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16/11/2006 | FRANCE | N°320

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0051, 16 novembre 2006, 320


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2006

(no , 5 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

05/12928Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2005 rendupar le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 01/16750- 1ère chambre - section EPAPPELANT

Monsieur Yves Gaston Guy Y...

demeurant : 10 rue Duroc

75007 PARIS

représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE,

avoués à la Cour

assisté de Maître Thierry BERNARD,

avocat toque K 16

INTIMES

Madame Chantal X...

demeurant : 6 rue Adolphe Yvon

7511...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section C

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2006

(no , 5 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

05/12928Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2005 rendupar le Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 01/16750- 1ère chambre - section EPAPPELANT

Monsieur Yves Gaston Guy Y...

demeurant : 10 rue Duroc

75007 PARIS

représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE,

avoués à la Cour

assisté de Maître Thierry BERNARD,

avocat toque K 16

INTIMES

Madame Chantal X...

demeurant : 6 rue Adolphe Yvon

75116 PARIS

Monsieur Gildas François Gabriel X...

demeurant :6 rue Adolphe Yvon

75116 PARIS

représentés par la SCP NARRAT-PEYTAVI,

avoués à la Cour

assistés de Maître Alexandra FOUCART,

avocat plaidant pour la SELARL COPPER-ROYER

CHARPENTIER CHARIOT-LECUYER,

Toque R 033COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 17 octobre 2006, en audience tenue en chambre du conseil, le rapport entendu devant la Cour composée de : Monsieur PÉRIÉ, président Monsieur MATET, conseiller Monsieur HASCHER, conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme FALIGANDMinistère public :L'affaire a été communiquée au ministère publicreprésenté lors des débats par M. LAUTRU, avocat général, qui a fait connaître son avisARRÊT : - Contradictoire - prononcé en audience publique par Monsieur PÉRIÉ, Président,- signé par Monsieur PÉRIÉ, Président, et par Mme FALIGAND greffier présent lors du prononcé.*****

M. Y... est appelant d'un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mai 2005 qui a dit que Gildas François Gabriel X..., né à Paris 15ème le 28 novembre 1981, issu de Chantal Jeanne X..., est le fils de Yves Gaston Guy Y..., né à Neuilly-sur-seine le 11 mai 1954, a ordonné mention du jugement en marge de l'acte de naissance de Gildas X... dressé le 30 novembre 1981 à Paris 15ème sous le numéro 4138 et a condamné M. Y... à lui payer 1.500 ç au titre de l'article 700 du NCPC.

Cette décision est intervenue après un rapport de carence du professeur Z... désigné aux fins d'expertise biologique par un jugement avant dire droit du 14 janvier 2003 qui a dit recevable l'action en recherche de paternité introduite par M. X....

Ce jugement a été frappé d'appel déclaré irrecevable par le conseiller de la mise en état dont l'ordonnance déférée à la Cour a été confirmée.

M. Y... soutient essentiellement qu'il n'existe pas en l'espèce de présomptions ou indices graves de sa paternité comme exigé par l'article 340 du code civil et la jurisprudence; qu'en effet les attestations produites sont à cet égard inopérantes; qu'aucune preuve n'existe de sa paternité qui ne saurait résulter de son refus de se plier à l'examen des sangs, refus qu'il était fondé à opposer en application de l'article 16-1 du code civil.

Il prie la Cour, au visa des articles 340, 1349 et 1353 du code civil, d'infirmer le jugement, de débouter M. X... de ses demandes et de le condamner à lui payer 3.000ç au titre de l'article 700 du NCPC.

M. X... et Chantal X..., sa mère intervenante volontaire en première instance et intimée en appel, concluent à la confirmation de la décision. M. X... demande en outre la condamnation de M. Y... à une amende civile et à lui verser à titre de dommages-intérêts 10.000ç ainsi que la même somme par application de l'article 700 du NCPC.

Le Ministère public a été entendu dans ses observations.

En réponse M. Y... et M. X... ont déposé chacun une note en délibéré en application de l'article 454 du NCPC.

SUR QUOI,

Considérant que M. X... verse aux débats les attestations:

-de Mme Héraud selon laquelle elle a rencontré deux fois Mme X... avec un homme qui lui a été présenté comme étant Yves Y... et Mme X... lui a par la suite "annoncé qu'elle attendait un enfant de cet homme",

-de Mme Diesbach qui a fait une attestation dans le même sens,

-de Mme Dramard qui a été " vivement frappée de la ressemblan ce de Gildas alors âgé de 10ans avec M. Yves Y..." dont elle connaît la famille également implantée à Cellettes;

-d'Edouard et François X..., oncles de l'appelant, et de Mme Willemetz, une amie de Mme X..., qui indiquent qu'à diverses reprises la paternité de M. Y... a été évoquée;

Que face à ces éléments, qui constituent des présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 du code civil, M. Y..., hors ses dénégations, n'oppose rien de nature à les détruire, les attestations de sa femme ou de sa tante affirmant ne pas connaître la famille X... n'étant pas crédibles puisqu'il est établi que les familles Y... et X... possédaient chacune une résidence sur la commune de Cellettes, dans le Loir et Cher et se connaissaient;

Que, dès lors, le refus de M. Y... de se soumettre à l'examen des sangs au seul motif de l'inviolabilité du corps humain prévue par

l'article 16-1 du code civil, alors que, comme l'ont relevé les premiers juges, il n'avait rien à redouter d'une telle mesure s'il était persuadé de n'être pas le père, constitue un élément supplémentaire qui s'ajoutant aux autres confirme la paternité de M. Y... ;

Que le jugement est donc confirmé ;

Considérant que Gildas X... qui n'établit pas que M. Y... ait résisté par malice, intention de nuire ou erreur équipollente au dol est débouté de sa demande de dommages-intérêts ; qu'il n'y a pas lieu à amende civile ;

Qu'en revanche l'équité commande de condamner M. Y... à payer à Gildas X... 3.000ç en application de l'article 700 du NCPC; que M. Y... qui succombe est débouté de sa demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS:

CONFIRME le jugement ;

ORDONNE mention de cette confirmation en marge de l'acte de naissance de Gildas X..., dressé le 30 novembre 1981 à Paris 15ème sous le numéro 4138 ;

CONDAMNE Yves Y... à payer à Gildas X... 3.000ç au titre de l'article 700 du NCPC ;

REJETTE toute autre demande;

CONDAMNE Yves Y... aux dépens d'appel et admet la SCP Narrat Peytavi, avoué, au bénéfice de l'article 699 du NCPC.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT R. FALIGAND J.F. PERIE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0051
Numéro d'arrêt : 320
Date de la décision : 16/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur PÉRIÉ, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-16;320 ?
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