenso", que le trouble a cessé et qu'il n'existe aucun dommage imminent puisqu'il n'y a plus de paquets en cours d'importation ou de distribution de sorte que les mesures sollicitées par le CNCT sont sans objet ; - de condamner le CNCT à payer à la société SEITA la somme de 5 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Vu les conclusions du 7 décembre 2006 du CNCT qui demande à la cour de :- déclarer l'assignation nulle en l'absence des "mentions légales exigées par les textes" - écarter des débats les pièces en langues étrangères non traduites ;- déclarer irrecevable l'appel de la

société BAT pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ;- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'illicéité des inscriptions publicitaires figurant sur les paquets de "Vogue","Vogue Superslim" et Fortuna Intenso";- condamner la SEITA à cesser toute importation et distribution de ces paquets sous l'astreinte prononcée par le premier juge ;- subsidiairement, confirmer l'interdiction faite à la société BAT d'importer sur le territoire français les paquets "Vogue","Vogue Superslim"et "Vogue Arôme" sous la même astreinte ;- condamner solidairement la SEITA et la société BAT à lui payer 7 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Vu le courrier du 8 décembre 2006 du conseil du CNCT indiquant que ce dernier renonçait à "soulever l'irrecevabilité de l'appel" et le courrier confirmatif de l'avoué du même jour ;LA COUR Considérant que pour conclure à "l'irrecevabilité de l'appel", l'intimée invoque des moyens tirés à la fois de "la nullité de l'assignation" et de "l'irrecevabilité de l'action de la société";Qu'eu égard à la volonté exprimée par son conseil, dans sa note en délibéré, de renoncer à "l'irrecevabilité de l'appel" pour permettre à la cour de se consacrer au "fond de l'affaire", il ne sera répondu à aucun de ces moyens ;**Considérant qu'il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats que la société BAT produit des paquets de cigarettes de marque "Vogue superslims" "Vogue Arôme" distribués en France par la société SEITA ;Que, sur l'emballage cellophane des paquets "Vogue superslims, figure l'inscription "Parfum délicat, sensation subtile, saveur raffinée" et, sur le paquet proprement dit, la mention "subtle scent, délicate touch, exquisite taste" tandis que les paquets "Vogue Arôme" comportent la mention "Surprend vos sens, étonnant, elle laisse échapper un parfum délicat" ;Que, par ailleurs, la société SEITA distribue les cigarettes Fortuna Intenso avec, sur l'emballage, l'inscription : "découvrez Fortuna Intenso, une

sensation nouvelle aux accents épicés et intenses . Pour savourer Fortuna autrement";Qu'estimant que de telles mentions constituent une publicité interdite en faveur du tabac, le CNCT a fait assigner la société SEITA devant le juge des référés pour que soient prises des mesures de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite que lui causent l'importation et la distribution de ces produits ; Que la société BAT est intervenue volontairement à l'instance, au soutien de la défense de la SEITA, en sa qualité de licenciée des marques Vogue et Vogue Arôme ;Considérant que, par la décision déférée à la cour, il a été ordonné, sous astreinte, à la société SEITA et à la société BAT de cesser la poursuite de la commercialisation des paquets de cigarettes en cause, les mentions portées sur leurs emballages étant jugées illicites au regard de l'article L 3511-3 du code de la santé publique ;Considérant que ce texte interdit la propagande ou la publicité, directe ou indirecte en faveur du tabac ;Que se pose en l'espèce la question de savoir si l'apposition sur les emballages de formules décrivant de manière flatteuse les qualités des produits qu'ils contiennent constitue une forme de propagande ou de publicité prohibées par la loi ;Que le texte légal ne contient à cet égard aucune précision, l'article L 3511-6 qui définit les mentions obligatoires, au demeurant apposées sur les conditionnements litigieux, interdisant, dans son dernier alinéa, l'utilisation "sur l'emballage des produits du tabac, des textes, dénominations, marques et signes figuratifs ou autres indiquant qu'un produit du tabac particulier est moins nocif que les autres" et non des textes soulignant la qualité intrinsèque ou la spécificité du produit particulier; Considérant que s'il appartient au juge d'interpréter la loi dans le silence du texte, un tel pouvoir qui doit s'appliquer au cas par cas, n'est pas de ceux que l'article 809 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile confère au juge

des référés ;Que, seule, la violation flagrante d'une règle précise et indiscutable est de nature à constituer le trouble manifestement illicite qu'il doit faire cesser et de caractériser le dommage imminent qu'il lui appartient de prévenir ;Qu'il revient à la juridiction du fond de dire si les mentions qui figurent en petites lettres au verso des paquets de cigarettes ou sur l'emballage cellophane de certains paquets incitent à l'achat et comme telles constituent des mesures de publicité illicite, alors que ces produits, proposés à la vente dans les seuls débits de tabac et non en libre service, ne sont pas à la portée du client et qu'il n'est pas évident que le choix de celui-ci soit influencé par la présence des mentions litigieuses dont il ne peut prendre connaissance qu'après avoir procédé à l'achat ; Qu'ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner et de répondre aux moyens surabondants développés par les appelantes, il apparaît que le trouble dont se plaint le CNCT ne revêt pas un caractère manifestement illicite justifiant les mesures ordonnées par le premier juge ;Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter le CNCT de ses demandes ;Considérant que pour des motifs tirés de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des appelantes ; PAR CES MOTIFSConstate que l'intimé a renoncé aux exceptions soulevées ;Déclare les appels recevables ;Infirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;Statuant à nouveau Déboute le COMITÉ NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE TABAGISME de ses demandes ;Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit des appelantes ; Condamne le COMITÉ NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE TABAGISME aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.LE GREFFIER LE

PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0151
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007633187
Date de la décision : 22/12/2006

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Pouvoirs des juges - /JDF

Seule la violation flagrante d'une règle précise et indiscutable est de nature à constituer un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser ou de caractériser le dommage imminent qu'il doit prévenir.La question de savoir si l'apposition, sur l'emballage des paquets de cigarettes, d'une formule décrivant de manière flatteuse les qualités intrinsèques du produit qu'ils contiennent, relève de l'appréciation du juge du fond dès lors que ni l'article L 3511-3 ni l'article L 3511-6 du code de la santé publique n'interdisent expressément de telles mentions .Les mesures d'interdiction ordonnées par le premier juge ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés, la violation de ces textes n'étant pas manifeste .


Références :

Code de la santé publique L 3511-3 et L 3511-6

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Feydeau, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-12-22;juritext000007633187 ?
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