Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANOEAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section H
ORDONNANCE DU 18 DÉCEMBRE 2006
(no3, 3 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :
2006/19886Nous, Agnès MOUILLARD, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article 8 du décret du 19 octobre 1987 ;assisté de Benoit TRUET-CALLU, Greffier lors des débats et du prononcé ; après avoir entendu à l'audience du 04 décembre 2006 :REQUÉRANT : - M. Antonio X... né le 04 mars 1943 à Amantea (Italie)de nationalité : Italienne Médecin et professeur universitaire demeurant : ... PEROUSE (Italie)non comparant représenté par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS assisté de Maître Eve MONGIN, avocat au barreau de PARIS chez Maître Eric MOUTET 44, rue Vieille d Temple 75004 PARIS EN PRÉSENCE DE : - L'AUTORITÉ DES MARCHES FINANCIERS 17 place de la Bourse 75082 PARIS CEDEX 2 représentée par Mme Florence DUBOIS-STEVANT, munie d'un pouvoirAvons rendu l'ordonnance ci-après :
Par décision du 28 septembre 2006, le collège des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après l'AMF) a prononcé contre
M. X... une sanction pécuniaire de 75 000 euros pour avoir, le 22 septembre 2003, utilisé une information privilégiée en vendant 55 000 actions de la société Nicox, établissement pharmaceutique coté au Nouveau Marché d'Euronext, la veille du jour où a été révélée au public la rupture d'un accord de partenariat essentiel pour l'activité de cette société. La publication de la décision au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires ainsi que sur le site Internet et dans la revue de l'Autorité des marchés financiers était ordonnée.
Après avoir, le 7 novembre 2006, formé un recours contre cette décision qui lui avait été notifiée le 16 octobre 2006, M. X... a, le 20 novembre 2006, présenté une requête tendant à ce que soit ordonné, à titre principal, le sursis à l'exécution de la totalité de la décision, subsidiairement, la publication anonyme de la décision, plus subsidiairement encore, la mention dans la publication du recours en annulation formé par lui.
L'AMF a déposé des observations le 1er décembre 2006 tendant au rejet de la requête.
Le conseil de M. X... et le représentant de l'AMF ont été entendus en leurs observations orales à l'audience du 4 décembre 2006.
SUR CE :
Attendu que, selon les articles L 621-30 et R 621-46, II du Code monétaire et financier, le recours n'a pas d'effet suspensif mais le premier président de la Cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu'au soutien de sa requête, M. X... fait valoir :- qu'aucune urgence ne justifie l'exécution immédiate de la sanction pécuniaire prononcée, qui comporte une incidence immédiate, grave et injustifiée sur sa situation financière et patrimoniale dès lors
qu'il est médecin hospitalier, enseignant la spécialité de gastroentérologie à l'Université de médecine de Pérouse -activité pour laquelle il perçoit un salaire mensuel de 4 037,03 euros- et qu'il a trois enfants, dont deux en bas âge, et verse des pensions alimentaires, à sa première épouse d'un montant de 1 648,98 euros et à sa fille aînée d'un montant de 800 euros ;- que l'exécution immédiate de la sanction serait de nature à lui ôter toute possibilité concrète de rétablir sa situation antérieure, puisque la cour d'appel ne statuera pas sur le bien-fondé de son recours avant un long délai ;- que la publication de la décision, dont l'AMF ne prétend pas qu'elle est indispensable, serait de nature à porter atteinte à son crédit et à sa réputation de façon irréversible, dès lors qu'elle touche un vaste public, au-delà des seuls opérateurs et investisseurs visés par l'AMF,- qu'à défaut d'ordonner le sursis à exécution, la cour pourrait ordonner une publication anonyme, qui préserverait la portée pédagogique de la publication et, plus subsidiairement encore, l'insertion d'une mention relative au recours qu'il a formé contre la décision publiée ;
Mais considérant, sur les conséquences de l'exécution de la sanction pécuniaire, que M. X... ne fournit aucune indication sur la composition de son patrimoine et ses autres revenus éventuels ; que, de toute façon, le montant de la sanction correspond, selon la décision, à la perte qu'il a évitée en cédant ses titres avant que leur cote ne baisse considérablement, cependant que le produit de la cession était demeuré sur son compte ou avait été réinvesti ; qu'ainsi, le paiement de cette sanction, prélevé sur une somme épargnée, n'est pas de nature à altérer l'équilibre de son budget mensuel ;
Que, s'agissant de la publication, qui procède du principe fondamental de la publicité des décisions à forme et à contenu
juridictionnel, c'est en vain que M. X... soutient qu'elle porterait une atteinte irréversible à son crédit et à son honorabilité, dès lors qu'elle est appelée à un rayonnement limité, étant cantonnée à des revues et un site Internet spécialisés, peu recherchés habituellement par les membres du milieu professionnel, médical et scientifique, auquel M. X... appartient ;
Que toutefois, la décision contient en page 6 une précision relevant du domaine de la vie privée dont la révélation, irréversible, excéderait pour M. X..., au plan personnel, les inconvénients habituels attachés à la publication des décisions de sanction ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de publication anonyme ;
PAR CES MOTIFS
Disons que la publication de la décision prononcée le 28 septembre 2006 par le collège des sanctions de l'Autorité des marchés financiers contre M. X... sera effectuée sous forme anonyme en ce qui le concerne ;
Rejetons les autres demandes M. X... ;
Condamnons M. X... aux dépens ;
Ordonnance rendue le 18 décembre 2006 par Mme Agnès MOUILLARD, Conseillère, qui en a signé la minute avec le M. Benoit TRUET-CALLU, Greffier, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,