La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951515

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 22 novembre 2006, JURITEXT000006951515


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 22 NOVEMBRE 2006No du répertoire général : 05/6922

Décision contradictoire en premier ressortNous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête déposée au greffe le 30 mars 2005 par Maître GAUDIN, avocat

substituant Maître MOYNE, avocat de Monsieur Jean-Marc X..., demeurant ... 91100 CORBEIL ESSONNES ;Vu l...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 22 NOVEMBRE 2006No du répertoire général : 05/6922

Décision contradictoire en premier ressortNous, Marie-José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête déposée au greffe le 30 mars 2005 par Maître GAUDIN, avocat substituant Maître MOYNE, avocat de Monsieur Jean-Marc X..., demeurant ... 91100 CORBEIL ESSONNES ;Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 18 octobre 2006 ;Vu l'absence de Monsieur Jean-Marc X... ;Ou', Maître Nadia BENARFA, avocat substituant Maître Emmanuel MOYNE, avocat de Monsieur Jean-Marc X..., Maître Gauthier ROBERT, avocat plaidant pour la SCP NORMAND ET ASSOCIES, avocats associés représentant l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Marthe CORONT-DUCLUZEAU, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 18 octobre 2006, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure

pénale ;Attendu que Monsieur X..., mis en examen le 25 septembre 2001 du chef d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme et placé le même jour en détention provisoire, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 4 avril 2002, après avoir subi une détention d'une durée de 6 mois et 10 jours ; qu'il a bénéficié le 20 septembre 2004 d'une ordonnance de non-lieu qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;Attendu que, dans le dernier état de ses écritures, Monsieur X... sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de cette détention à hauteur des sommes de 30.000ç au titre du préjudice matériel et 60.000 ç en réparation du préjudice moral, outre une indemnité de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Que l'Agent Judiciaire du Trésor conclut au rejet de la demande au titre du préjudice matériel et subsidiairement à une indemnisation de la perte d'une chance de retrouver un emploi ne pouvant excéder 6.077,94 ç et à l'allocation au titre du préjudice moral d'une somme maximale de 6.500 ç ;SUR CEAttendu que la demande, présentée dans les formes et délais de la loi, est recevable ;Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, ou des mesures autres que la détention prises en cours d'instruction, ou ceux qui sont subis par des tiers ;Sur le préjudice matériel :

Attendu que Monsieur X..., s'il renonce à sa demande relative à la perte de son salaire d'agent local de médiation durant sa période de détention, dont il indique qu'il lui a été réglé par la Ville de Corbeil Essonnes à la suite de l'instance qu'il a engagée devant le Conseil de Prud'hommes, sollicite la somme de 30.000 ç au titre de la perte de chance de retrouver sa position de médiateur à

sa sortie de prison ou d'occuper un quelconque emploi en rapport avec sa formation et son expérience professionnelle et aussi prestigieux que celui qu'il exerçait avant son incarcération ;Mais attendu que Monsieur X... a reçu le 31 mars 2006 de la Ville de Corbeil Essonnes la somme de 41.203,41 ç correspondant à l'intégralité des salaires qu'il aurait perçus non seulement pendant sa détention (octobre 2001 à avril 2002) mais jusqu'au mois d'octobre 2004 ; qu'il ne justifie pas de l'impossibilité qui serait la sienne d'occuper un emploi en rapport avec sa formation (CAP d'agent de médiation et de prévention), ni a fortiori qu'elle serait la conséquence de son incarcération dans cette affaire ;Qu'il doit en conséquence être débouté de sa demande au titre de la perte d'une chance;Sur le préjudice moral :Attendu que Monsieur X... était âgé de 23 ans lors de sa mise en détention ; qu'il était célibataire et vivait chez ses parents, mais faisait des projets d'avenir avec son amie; que s'il ne s'agissait pas d'une première incarcération - il avait antérieurement exécuté une peine de huit mois d'emprisonnement dont trois mois ferme prononcée le 20 octobre 2000 - il a développé en détention un syndrome dépressif constaté par son médecin lors de sa sortie et qui a occasionné la rupture des relations familiales et amicales ;Qu'eu égard à ces circonstances et à la durée de la détention subie (6 mois et 10 jours), il convient d'allouer à Monsieur X... une indemnité de 12.000 ç à ce titre ;Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais irrépétibles qu'il a exposés dans la présente instance ;PAR CES MOTIFS,Allouons à Jean-Marc X... une indemnité de 12.000 ç et la somme de 1.500 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 22 novembre 2006, où étaient présents : Madame Marie-José PERCHERON Conseillère, Madame Marthe

CORONT-DUCLUZEAU, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGU

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section N

ARRET DU 22 NOVEMBRE 2006

(no 114, pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

05/06922Décision déférée à la Cour : du - - RG no APPELANT Monsieur Jean-Marc X... ... 91100 CORBEIL ESSONNESnon comparantINTIME COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José PERCHERON,

qui en ont délibéréGreffier, lors des débats : M. Gilles DUPONT ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Marie-José PERCHERON,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure

civile.

- signé par Madame Marie-José PERCHERON, président et par M. Gilles DUPONT, greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951515
Date de la décision : 22/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme PERCHERON, Conseillère

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-22;juritext000006951515 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award