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20/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952071

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 20 décembre 2006, JURITEXT000006952071


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 20 DECEMBRE 2006 No du répertoire général : 05/11170

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête déposée au greffe le 25 mai 2005 par Maître Josée

ISRAEL, avocat substituant Maître Paul LOMBARD et Maître Olivier BARATELLI, avocats de Monsieur Joùl X..., ....

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 20 DECEMBRE 2006 No du répertoire général : 05/11170

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête déposée au greffe le 25 mai 2005 par Maître Josée ISRAEL, avocat substituant Maître Paul LOMBARD et Maître Olivier BARATELLI, avocats de Monsieur Joùl X..., ... ;Vu les pièces jointes à cette requête ;Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 22 novembre 2006 à 9 heures 30 ;Vu l'absence de Monsieur Joùl X... ;Ou' Maître Céline ASTOLFE, avocat plaidant pour Maître Paul LOMBARD, avocat de Monsieur Joùl X..., Maître Carole PASCAREL avocat plaidant pour la SCP UETTWILLER GRELON GOUT CANAT ET ASSOCIES, avocats associés, représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Marthe CORONT DUCLUZEAU, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 22 novembre 2006, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier;Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de

procédure pénale ;*Attendu que Monsieur Joùl X..., poursuivi pour des faits de viols et agressions sexuelles sur personne particulièrement vulnérable, a été placé en détention provisoire le 10 mars 2000 par un juge d'instruction d'Auxerre ; qu'il a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 28 avril 2000 ; que renvoyé par arrêt rendu le 19 décembre 2002 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, il a bénéficié le 25 janvier 2005 d'une décision définitive d'acquittement, après avoir subi une détention provisoire d'un mois et dix huit jours ; Que le requérant sollicite les indemnités suivantes :- 35.663,88 ç en réparation de son préjudice économique se décomposant comme suit : 2.225 ç au titre de la perte d'activité et 33.438,88 ç au titre des frais de justice ; - 50.000 ç en réparation du préjudice moral - 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; qu'il s'ensuit que les développements concernant les incohérences démontrant le caractère infondé des accusations portées contre Monsieur X... ne peuvent être examinés dans le cadre de la présente instance ; Sur le préjudice économique :- au titre de la perte d'activité :Attendu que le requérant soutient qu'il a subi un préjudice professionnel du fait de son placement en détention provisoire n'ayant pu exercer son activité de brocanteur qu'il devait débuter le 1er avril 2000 et qu'il a du reporter au 1er juin suivant ; que l'attestation qu'il produit émanant de son expert comptable

confirme que le début d'activité a été différé du 1er avril au 1er juin et établit que la perte de revenus peut être estimée à 2.225 ç au vu du revenu professionnel de 7.787 ç dégagé pour la période du 1er juin au 31 décembre 2000; que cette somme sera donc allouée à Monsieur X... ;- au titre des frais de justice :Attendu que le demandeur produit cinq notes d'honoraires d'avocat pour un montant total de 33.438,88 ç ; que ces factures concernent la procédure tant devant le juge d'instruction, la chambre de l'instruction que devant la cour d'assises et ne détaillent pas les prestations fournies en raison de son placement en détention ; que la demande doit être rejetée ;Sur le préjudice moral :Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est, notamment, fonction de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures ;Attendu que le préjudice qu'invoque Monsieur X... subi en raison des cinq années de cauchemar alors que selon lui, aucun doute ne pesait sur son innocence ne résulte pas directement de son placement en détention ;

Qu'en revanche, compte tenu de la durée de la détention subie d'un mois et 18 jours, de son âge (48 ans) de la rupture des relations familiales (père de trois enfants de 28, 27 et 17 ans) de l'absence d'incarcération antérieure et du choc carcéral, il y a lieu de fixer à 5.000 ç la somme allouée à Monsieur X... en réparation de son préjudice moral;Attendu que l'article 700 du nouveau code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; qu'il convient de fixer l'indemnité due à ce titre à la somme de 600 ç ; PAR CES MOTIFSALLOUONS à Monsieur Joùl X... les sommes de 2.225 ç et de 5.000 ç en réparation de ses préjudices économique et moral ainsi qu'une indemnité de 600 ç sur le

fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;REJETONS les autres demandes,LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 20 décembre 2006, où étaient présents : Madame Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère, Madame Marthe CORONT-DUCLUZEAU, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952071
Date de la décision : 20/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme PROVOST-LOPIN, présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-12-20;juritext000006952071 ?
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