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21/11/2006 | FRANCE | N°32

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0091, 21 novembre 2006, 32


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section H

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2006

(no 32, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2006/00942

Décision déférée à la Cour : rendue le 04 octobre 2005 par L'AUTORITÉ DES MARCHÉ FINANCIERS

DEMANDEUR AU RECOURS :

- M. Lucien X...

né le 17 novembre 1940 à ROANNE

de nationalité : Française

agissant en son nom personnel et en qualité de Président Directeur G

énéral de la société X... SA et de Directeur Général de la société Immobilière et Mobilière de Montagny SIMM

Demeurant : La Grange Tambour 424...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section H

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2006

(no 32, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2006/00942

Décision déférée à la Cour : rendue le 04 octobre 2005 par L'AUTORITÉ DES MARCHÉ FINANCIERS

DEMANDEUR AU RECOURS :

- M. Lucien X...

né le 17 novembre 1940 à ROANNE

de nationalité : Française

agissant en son nom personnel et en qualité de Président Directeur Général de la société X... SA et de Directeur Général de la société Immobilière et Mobilière de Montagny SIMM

Demeurant : La Grange Tambour 42460 COUTOUVRE

représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX de LAVARENNE, avoués associés près la Cour d'Appel de PARIS

assisté de Maître Yves REINHARD, avocat au barreau de LYON

EN PRÉSENCE DE :

- M. LE PRESIDENT DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

17 place de la bourse

75002 PARIS

représenté par Mme Brigitte GARRIGUES et M. Charles A..., munis d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 octobre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :

- M. Alain CARRE-PIERRAT, Président

- M. Henri LE DAUPHIN, Conseiller

- Mme Agnès MOUILLARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Hugues WOIRHAYE, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

- signé par M. Alain CARRE-PIERRAT, président et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier présent lors du prononcé.

* * * * * *

Par décision du 4 octobre 2005, la première section de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a, notamment, prononcé à l'encontre de M. Lucien X... une sanction de 125.000 euros pour avoir, alors qu'il était président de la société anonyme X..., contrevenu aux dispositions des articles 3 et 8 du règlement no 90-04 de la COB relatif à l'établissement des cours ainsi qu'à celles des articles 631-1 et 631-6 du règlement général de l'AMF, qui les ont remplacées, et aux dispositions de l'article 2 du règlement no 90-08 de la COB relatif à l'utilisation d'une information privilégiée ainsi qu'à celles de l'article 622-1 du règlement général de l'AMF, qui les ont remplacées.

La cour ;

Vu le recours formé par M. X... le 19 janvier 2006 ;

Vu les observations de l'AMF, en date du 2 mai 2006 tendant à l'irrecevabilité du recours à défaut de dépôt de l'exposé des moyens dans le délai prévu à l'article R. 621-46 I du code monétaire et financier ;

Vu le mémoire déposé par M. X... le 22 juin 2006 par lequel il demande à la cour :

- à titre principal, d'annuler les enregistrements téléphoniques versés aux débats et la procédure subséquente,

- à titre subsidiaire, de dire qu'il n'encourt aucune sanction,

- en tout état de cause, de condamner l'AMF à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu les observations écrites du ministère public, mises à la disposition des parties à l'audience, tendant au rejet du recours ;

Sur ce :

Considérant que selon l'article R. 621-46 I du code monétaire et financier, lorsque la déclaration de recours ne contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, déposer cet exposé au greffe dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la déclaration ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions impératives que le requérant est tenu d'exposer dans la déclaration de recours ou au plus tard dans le délai de quinze jours suivant le dépôt de celle-ci les moyens invoqués à l'appui du recours, c'est-à-dire l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant la critique adressée à la décision attaquée et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de celle-ci ; qu'il ne peut être suppléé à l'inobservation de ces exigences par le dépôt d'observations écrites, lesquelles ne peuvent valablement saisir la cour de moyens qui n'auraient pas été articulés dans les conditions ci-dessus rappelées, sauf à réserver la faculté de soulever des moyens nouveaux suscités par le développement de l'instance devant la juridiction de recours ;

Considérant que l'exposé des moyens visé par l'article R. 621-46 I du code monétaire est, en l'espèce, contenu dans la déclaration de recours de M. X... et ainsi rédigé :

"Ce recours est fondé sur deux moyens principaux qui seront développés par les observations écrites visées à l'article R. 621-4 4 du Code monétaire et financier :

- le premier grief concerne le non-respect du contradictoire. Il est en effet jugé de manière constante que la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, si elle n'est pas une juridiction au regard du droit interne, n'en est pas moins soumise au respect des principes directeurs de la procédure civile, et spécialement des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant qu'elle décide du bien fondé d'accusations en matière pénale au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (notamment Conseil d'Etat, 19 janvier 2005, société GSD Gestion).

Or, certains éléments de la procédure méconnaissent manifestement ce principe.

Ce grief a pour conséquence l'annulation des pièces du dossier entachées du reproche précédemment formulé, et éventuellement l'annulation de la procédure subséquente.

- D'autre part M. Lucien X... n'est pas coupable du délit d'utilisation d'informations privilégiées dans la mesure où il n'a, à aucun moment, procédé à l'exploitation d'éventuelles informations privilégiées.

Ce point a d'ailleurs été retenu implicitement par la décision rendue qui indique que "l'écart (de cours) relevé ci-dessus résultant de cette opération est de faible amplitude, le profit ainsi réalisé ayant été au surplus anéanti..." et par le rapport établi par Monsieur Joseph Touvenel rapporteur de la commission des sanctions de l'AMF le 19 août 2005, qui relève pour sa part que "Monsieur Lucien X... n'a pas réalisé de gain ou d'économie identifiable dans cette opération" (page 25)" ;

Et considérant, en premier lieu, qu'est inopérante l'affirmation selon laquelle "certains éléments de la procédure", qui ne sont pas explicités, méconnaissent le principe la contradiction ;

Considérant, en second lieu, que ne constitue pas davantage l'énoncé d'un moyen appelant une réponse de la juridiction de recours l'affirmation selon laquelle M. X... n'est pas coupable du délit d'utilisation d'informations privilégiées, observation étant faite que loin de reconnaître, fût-ce implicitement, que M. X... n'avait pas manqué aux dispositions des articles 2 du règlement no 90-08 de la COB relatif à l'utilisation d'une information privilégiée et 622-1 du règlement général de l'AMF, la commission des sanctions de l'AMF a estimé, par une décision motivée, que ce manquement était caractérisé en tous ses éléments ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que si le recours de M. X... est recevable, il ne peut qu'être rejeté ;

Par ces motifs :

Rejette le recours ;

Condamne M. Lucien X... aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0091
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 21/11/2006

Analyses

BOURSE DE VALEURS - Autorité des marchés financiers - Décision - Voies de recours - /

Il résulte des dispositions impératives de l'article R 621-46 I du code monétaire et financier que lorsqu'un recours est formé devant la cour d'appel de Paris à l'encontre d'une décision de l'Autorité des marchés financiers, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, exposer dans la déclaration de recours ou au plus tard dans le délai de quinze jours suivant le dépôt de celle-ci les moyens invoqués à l'appui du recours, c'est-à-dire l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant la critique adressée à la décision attaquée et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de celle-ci. Il ne peut être suppléé à l'inobservation de ces exigences par le dépôt d'observations écrites, lesquelles ne peuvent valablement saisir la cour de moyens qui n'auraient pas été articulés dans les conditions ci-dessus rappelées, sauf à réserver la faculté de soulever des moyens nouveaux suscités par le développement de l'instance devant la juridiction de recours


Références :

Décision attaquée : Autorité des marchés financiers, 04 octobre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-21;32 ?
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