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22/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630561

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0261, 22 novembre 2006, JURITEXT000007630561


République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section P

ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 06/17053Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juin 2006 -Tribunal d'Instance de PARIS 16ème Nature de la décision :

Réputée ContradictoireNOUS, Marcel FOULON, Président, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Maud FACQUER, Greffière.Vu l'assignation en référé délivrée le 24 octobre 2006 à la requête de :Madame Mari

e X...xxxxxxxxxxxxxxxxx PARISDEMANDERESSEAyant pour avoué la SCP AUTIERet pour avocat maître A.J. GUIBERTà ...

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section P

ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2006Numéro d'inscription au répertoire général : 06/17053Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 juin 2006 -Tribunal d'Instance de PARIS 16ème Nature de la décision :

Réputée ContradictoireNOUS, Marcel FOULON, Président, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Maud FACQUER, Greffière.Vu l'assignation en référé délivrée le 24 octobre 2006 à la requête de :Madame Marie X...xxxxxxxxxxxxxxxxx PARISDEMANDERESSEAyant pour avoué la SCP AUTIERet pour avocat maître A.J. GUIBERTà :S.A.R.L. LE LOGIS IDEAL14 rue Avaulée92240 MALAKOFFNon comparante, ni représentéeASSISTANCE PUBLIQUE - HÈPITAUX DE PARIS3 avenue Victoria75100 PARIS RPAyant pour avoué la SCP RIBAUTet pour avocat maître D. MIELLET substituant maître I. MARTINDEFENDERESSESEt après avoir entendu les conseils des parties représentées lors des débats de l'audience publique du 8 novembre 2006 :Faits constants :Le 13 décembre 1927, L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HÈPITAUX DE PARIS (l'AP) donnait à la SARL LE LOGIS IDEAL, à bail emphytéotique un terrain sur lequel elle édifiait des constructions, ce bail venait à expiration le 1er avril 2002.Par acte du 1er septembre 1992 LE LOGIS IDEAL donnait à bail à Mme Marie X... un appartement dans une de ces constructions.Par jugement du 20 juin 2006 bénéficiant de l'exécution provisoire le Tribunal d'instance de Paris 16ème :- donnait acte au LOGIS IDEAL de ce qu'elle ne conteste pas être sans droit ni titre sur quatre locaux occupés par Mme X...,- disait que Mme X... est

à l'égard de l'AP "occupante sans droit ni titre",- autorisait L'AP à expulser Mme X...,Mme X... interjetait appel le 4 août 2006.Prétentions et moyens de Mme Y... assignation du 9 octobre 2006, Mme X... soutenant que la poursuite de l'exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives demande la suspension de l'exécution provisoire.Elle ajoute que la décision dont appel a méconnu les dispositions d'ordre public des lois protectrices accordées au locataire de bonne foi.Prétentions et moyens de l'APL'AP expose :- que le caractère irréversible d'une mesure ne constitue pas ipso facto des conséquences manifestement excessives,- qu'il convient de prendre en cause ses intérêts légitimes.Elle conclut au débouté de la demande et réclame 1 500 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Sur quoi la CourConsidérant que selon l'article 524 du NCPC, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle...... peut être arrêtée en cas d'appel, ....par le Premier Président...... si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Considérant que sur question du juge s'interrogeant sur le sens à donner à la phrase "attendu.... que la décision dont appel a méconnu les dispositions d'ordre public des lois protectrices accordées aux locataires de bonne foi", Mme X... a indiqué que "compte tenu des circonstances de l'environnement" l'ordre public devait conduire au maintien dans les lieux ;

Considérant qu'il n'appartient pas au Premier Président saisi d'une demande fondée sur l'article 524 du NCPC de porter une appréciation sur le fond du litige ;Que Mme X... n'apporte, ni même n'indique - sauf à se borner à ajouter verbalement qu'elle n'a pas les "moyens" de se reloger ailleurs - aucun élément justifiant des conséquences qui, pour elle, seraient manifestement excessives ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande ;Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'AP les frais non compris dans

les dépens ; qu'il convient dans ces conditions de leur accorder 1.000 ç à ce titre ;PAR CES MOTIFS- déboute Mme X... de sa demande,- la condamne aux dépens et à payer à L'AP 1 000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par le Président M. FOULON qui en signé la minute avec la Greffière M. FACQUER. La greffière

Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0261
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630561
Date de la décision : 22/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-22;juritext000007630561 ?
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