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07/12/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007633181

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0261, 07 décembre 2006, JURITEXT000007633181


République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section P ORDONNANCE DU 7 DÉCEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 06/20029 et 06/20030 Décision déférée à la Cour : Jugement des 13 et 16 novembre 2006 Tribunal de commerce de PARIS Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Paul-André RICHARD, Conseiller, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Maud Y..., Greffière. Vu les assignations délivrées le 23 novembre 2006 à la requête de : Société MAUREL et PROM ... DEMANDERESS

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République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section P ORDONNANCE DU 7 DÉCEMBRE 2006 Numéro d'inscription au répertoire général : 06/20029 et 06/20030 Décision déférée à la Cour : Jugement des 13 et 16 novembre 2006 Tribunal de commerce de PARIS Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Paul-André RICHARD, Conseiller, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Maud Y..., Greffière. Vu les assignations délivrées le 23 novembre 2006 à la requête de : Société MAUREL et PROM ... DEMANDERESSE Ayant pour avoué la SCP HARDOUIN et pour avocats Me T. X... et J. E. GIAMARCHI à :Société MESSIER PARTNERS LLC, Sté de droit USA One Rockefeller Plazza Suite 1502NY 20020 NEW-YORK USA DEFENDERESSE Ayant pour avoué la SCP ARNAUDY-BAECHLIN et pour avocat Me P. Z... Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 27 novembre 2006 :Vu les ordonnances prononcées les 13 et 16 novembre 2006 ayant d'une part, enjoint à la société MAUREL et PROM de lui remettre divers documents intéressant les négociations en cours entre les sociétés MAUREL et PROM et ENI (13 novembre 2006) et d'autre part réitéré cette injonction en l'assortissant d'une astreinte de 100 000 euros/jour de retard pendant une durée de quinze jours (16 novembre). Vu les conclusions des sociétés MAUREL et PROM en date du 30 novembre 2006 et de la société MESSIER PARTNERS LLC en date du 29 novembre 2006.SUR CE :Attendu que les sociétés MESSIER PARTNERS et MAUREL et PROM ont signé le 26 janvier 2006 un contrat de mandat au profit de la société MESSIER qui devait assister la société MAUREL et PROM dans les études et les négociations de la ou des offres reçues par cette dernière pour une durée de douze mois ; Attendu que la société MAUREL et PROM ayant mené seule des négociations avec la société de droit italien

ENI, un litige s'est élevé entre les sociétés MESSIER PARTNERS LLC et MAUREL et PROM, la société MESSIER estimant que la société MAUREL et PROM ne pouvait mener directement des négociations et avoir recours à un autre mandataire alors que la société MAUREL et PROM soutient une position inverse ;Attendu que dans le cadre de la procédure initiée par la société MESSIER au visa de l'article 145 du NCPC, le président du tribunal de commerce de PARIS, a ordonné à la société MAUREL et PROM selon ordonnance de référé en date du 13 novembre prononcée au visa de l'article 872 du NCPC, de lui remettre les différents documents se rapportant aux discussions avec la société ENI et devant son refus a pris une seconde ordonnance en date du 16 novembre réitérant cette injonction l'assortissant d'une astreinte de 100 000 euros/jour ;Attendu que la société MAUREL et PROM sollicite la suspension de l'exécution provisoire de ces ordonnances ;Qu'elle soutient que l'exécution provisoire de ces décisions doit être suspendue à raison de la violation manifeste des articles 12 et 16 du NCPC et qu'en outre elle entraînerait des conséquences manifestement excessives ;Attendu que la société MAUREL et PROM soutient que le principe du contradictoire a été violé dès lors que M. le Président du tribunal de commerce entend se faire remettre des pièces dont l'autre partie n'aurait pas connaissance pour ensuite provoquer un débat contradictoire entre les parties en sa présence sur l'opportunité de communiquer telle ou telle pièce ;Que le Président du tribunal de commerce a encore violé le principe du contradictoire pour avoir écarté l'application de l'article 145 du NCPC et rendu sa décision au visa de l'article 872 du NCPC alors même que des mesures ne peuvent être prises sur le fondement de ce texte lorsqu'il existe une contestation sérieuse et qu'il ne permet pas au juge d'ordonner à une partie de lui remettre des pièces en vue de leur examen non contradictoire ;Attendu qu'enfin le paiement d'une telle astreinte

entraînerait des conséquences manifestement excessives ;Attendu que la société MESSIER PARTNERS LLC soutient que les décisions entreprises étant assorties de l'exécution provisoire de droit, celle -ci ne peut être suspendue que s'il est constaté une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et des conséquences manifestement excessives ;Qu'en l'espèce, le principe du contradictoire n'a pas été violé et la société MAUREL et PROM ne démontre pas les conséquences manifestement excessives ;Sur les conséquences manifestement excessives Attendu que la société MAUREL et PROM soutient que le versement de l'astreinte entraînerait des conséquences manifestement excessives ;Mais, attendu que la société MAUREL et PROM ne démontre pas quelles conséquences manifestement excessives résulteraient du paiement de l'astreinte et ne se contente que d'en affirmer le principe en soutenant être en pourparlers avec la société ENI et que les révélations du contenu des négociations seraient de nature à les faire échouer ;Que sans dévoiler des clauses confidentielles, la société MAUREL et PROM aurait pu tenter de démontrer les conséquences excessives, le montant de l'astreinte ne constituant pas à lui seul, au regard de l'importance de la société MAUREL et PROM une conséquence excessive ;Sur la violation du principe du contradictoire Attendu qu'il est de principe que "la communication des pièces doit être spontanée" (Article 132 du NCPC) ; que "si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication" (article 133) et que le "juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.(Article 134 du NCPC).Attendu qu'en l'espèce dans le cadre de la procédure opposant la société MESSIER PARTNERS LLC à la société MAUREL et PROM, il est établi que la société MAUREL et PROM arguant de la confidentialité des négociations entreprises avec la société ENI se

refusait à communiquer les pièces nécessaires à la solution du litige ;Qu'en ordonnant la production de pièces à une partie en vue de permettre la solution d'un litige le Président du tribunal de commerce, loin de méconnaître le principe du contradictoire a entendu au contraire le faire respecter, la remise à lui faite des documents réclamés constituant une modalité de la communication telle que définie à l'article 134 du nouveau code de procédure civile ;Qu'il en a caractérisé l'urgence au visa de l'article 872 du NCPC, le contrat de mandat liant les deux sociétés n'ayant été signé que pour une année ;Attendu qu'ainsi il n'apparaît pas que le principe du contradictoire ait été méconnu et que la décision entreprsie soit entachée d'une erreur manifeste de droit ;Attendu enfin que les conditions exigées par l'article 524 alinéa 6 étant cumulatives, la suspension de l'exécution provisoire ne saurait être prononcée en l'absence de toutes les conditions réunies ;Attendu que la présente procédure a contraint la société MESSIER PARTNERS à exposer des frais non taxables qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu'il convient en conséquence de condamner la société MAUREL et PROM à lui payer la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFSDEBOUTONS la société MAUREL et PROM de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, CONDAMNONS la société MAUREL et PROM à payer à la société MESSIER PARTNERS LLC la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du NCPC, LA CONDAMNONS aux dépens. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0261
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007633181
Date de la décision : 07/12/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. RICHARD, conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-12-07;juritext000007633181 ?
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