Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre - Section A
ARRET DU 06 DECEMBRE 2006
(no , 17 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :
05/18023Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/03850APPELANTE S.A.R.L. PREMIERE MUSIC GROUPayant son siège 10 rue de la Grange Batelière75009 PARISagissant poursuites et diligences de son représentant légalreprésentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Courassistée de Me Hélèna DELABARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L.237, plaidant pour SELARL NOMOSINTIMES Monsieur Jacques PENELdemeurant 47 rue Théophile Gautier75007 PARISreprésenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Courassisté de Me Isabelle FOUASSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P450, plaidant pour la SCP RAVINETTEI-FOUASSIERMonsieur Jean Manuel DE X...demeurant Chemin de la Moraine 421162 SAINT PREX SUISSEreprésenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Courassisté de Me Vanessa LAMOTHE-MATIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : P414, plaidant pour SELARL GILLES VERCKENMonsieur Raymond DONNEZdemeurant 36 rue Rivary92300 LEVALLOIS PERRETn'ayant pas constitué avoué, non comparant à l'audience du jourCOMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Novembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Conseiller
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
qui en ont délibéréGREFFIER, lors des débats : Mme Jacqueline VIGNALARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté, le 25 août 2006, par la société PREMIERE MUSIC GROUP d'un jugement rendu, le 6 juillet 2005, par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
* déclaré Jean Manuel DE X... irrecevable en ses demandes et intervention volontaire relatives aux marques SANTA ESMERALDA faute de disposer d'un droit sur celles-ci,
* rejeté l'exception de forclusion par tolérance invoquée par la société PREMIERE MUSIC GROUP,
* annulé les marques semi figuratives SANTA ESMERALDA no 98 756 393 et 98 756 394 déposées frauduleusement par la société PREMIERE MUSIC GROUP,
* dit que la société PREMIERE MUSIC GROUP est irrecevable à agir en nullité de la cession intervenue au profit de Nicolas Y..., faute de qualité à agir en l'absence de droits sur la marque,
* prononcé la déchéance de la marque SANTA ESMERALDA no 93 474 168 dont est titulaire Nicolas Y... et ce à compter du 20 mai 1999 pour l'ensemble des produits visés à l'enregistrement,
* dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l'INPI pour inscription au registre national des marques par les soins du greffier saisi à la requête de la partie la plus diligente,
* débouté Nicolas Y... de sa demande en contrefaçon de ladite marque,
* débouté Nicolas Y... de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'exploitation illicite de la musique DON'T LET ME BE MISUNDERSTOOD-ESMERALDA SUITE dans le film KILL BILL 1,
* dit que la société PREMIERE MUSIC GROUP est redevable envers Nicolas Y... d'une royauté de 4 % nets sur l'ensemble des ventes de phonogrammes ou autres supports réalisés à partir des masters pour lesquels il a assumé la direction artistique,
* dit que l'assiette de cette redevance est constituée par le prix de vente en gros hors-taxes des phonogrammes ou autres supports et qu'à défaut pour la société PREMIERE MUSIC GROUP d'être en mesure de déterminer le montant de ces ventes , la redevance due à Nicolas Y... sera de 20 % sur les sommes nettes encaissées par elle,
* condamner la société PREMIERE MUSIC GROUP à payer à Nicolas Y... la somme de 12.894,72 euros à ce titre, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* déclaré Nicolas Y... partiellement irrecevable en sa demande de résiliation du contrat d'édition qui le lie à la société PREMIERE MUSIC GROUP, faute de mise en cause de ses coauteurs et pour le surplus l'en déboute,
* débouté Jean Manuel DE X... de l'ensemble de ses demandes,
* débouté la société PREMIERE MUSIC GROUP de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
* ordonné l'exécution provisoire du jugement en ce qui concerne le paiement de la somme de 12.894,72 euros,
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et que les dépens seront supportés par moitié par Nicolas Y... et la société PREMIERE MUSIC GROUP ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 23 octobre 2006, aux termes desquelles la société PREMIERE MUSIC GROUP, poursuivant l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé à compter du 20 mai 1999 la déchéance de la marque française SANTA ESMERALDA no 93 474 168 pour l'ensemble des produits visés à l'enregistrement, débouté Nicolas Y... de sa demande en contrefaçon de ladite marque ainsi que de l'ensemble de ses demandes fondées sur l'exploitation illicite de la musique DON'T LET ME BE MISUNDERSTOOD-ESMERALDA SUITE dans le film KILL BILL 1, demande, aux termes d'un dispositif comportant une énumération de dire et juger et de constater qui ne saurait constituer des prétentions au sens de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, à la Cour de :
sur la marque SANTA ESMERALDA,
* juger Nicolas Y... irrecevable à agir en nullité des marques no 98 756 393 et 98 756 394 lui appartenant, compte tenu d'une part, de la déchéance de la marque SANTA ESMERALDA no 93 474 168 fondant la demande, intervenue à compter du 20 mai 1999 et d'autre part, du caractère frauduleux de l'acquisition de la marque SANTA ESMERALDA no 93 474 168 par Nicolas Y... le 20 novembre 2001,
* juger irrecevable l'action de Nicolas Y... en nullité des marques SANTA ESMERALDA no 98 756 393 et 98 756 394 par application de l'article L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, en raison de la forclusion intervenue,
* ordonner à Nicolas Y... de procéder à la radiation de la marque SANTA ESMERALDA no 93 474 168 sur le registre national des marques et ordonner l'inscription sur ce registre du jugement de déchéance,
sur la rémunération de réalisateur artistique, à titre principal, rejeter la demande de paiement de Nicolas Y... à ce titre et lui ordonner, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de lui restituer les sommes de 7.401 euros, 7.104,12 euros et 12.195,92 euros, payées à titre d'avance sur redevance en 1997, 1998 et 1999, de même que celle de 21.587 euros réglée à titre conservatoire en cours d'instance ainsi que la somme de 13.283,27 euros correspondant au montant de la condamnation prononcée à son encontre augmentée des intérêts de retard , et, à titre subsidiaire, si la Cour confirmait le jugement déféré, constater qu'elle a payé trois avances exceptionnelles successives en 1997,1998 et 1999 de 7.401 euros, 7.104,12 euros et 12.195,92 euros et juger que le taux de la redevance de Nicolas Y... due au titre de la qualité de réalisateur artistique ne peut excéder 4 % et qu'en l'absence de production du contrat invoqué par Nicolas Y..., l'assiette de cette redevance ne peut excéder les sommes effectivement perçues par la société PREMIERE MUSIC GROUP, c'est-à-dire le prix de gros hors-taxes dans le cadre des ventes réalisées directement par elle auprès des distributeurs, ou les sommes nettes encaissées auprès de ses licenciés,
en tout état de cause :
* condamner Nicolas Y... à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les uniques conclusions, en date du 20 septembre 2006, par lesquelles Jean Manuel MOBILLON, dit DE X..., poursuivant la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a prononcé la nullité des marques no 98 756 393 et 98 756 394 déposées par la société PREMIERE MUSIC GROUP, demande à la Cour de condamner Nicolas Y... à lui payer la somme de 10.000 euros H.T, au titre des
dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les ultimes conclusions signifiées le 25 octobre 2006, aux termes desquelles Jacques PENEL, alias Nicolas Y..., poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que la société PREMIERE MUSIC GROUP lui est redevable d'une royauté de 4 % net sur l'ensemble des ventes de phonogrammes ou autres supports réalisées à partir des masters pour lesquelles il a assumé la direction artistique et que l'assiette de cette redevance est constituée par le prix de vente en gros hors-taxes de phonogrammes ou autres supports et qu'à défaut pour la société PREMIERE MUSIC GROUP d'être en mesure de déterminer le montant de ces ventes, la redevance due sera de 20 % sur les sommes nettes encaissées par elle, demande à la Cour d'y ajouter :
* la condamnation, en application de l'article 1134 du Code civil, de la société PREMIERE MUSIC GROUP à lui payer, en sus du montant versé en cours d'instance et de la condamnation prononcée par le tribunal à hauteur de 12.894,72 euros, la somme de 10.582,28 euros au titre de ses redevances de réalisateur artistique représentant ses droits dus au 30 mars 2004, calculés sur la base du contrat de cession de fonds de commerce, à savoir 4 % des ventes des titres cédés, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard, avec intérêts,
* la condamnation, en application de l'article 1134 du Code civil, de la société PREMIERE MUSIC GROUP à lui communiquer les décomptes complets permettant le calcul de ces redevances de réalisateur artistique, c'est-à-dire les montants des ventes de phonogrammes dans le monde et leurs prix de gros hors-taxes et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
* la condamnation de la société PREMIERE MUSIC GROUP de réalisateur artistique de Nicolas Y... et à lui payer à titre de redeva à
payer à Nicolas Y... sa redevance de réalisateur artistique :
une somme égale à 4 % du prix de vente en gros hors-taxes des phonogrammes ou autres supports réalisés à partir des masters pour lesquels il a assumé la réalisation artistique (notamment le CD de la bande originale du film KILL BILL 1 ainsi que sur les ventes du DVD du film) réalisés depuis le 2ème semestre 2003,
ou à défaut et en cas d'impossibilité absolue dûment prouvée et justifiée par la société PREMIERE MUSIC GROUP de communiquer ce prix de vente en gros hors-taxes, sur la base de 20 % des sommes nettes encaissées par la société PREMIERE MUSIC GROUP,
et ce sous astreintes de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
* que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
* la condamnation d'ores et déjà et compte tenu du caractère alimentaire des sommes qui lui sont dues, de la longévité de la procédure et de l'attitude dilatoire outre la mauvaise foi de la société PREMIERE MUSIC GROUP, à lui payer une somme de 19.054,40 euros à titre de provision,
* sur les dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, la condamnation de la société PREMIERE MUSIC GROUP à lui payer une somme de 90.000 euros,
* sur la résiliation des contrats d'édition, aux termes d'une énumération de constatations qui ne saurait constituer des prétentions au sens de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, après avoir constaté que la société PREMIERE MUSIC GROUP a
commis une faute grave justifiant la résiliation du contrat d'édition et constater que cette faute grave justifie la résiliation partielle (pour 8 titres) des contrats d'édition aux torts exclusifs de la société PREMIERE MUSIC GROUP à compter de la décision à intervenir, résilier en conséquence le contrat d'édition concernant ces huit titres,
sur la marque SANTA ESMERALDA :
* juger qu'il est titulaire de cette marque et que la société PREMIERE MUSIC GROUP l'ayant déposée frauduleusement, est coupable de contrefaçon de marque,
* condamner la société PREMIERE MUSIC GROUP à lui payer à titre de dommages et intérêts une somme de 20.000 euros compte tenu de la mauvaise foi patente et répétée de celle-ci, ainsi que du dépôt frauduleux de ladite marque,
en tout état de cause, débouter la société PREMIERE MUSIC GROUP de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que :
* Nicolas Y... est auteur et co-compositeur de chansons, notamment celle intitulée DON'T LET ME BE MISUNDERSTOOD-ESMERALDA SUITE qui ayant, le 3 octobre 1977, fait l'objet d'un contrat d'édition avec la société MEDIASONG, a été, par cette dernière, cédée à la société EDITIONS MUSICALES FRANCOIS VAUTIER,
* le 20 avril 1995, la société EDITIONS MUSICALES FRANCOIS VAUTIER a cédé son fonds de commerce constitué de plusieurs catalogues, dont celui contenant l'oeuvre précitée, à la société PREMIERE MUSIC GROUP,
moyennant le prix de 1.800.000 francs, étant précisé qu'aux termes de ce contrat étaient cédés non seulement les droits d'édition portant sur les catalogues mais également les masters des enregistrements de même que l'ensemble des contrats de licence y attaché,
* par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en date du 21 octobre 1998, Nicolas Y... a réclamé à la société PREMIERE MUSIC GROUP son pourcentage de 4 % sur toutes les ventes de phonogrammes réalisées à partir des masters ainsi qu'une reddition de compte,
* le 21 mai 2002, un protocole d'accord a été signé entre Nicolas Y... et la société PREMIERE MUSIC GROUP au titre des sommes dues à l'intimé en sa qualité de réalisateur artistique,
* à l'occasion de la sortie du film réalisé par Quentin TARANTINO, intitulé KILL BILL 1 , Nicolas Y... a constaté que, alors qu'il n'avait donné aucune autorisation, la bande originale du film contenait l'enregistrement de DON'T LET ME BE MISUNDERSTOOD-ESMERALDA SUITE,
* par ailleurs, Nicolas Y... a constaté que la marque SANTA ESMERALDA, dont il se prétend le créateur et qu'il avait déposée auprès de l'INPI, l'avait été également par la société PREMIERE MUSIC GROUP,
* c'est dans ces circonstances que Nicolas Y... a engagé la présente procédure ;
* sur les redevances dues à Nicolas Y... en qualité de réalisateur artistique :
Considérant que, à titre liminaire, il convient de relever que la qualité de directeur artistique de Nicolas Y... n'est pas contestée et qu'il est acquis aux débats que la rémunération d'un directeur artistique est fixée de manière purement conventionnelle avec le producteur ;
sur le principe de l'obligation :
Considérant que, pour s'opposer à la demande de rémunération formée par Nicolas Y..., en qualité de réalisateur artistique, la société appelante fait valoir que celui-ci ne justifierait pas de l'existence d'un accord qui serait intervenu entre lui et le producteur quant au principe d'une rémunération proportionnelle sur les ventes des enregistrements ;
Mais considérant, d'abord, que, selon le contrat de cession de fonds de commerce conclu, le 20 avril 1995, entre la société EDITIONS MUSICALES FRANCOIS VAUTIER (le cédant) et la société PREMIERE MUSIC GROUP (le cessionnaire), il était stipulé :
* art 3 : OBJET DU CONTRAT : Le CEDANT cède et transporte sous les garanties ordinaires de fait et de droit, au CESSIONNAIRE qui l'accepte la pleine et entière propriété du FONDS composé des catalogues MEDIASONG et CARIBOU,
* art. 8 : MASTERS DES OEUVRES : A compter du 10 janvier 1996, le CESSIONNAIRE sera substitué à ATOLL MUSIC et à PRODUCTIONS MUSICALES EVASION dans les droits et obligations de celles-ci au titre des contrats d'exploitation phonographique des Masters, en s'engageant à poursuivre les contrats de licence passés par ATOLL MUSIC jusqu'à leur terme .En conséquence percevra les royautés versées par les licenciés au titre de ces contrats et sera redevable des sommes dues à Monsieur Nicolas Y... (cf.art 9) au titre de ces exploitations dès que le CESSIONNAIRE percevra effectivement des redevances de licenciés, après remboursement des avances déjà consenties par eux ,
* art 9 : DROITS CONSENTIS SUR LES MASTERS : Le CEDANT déclare qu'un accord existe avec Monsieur Nicolas Y..., réalisateur des MASTERS, aux termes duquel une royaltie de 4 % nets, lui est due sur toutes
les ventes de phonogrammes ou autres supports réalisés à partir desdits masters ;
Que la société PREMIERE MUSIC GROUP ne saurait donc prétendre ne pas avoir eu connaissance de la rémunération due à Nicolas Y..., d'autant que le contrat de cession indiquait très précisément, notamment, les différents contrats de licence concernant les masters du titre SANTA ESMERALDA qui, selon les dispositions de l'article 8, lui ont été remis, circonstance qu'elle reconnaît expressément ;
Que, au surplus, aux termes de l'article 4, intitulé COEDITION et SOUS EDITION , la société EDITIONS MUSICALES FRANCOIS VAUTIER déclarait à la société PREMIERE MUSIC GROUP l'existence des contrats originaux de coéditions et sous éditions dont la liste était dressée et dont la société appelante, non seulement, reconnaissait l'existence de ces contrats qui lui ont été tous remis par le CEDANT, mais encore qu'elle s'engageait à les poursuivre à compter de la signature du présent contrat ;
Considérant, ensuite, que la société appelante écrivait, dans une lettre adressée, le 26 mars 2004, à Nicolas Y... Nous vous rappelons que si PREMIERE MUSIC n'a jamais contesté vous devoir une rémunération de 4 % sur les ventes des phonogrammes reproduisant les enregistrements de SANTA ESMERALDA effectués par les licenciés listés en annexe de la cession de fonds de commerce ;
Considérant, encore, que force est de constater que la société PREMIERE MUSIC GROUP a, les 11 juillet 1997 et 19 mai 1998, adressé à l'intimé deux avances au titre des royautés qui lui étaient dues en sa qualité de directeur artistique ;
Considérant, enfin, que, le 21 mai 2002, la société PREMIERE MUSIC GROUP a adressé à Nicolas Y... un protocole d'accord transactionnel concernant ses droits de réalisateur technique ;
Considérant, sans qu'il soit nécessaire, contrairement aux
prétentions de la société PREMIERE MUSIC GROUP, de mettre en demeure Nicolas Y... de produire le contrat initial, qu'il résulte de ces éléments que le jugement déféré mérite confirmation, sauf en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 1121 du Code civil, en ce qu'il a jugé que la société PREMIERE MUSIC GROUP est redevable envers Nicolas Y... d'une redevance en sa qualité de directeur artistique ;
* sur le taux et l'assiette de la redevance :
Considérant qu'il résulte des engagements ci-dessus rappelés que Nicolas Y... doit percevoir une royaltie de 4% nets, sur toutes les ventes de phonogrammes ou autres supports réalisés à partir des masters ;
Considérant, en premier lieu, que, si, aux termes du protocole d'accord souscrit, le 21 mai 2002, les parties étaient convenues que la société PREMIERE MUSIC GROUP accepte de verser à Monsieur Nicolas Y..., en sa qualité de réalisateur artistique - arrangeur-orchestrateur , une redevance égale à 20% (vingt pour cent) du montant des redevances dues à la société PREMIERE MUSIC GROUP par la société V2, il convient de relever que ce protocole est limité à l'utilisation à titres de samples des extraits des enregistrements "ETERNAL LIGHT" et "YOU'RE MY EVERYTHING" dans les enregistrements "J'VOULAIS" et "LUNA" interprétés par l'artiste Sully SEFIL, de sorte que, faute d'un accord entre les parties, il ne saurait être opéré, en lui conférant une portée générale, une novation, en ce qui concerne le taux de la redevance, des engagements pris sauf à les dénaturer ;
Considérant, en second lieu, que la société appelante relève, à juste titre, que les dispositions de l'article 9 précité qui font
exclusivement référence au taux de la redevance, ne fixent pas son assiette, de sorte qu'il convient à la Cour de la déterminer au regard des autres dispositions de l'acte de cession de fonds de commerce du 20 avril 1995, précitées ;
Que, selon celles de l'article 8, précédemment rappelées, il était stipulé que la société PREMIERE MUSIC GROUP percevrait les royautés versées par les licenciés au titre de ces contrats et serait redevable des sommes dues à Monsieur Nicolas Y... au titre de ces exploitations, de sorte qu'il se déduit de ces dispositions que l'assiette de la rémunération de l'intimé est constituée par les royautés versées par les licenciés à la société appelante et ne saurait être constituée, comme retenu à tort par les premiers juges, par le montant des ventes hors taxes ;
Qu'il convient, en conséquence, de fixer les redevances dues à Nicolas Y... à 4% nets du montant des royautés versées par les licenciés à la société PREMIERE MUSIC GROUP, sur l'ensemble des phonogrammes ou autres supports réalisés à partir des masters pour lesquels il a assumé la direction artistique de sorte que le jugement déféré sera, sur ce point, infirmé ;
* sur les marques :
Considérant qu'il est établi que :
* la marque SANTA ESMERALDA, enregistrée sous le no 93 474 168, qui a été déposée le 26 juin 1993 par la société PRODUCTIONS MUSICALES EVASION, pour les services et produits des classes 9, 16, 25 et 41, a été, le 30 mai 1994, cédée à la société VAUTIER, avant de l'être, le 20 novembre 2001, à Nicolas Y..., cession inscrite, le 25 mars 2002, au registre national des marques,
* la société PREMIERE MUSIC GROUP a, le 27 octobre 1998, déposé deux marques SANTA ESMERALDA, l'une verbale, enregistrée sous le no 98 756 393 et, l'autre, semi-figurative, enregistrée sous le no 98 756 394,
pour désigner des produits et services en classes 9, 16 et 41 ;
Considérant que, pour s'opposer à la demande de nullité de ses marques, la société PREMIERE MUSIC GROUP invoque la déchéance de la marque dont est titulaire, par l'effet des cessions successives, Nicolas Y..., pour défaut d'exploitation ;
Considérant, en droit, que, aux termes de l'article L.714-5, 1er alinéa du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que, selon l'alinéa 3 du même article, la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée; que, selon le 5ème alinéa du même article, la preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée ;
Considérant que, en l'espèce, pour justifier de l'usage sérieux de sa marque l'intimé entend se prévaloir exclusivement de l'existence du contrat d'édition et de l'exploitation commerciale des enregistrements du groupe musical SANTA ESMERALDA :
Mais considérant qu'il convient, en premier lieu, de retenir, à l'instar des premiers juges, que depuis la cession de la marque à la société la société EDITIONS MUSICALES FRANCOIS VAUTIER, à compter du 30 mai 1994, aucune preuve n'est apportée d'une quelconque exploitation et que, en second lieu, il convient de relever, comme le tribunal, que Nicolas Y... ne verse aux débats aucun document de nature à justifier que l'exploitation des enregistrements du groupe musical SANTA ESMERALDA, l'ait été sous la marque éponyme ;
Qu'il s'ensuit que Nicolas Y..., n'établissant pas un usage sérieux, au sens du texte précité, de sa marque, le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a prononcé la déchéance de la marque SANTA ESMERALDA , enregistrée sous le no 93 474 168, dont il est
titulaire, à compter du 30 mai 1999 et non du 20 mai 1999, comme indiqué par erreur par les premiers juges, pour l'ensemble de produits visés à l'enregistrement ;
Considérant que Nicolas Y... sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé les marques SANTA ESMERALDA no 98 756 393 et 98 756 384, propriétés de la société PREMIERE MUSIC GROUP ;
Considérant que la société PREMIERE MUSIC GROUP soulève, à bon droit, l'irrecevabilité de cette demande en faisant valoir que Nicolas Y... ne bénéficie d'aucun droit antérieur, au titre du droit d'auteur ;
Considérant, en effet, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 714-3, 3ème alinéa, seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4 du même code ;
Or, considérant que l'intimé ne produit aucun document de nature à corroborer l'allégation selon laquelle il serait l'auteur de la dénomination SANTA ESMERALDA, les seules circonstances dont il est justifié à savoir l'apposition de son nom comme un réalisateur artistique sur les pochettes du groupe SANTA ESMERALDA et les remises qui lui ont été faites des disques d'or de ce groupe, ne sont pas de nature à établir sa qualité d'auteur qu'il revendique ;
Considérant que Nicolas Y... est, pour le même motif, tout aussi irrecevable à invoquer, pour poursuivre la nullité des marques de la société appelante, le dépôt frauduleux ;
Qu'il s'ensuit que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a annulé les marques SANTA ESMERALDA no 98 756 393 et 98 756 384, propriétés de la société PREMIERE MUSIC GROUP ;
* sur la contrefaçon de marque :
Considérant qu'il n'est pas contesté que les marques opposées portent sur le même signe SANTA ESMERALDA et désigne des produits et services
identiques ou similaires ;
Considérant que force est de constater l'existence d'une contrefaçon de marque entre le 27 octobre 1998, date de dépôt des deux marques de la société PREMIERE MUSIC GROUP et le 30 mai 1999, date d'effet de la déchéance précédemment prononcée de la marque déposée par Nicolas Y... ;
Qu'il s'ensuit que la société PREMIERE MUSIC GROUP s'est rendue coupable, par le dépôt de ses deux marques, de contrefaçon de la marque SANTA ESMERALDA no 93 474 168 dont Nicolas Y... était titulaire, de sorte que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmé ;
* sur l'atteinte au droit moral en raison de l'incorporation de l'oeuvre DON'T LET ME BE MISUNDERSTOOD-ESMERALDA SUITE dans le film KILL BILL 1 :
Considérant que, au soutien de sa demande, Nicolas Y... fait valoir, devant la Cour, que son oeuvre a été utilisée pour illustrer une des scènes les plus violentes du film KILL BILL 1, réalisé par Quentin TARANTINO, qui, selon lui, se révélerait également la plus intense, celle où les deux héro'nes se battent à coups de sabre et où l'hémoglobine jaillit sur la neige... ; qu'il poursuit en indiquant que l'utilisation de sa musique dans le cadre de telles scènes, associe son oeuvre à un genre qui ne lui correspondrait nullement et qui de plus le dessert auprès du public ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre ;
Considérant que, en premier lieu, il convient de souligner que la société PREMIERE MUSIC GROUP reconnaît dans ces dernières écritures
que, s'agissant de l'utilisation de l'oeuvre litigieuse, l'absence d'information préalable de Monsieur Nicolas Y... est tout à fait exceptionnelle (p. 28) ;
Que, en deuxième lieu, il est établi que l'oeuvre de l'intimé a été, d'une part, découpée en séquences de son, sans lien entre elles, et, d'autre part, amputée d'une durée de 2 mn ;
Que, en troisième lieu, la visualisation de la scène du film KILL BILL 1, intégrant l'oeuvre musicale de l'intimé, à laquelle la Cour a procédé, établit que cette scène est conforme à la présentation qui en est faite par l'intimé, de sorte que celui-ci est fondé à soutenir que, en l'espèce, il existe effectivement une dénaturation de son oeuvre musicale, puisque le respect est dû à l'oeuvre telle que l'auteur a voulu qu'elle fût ;
Qu'il résulte de ces éléments que l'atteinte portée au droit moral de Nicolas Y... sur son oeuvre DON'T LET ME BE MISUNDERSTOOD-ESMERALDA SUITE est caractérisée et que par son comportement fautif, en lien direct avec le préjudice subi par l'auteur, la société PREMIERE MUSIC GROUP doit en supporter la responsabilité ;
Que, sur ce point, il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement déféré ;
* sur la résiliation du contrat d'édition :
Considérant que, à titre liminaire, il convient de relever que, en cause, d'appel, Nicolas Y... limite sa demande aux huit oeuvres suivantes : DON'T LET ME BE MISUNDERSTOOD-ESMERALDA SUITE , EDDY STEADY GO, COMME UN LAC DE MONTAGNE AU PETIT MATIN, SI AUJOURD'HUI TU M'ABANDONNES, SOMEONE ELSE HEART, HISTOIRE POUR UNE BAGARRE, JE CHANTE TOUJOURS POUR QUELQUE CHOSE et LE TEMPS PASSE VITE, dont il
est, contrairement aux allégations de la société appelante, justifié de sa qualité d'auteur, ainsi qu'il en résulte de l' annexe I au contrat de cession du 20 avril 2005 ;
Considérant que la société PREMIERE MUSIC GROUP se trouve être, compte tenu de la cession, du 20 avril 1995 précitée, l'éditeur de l'ensemble des catalogues et qu'elle doit, à ce titre, régler aux auteurs une redevance de 10% calculée sur le prix de vente en gros au commerce français de chaque exemplaire graphique de l'oeuvre de ses arrangements publiés par l'Editeur et vendu par lui au prorata des oeuvres inclus sur le prix de vente en gros des albums contenant l'oeuvre, sur toutes recettes nettes perçues par l'Editeur si l'exploitation est faite par lui-même à l'occasion de l'exploitation de l'oeuvre de tout arrangement de cette oeuvre sous une forme, par moyens ou dans un but non mentionnés dans le présent contrat ;
Considérant que, au soutien de sa demande de résiliation, Nicolas Y... fait griefs à la société PREMIERE MUSIC GROUP de ne lui avoir quasiment jamais, d'une part, payé ses droits d'auteur au titre du contrat d'édition, et, d'autre part, adressé aucune reddition de comptes ;
Considérant que, ainsi que le relève le tribunal, il n'est pas contesté que l'intimé perçoit de la SACEM/SDRM les rémunérations dues au titre des exécutions publiques et de reproduction mécanique de ses oeuvres, et que la société appelante est exclusivement redevable à son égard des droits correspondant à l'édition graphique et aux droits de synchronisation ;
Considérant que, au regard des pièces versées aux débats par la société PREMIERE MUSIC GROUP, celle-ci ne justifie d'aucun décompte ni règlement pour les années 1996, 1997, 1998 , premier semestre 1999, 2000, premier semestre 2001, 2002 et 2003 ;
Que, au surplus, il n'est justifié d'aucun versement, à bonne date,
concernant les oeuvres EDDY STEADY GO, COMME UN LAC DE MONTAGNE AU PETIT MATIN, SI AUJOURD'HUI TU M'ABANDONNES, SOMEONE ELSE HEART, HISTOIRE POUR UNE BAGARRE, JE CHANTE TOUJOURS POUR QUELQUE CHOSE et LE TEMPS PASSE VITE ;
Qu'il s'ensuit que, nonobstant l'opposition formulée par Jean Manuel DE X... co-auteur de la seule oeuvre DON'T LET ME BE MISUNDERSTOOD-ESMERALDA SUITE qui soutient, de manière générale les prétentions de la société PREMIERE MUSIC GROUP, et qui plus particulièrement affirme, sans en justifier, que celle-ci a fait face à ses obligations au titre de la reddition de compte, il y a lieu en raison des manquements graves de la société appelante qui s'est abstenue de remplir ses obligations à l'égard de Nicolas Y..., de prononcer la résiliation du contrat d'édition concernant les huit titres litigieux, aux torts de la société appelante, à compter du prononcé du présent arrêt ;
Que le jugement déféré sera donc, de ce chef infirmé ;
* sur les mesures huit titres litigieux, aux torts de la société appelante, à compter du prononcé du présent arrêt ;
Que le jugement déféré sera donc, de ce chef infirmé ;
* sur les mesures réparatrices :
Considérant que, s'agissant du préjudice subi par Nicolas Y... du fait de l'atteinte portée à son droit moral, il est justifié qu'en France le film KILL BILL 1 a réalisé plus de 1.700.000 entrées et que, au 31 octobre 2003, celles réalisées aux U.S.A. ont généré un chiffre d'affaires de 60.983.000 $US; que, par ailleurs, le CD a été vendu, suivant le chiffre communiqué au mois de mai 2004, à 221.317 exemplaires aux U.S.A et à 540.000 exemplaires en Europe, auxquels il y a lieu d'ajouter les ventes de DVD ; que, eu égard, au succès mondial rencontré par ce film et à l'importance de la diffusion des CD ROM et DVD, il lui sera alloué une indemnité de 25.000 euros à
titre de dommages et intérêts ;
Considérant que le préjudice subi par Nicolas Y... au titre de la contrefaçon de marque sera, en raison du bref délai de cette contrefaçon, sera réparé par l'octroi d'une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
Considérant qu'en ce qui concerne les redevances dues à Nicolas Y..., en sa qualité de réalisateur artistique, il convient, avant dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise, suivant la mission précisée au dispositif du présent arrêt, et de lui accorder une provision de 15.000 euros ;
* sur les autres demandes :
Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société PREMIERE MUSIC GROUP sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant que, en l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application à Jean Manuel DE X... des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qui, en raison du sens de l'arrêt, ne saurait, en outre, bénéficier à la société PREMIERE MUSIC GROUP; que, en revanche, l'équité commande de condamner, sur ce même fondement, la société appelante à verser à Nicolas Y... une indemnité de 10.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement déféré, sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance de la marque SANTA ESMERALDA no 93 474 168 dont est titulaire Nicolas Y..., débouté Jean Manuel DE X... de l'ensemble de ses demandes, débouté la société PREMIERE MUSIC GROUP de sa demande de dommages et intérêts et dit n'y avoir lieu à application au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
Dit que la déchéance de la marque SANTA ESMERALDA no 93 474 168 prendra effet le 30 mai 1999,
Dit Jacques PENEL, alias Nicolas Y... irrecevable à agir en nullité des marque SANTA ESMERALDA no 98 756 393 et 98 756 394, propriétés de la société PREMIERE MUSIC GROUP,
Dit que la société PREMIERE MUSIC GROUP s'est rendus coupable d'acte de contrefaçon de la marque SANTA ESMERALDA no 93 474 168 dont était titulaire Nicolas Y...,
Condamne la société PREMIERE MUSIC GROUP à payer à Nicolas Y... une indemnité de 1 euro au titre de la contrefaçon,
Condamne la société PREMIERE MUSIC GROUP à payer à Jacques PENEL, alias Nicolas Y..., une indemnité de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour l'oeuvre DON'T LET ME BE MISUNDERSTOOD-ESMERALDA SUITE,
Dit que Jacques PENEL, alias Nicolas Y..., doit percevoir de la société PREMIERE MUSIC GROUP une rémunération de 4% nets du montant des royautés versées à la société PREMIERE MUSIC GROUP par ses licenciés sur l'ensemble des phonogrammes ou autres supports réalisés à partir des masters pour lesquels il a assumé la direction artistique,
Et, avant dire droit,
Désigne en qualité d'expert
Madame Isabelle de KERVILER
19, rue Clément Marot
75008 PARIS
Tél : 01 47 23 99 98
Avec pour mission :
* d'entendre les parties et tous sachants,
* de donner à la Cour tous éléments lui permettant d'apprécier le
montant des redevances dues à Jacques PENEL, alias Nicolas Y..., calculé sur la base de 4% nets des royautés perçues par la société PREMIERE MUSIC GROUP de la part de ses licenciés, monde entier, sur la vente des phonogrammes ou autres supports réalisés à partir des masters, en sa qualité de réalisateur artistique,
* plus généralement de répondre à tous dires des parties,
Dit que la société PREMIERE MUSIC GROUP devra consigner au greffe de la Cour la somme de 10.000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert avant le 26 JANVIER 2007,
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de la mise en état du 5 février 2007 à 13 heures pour vérifier la consignation,
Dit que cette somme doit être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Paris, 34 quai des Orfévres, 75 055 PARIS LOUVRE SP,
Dit que dans les deux mois, à compter de sa saisine, l'expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du nouveau Code de procédure civile,
Dit que l'expert devra déposer son rapport en double exemplaire au service de la mise en état de la Cour d'appel dans les six mois de sa saisine,
Condamne la société PREMIERE MUSIC GROUP à payer à Jacques PENEL, alias Nicolas Y..., une provision de 15.000 euros, au titre des redevances dues ,
Prononce la résiliation partielle des contrats d'édition concernant les oeuvres suivantes : DON'T LET ME BE MISUNDERSTOOD-ESMERALDA SUITE EDDY STEADY GO, COMME UN LAC DE MONTAGNE AU PETIT MATIN, SI AUJOURD'HUI TU M'ABANDONNES, SOMEONE ELSE HEART, HISTOIRE POUR UNE BAGARRE, JE CHANTE TOUJOURS POUR QUELQUE CHOSE et LE TEMPS PASSE VITE, aux torts exclusifs de la société PREMIERE MUSIC GROUP, et ce à
compter du prononcé du présent arrêt,
Condamne la société PREMIERE MUSIC GROUP à verser à Jacques PENEL, alias Nicolas Y..., une indemnité de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Laisse à la charge de Jean Manuel DE X... les frais et dépens par lui exposés et condamne la société PREMIERE MUSIC GROUP aux dépens de première instance et d'appel qui pour ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT