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22/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952475

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 22 novembre 2006, JURITEXT000006952475


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 22 NOVEMBRE 2006No du répertoire général : 05/18634

Décision contradictoire en premier ressortNous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête envoyée par courrier et reçue au greffe le 13 septembre 2005

par Maître Bernard REVEST, avocat de Monsieur Olivier X..., demeurant ... (BELGIQUE) ;Vu les conclusi...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 22 NOVEMBRE 2006No du répertoire général : 05/18634

Décision contradictoire en premier ressortNous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête envoyée par courrier et reçue au greffe le 13 septembre 2005 par Maître Bernard REVEST, avocat de Monsieur Olivier X..., demeurant ... (BELGIQUE) ;Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 octobre 2006 ;Vu la présence de Monsieur Olivier X... ;Ou', Monsieur Olivier X..., Maître Bernard REVEST, avocat de Monsieur Olivier X... plaidant pour la SCP REVEST LEQUIN COUBAT, avocats associés, Maître Fabienne DELECROIX, avocat représentant l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Marthe CORONT-DUCLUZEAU, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 18 octobre 2006, le requérant ayant eu la parole en dernier ;Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;Attendu que Monsieur X..., mis

en examen le 3 septembre 2001 pour escroquerie, faux et usage de faux en écriture privée et non-tenue du livre de police, et placé le même jour en détention provisoire, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 8 novembre 2001, après avoir subi une détention d'une durée de 2 mois et 6 jours ; qu'il a bénéficié le 10 mars 2005 d'un jugement de relaxe devenu définitif ;Attendu que Monsieur X... sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette détention à hauteur des sommes de 36.220,90 ç au titre du préjudice matériel et 10.000 ç en réparation du préjudice moral, et une indemnité de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Que l'Agent Judiciaire du Trésor conclut à l'allocation de la somme de 2.500 ç en réparation du préjudice moral, au rejet de la demande s'agissant du préjudice matériel et à la réduction en ce qui concerne les frais de procédure ;SUR CEAttendu que la demande, présentée dans les formes et délais de la loi, est recevable ;Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, ou des mesures autres que la détention prises en cours d'instruction, ou ceux qui sont subis par des tiers ;Sur le préjudice matériel :Attendu que Monsieur X... sollicite à ce titre l'indemnisation de sa perte de revenus sur la base d'une rémunération nette mensuelle de 1.414,95 ç, de la perte de son activité d'expositions et vente d'icônes au cours des années 2003 et 2004, et de la perte due à la vente de ses actions de la société ABIL et CO ;Mais attendu que la cession de la société, faite d'ailleurs à Madame Y... mise en examen avec lui, n'est intervenue que le 31 mai 2004 et ne peut à l'évidence se rattacher à la détention de Monsieur X..., à laquelle il a été mis fin le 8 novembre 2001 ; qu'il en est

de même de l'arrêt de son activité professionnelle au cours des années 2003 et 2004, qui ne pourrait se rattacher qu'au respect des obligations du contrôle judiciaire, lesquelles ne relèvent pas de l'indemnisation ouverte par l'article 149 du Code de Procédure Pénale;Attendu que s'il résulte du document émanant du cabinet CCM sprl comptabilité que Monsieur X... a perçu pour l'année 2001 la somme de 11.319,60 ç pour 8 mois d'activité (compte tenu de sa mise en détention à compter du 3 septembre 2001), soit une rémunération mensuelle de 1.414,95 ç - compatible avec les revenus de son associée - il n'est fondé à obtenir réparation de sa perte de revenus que pour la durée de sa détention elle-même, soit 3.112,89 ç ;Sur le préjudice moral :Attendu que Monsieur X..., marié et père de trois enfants, domicilié en Belgique, était âgé de 49 ans lorsqu'il a été mis en détention en France ; qu'au choc lié à une première incarcération s'est ajouté l'isolement, compte tenu de l'éloignement géographique de sa famille et de ses amis ; qu'il ne peut être tenu compte, en l'absence de tout justificatif, du fait qu'il n'a pu assister au mariage de son fils qui aurait eu lieu le 5 septembre 2001 ;Qu'eu égard à ces éléments et à la durée de la détention subie (2 mois et 6 jours), il convient d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 6.250 ç à ce titre ;Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais irrépétibles qu'il a exposés dans la présente instance ;PAR CES MOTIFS,Allouons à Monsieur Olivier X... une indemnité de 9.362,89 ç et la somme de 2.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 22 novembre 2006, où étaient présents : Madame Marie-José PERCHERON Conseillère, Madame Marthe CORONT-DUCLUZEAU, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952475
Date de la décision : 22/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme PERCHERON, Conseillère

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-22;juritext000006952475 ?
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