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09/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630559

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 09 novembre 2006, JURITEXT000007630559


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 09 Novembre 2006

(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/03649Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG no 03/03245APPELANTMonsieur François BOUDER6 rue des Sorrières92190 MEUDONreprésenté par Me Michel BOUTICOURT, avocat au barreau d'EVREUX, (toque 37)INTIMEES.A. LABORATOIRES FORTE PHARMA41 avenue Hector OttoLe "Patio Palace"98000 MONACOreprés

entée par Me Jean-Pascal CARLOTTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Corinne NICOLAY-...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 09 Novembre 2006

(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/03649Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG no 03/03245APPELANTMonsieur François BOUDER6 rue des Sorrières92190 MEUDONreprésenté par Me Michel BOUTICOURT, avocat au barreau d'EVREUX, (toque 37)INTIMEES.A. LABORATOIRES FORTE PHARMA41 avenue Hector OttoLe "Patio Palace"98000 MONACOreprésentée par Me Jean-Pascal CARLOTTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Corinne NICOLAY-THIBAUD, avocat au barreau de PARIS, (P116)COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Mary VEILLE, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marie VEILLE, Président

Monsieur Roland LÉO, Conseiller

Madame Régine X..., Conseillère

Greffier : Mme Sabrina RAPACCIULO, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, Président

- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, Président et par Mme Sabrina RAPACCIULO, greffier présent lors du prononcé.

Le 4 juin 2002 la Société LES LABORATOIRES FORTE PHARMA adressait à M. François Y... une lettre de confirmation d'embauche au poste de Directeur Commercial France à compter du 8 juillet 2002 avec un salaire brut mensuel de 4.600 ç et une période d'essai de 3 mois.

Daté du 29 juillet 2002 , un contrat de travail à durée indéterminée était signé entres les mêmes parties prévoyant notamment une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois pour une durée de 3 mois et régi par la Convention Collective Confiserie-Chocolaterie-Biscuiterie.

Le 4 Novembre 2002 M.BOUDER donnait son accord au souhait de la Société de prolonger la période d'essai pour une période de 3 mois.

Par lettre recommandée du 27 décembre 2002 la Société mettait fin à la relation contractuelle de travail.

Par jugement du 15 décembre 2004 le Conseil de Prud'hommes de PARIS, saisi le 10 mars 2003 condamnait la Société au paiement d'une somme de 4.000ç à titre de prime de qualité et déboutait M.BOUDER du surplus de ses demandes.

M.BOUDER régulièrement appelant demande :

- De confirmer le jugement en ce qui concerne la prime de qualité

- De l'infirmer pour le surplus,

- De condamner la Société Laboratoires FORTE PHARMA à payer:

* 9.200 ç à titre de complément de l'indemnité de préavis

* 920 ç à titre de congés payés afférents,

* 669,80 ç à titre de l'indemnité compensatrice de l'avantage en nature,

* 4.600 ç à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,

* 50.000 ç à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,

* 6.343,06 ç à titre de rappel et heures supplémentaires,

* 634,30 ç à titre de congés payés afférents,

* 2685,86 ç pour non respect du droit au repos compensateur,

* 27.600 ç à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 1533 ç à titre de rémunération pour le mois de juillet 2002,

* 5000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La Société LES LABORATOIRES FORTE PHARMA demande de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne la somme de 4000 ç alloué à titre de prime de qualité et débouter M.BOUDER de toutes ses demandes et de le condamner à payer une somme de 5000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est fait référence aux conclusions écrites visées par le Greffier le 27 septembre 2006 et réitérées oralement à l'audience.SUR CE- Sur la rupture des relations contractuelles

Considérant que M.BOUDER soutient en substance que la Convention Collective ne prévoit pas de possibilité de renouvellement de période d'essai et que le renouvellement qu'il a signé était illicite ;

Que la Société réplique que l'article 13 de la Convention Collectiveautorise un renouvellement de la période d'essai et que la prolongation de la période d'essai était contractuellement prévue ;

Qu'en l'espèce l'article 13 de la Convention Collective de la Confiserie-Chocolaterie-Biscuiterie applicable stipule à l'alinéa 2 du paragraphe "Période d'essai :

" Sauf dispositions particulières aux avenants de la présente convention, la durée de la période d'essai des contrats à durée indéterminée ne peut excéder un mois, sauf stipulation contraire".

Que selon l'article 1 "Période d'essai" de l'annexe I concernant le personnel d'encadrement il est stipulé :

" La durée normale de la période d'essai est de 2 mois pour les agents de maîtrise et de 3 mois pour les cadres";

Qu'il ressort de ces dispositions conventionnelles que n'est pas prévue de possibilité de renouvellement de la période d'essai pour les cadres, étant souligné d'une part que les dispositions spécifiques de l'annexe I article 1 ne prévoit pas de prolongation de la période d'essai et d'autre part que la mention contenue à l'article 13 "sauf stipulations contraires" ne peut être interprétée comme autorisant les parties à fixer les limites moins favorables au salarié que celles fixées par la Convention Collective.

Que dès lors que la Convention Collective applicable ne prévoit pas la possibilité de renouveler la période d'essai, la clause du contrat

de travail prévoyant un tel renouvellement, moins favorable au salarié est nulle ;

Que tel est le cas en l'espèce de l'article 2 du contrat de travail prévoyant que la période d'essai de 3 mois pourra être renouvelée une fois pour la même durée ;

Qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la période d'essai de 3 mois de M.BOUDER dont il n'est pas contesté qu'elle expirait le 12 novembre 2002 n'a pu être valablement renouvelée même avec l'accord de M.BOUDER le 4 novembre 2002 ;

Que la rupture du contrat de travail intervenue le 23 décembre 2002 postérieurement à l'expiration de la période d'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en conséquence le jugement sera infirmé de ce chef ;- Sur l'indemnité de préavis

Considérant que en sa qualité de cadre M.BOUDER avait droit à un préavis de 3 mois en cas de licenciement ;

Que n'ayant bénéficié que d'un préavis d'un mois il est fondé à obtenir une somme de 9.200 ç correspondant aux 2 mois restant outre les congés payés afférents ;- Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure

Considérant qu'en l'absence de convocation à un entretien préalable au licenciement M.BOUDER a subi un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 4600 ç.- Sur la compensation de l'avantage en nature

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du contrat de travail M.BOUDER bénéficiait d'un véhicule de fonction constituant un avantage en nature;

Que la privation de ce véhicule pendant les 2 mois de préavis restant sera compensée sur la base de l'évaluation mensuelle de 91,47 ç soit

182,94 ç- Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Considérant que M.BOUDER qui justifie être resté au chômage jusqu'en Février 2004 a subi un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 20.000 ç.- Sur le rappel de prime

Considérant qu'aux termes du contrat de travail il est stipulé :

Il est convenu qu'il ne sera pas dû de primes d'objectif pour la période d'essai du présent contrat et que le barème des primes mensuelles et quadrimestrielles ne sera applicable qu'à compter du 1er janvier 2003.

Cependant, si les objectifs qualitatifs définis par la Direction, sont atteints au 31 décembre 2002, M.BOUDER percevra, une prime exceptionnelle de 4000 ç, versée dans le mois suivant le terme de cette période".

Qu'en l'espèce la Société ne produit aucun document établissant quels étaient les objectifs à atteindre ; que dès lors M.BOUDER est fondé à obtenir le paiement de cette prime ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point.- Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs

Considérant que s'il résulte de l'article 212-1-1 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Qu'en l'espèce, la seule production par M.BOUDER d'un décompte des heures travaillées établi unilatéralement en l'absence d'autre pièce ou document ne constitue pas un élément de nature à étayer sa demande ;

Que dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.BOUDER de ces chefs de demande.- Sur le travail dissimulé et la rémunération de juillet 2002

Considérant que M.BOUDER soutient avoir commencé à travailler pour la Société le 8 juillet 2002 n'avoir été déclaré aux organismes compétents qu'à compter du 29 juillet 2002 et ne pas avoir été rémunéré pendant cette période ;

Que cependant il n'est pas établi que M.BOUDER ait commencé à travailler effectivement et contractuellement au sein de la Société à compter du 8 juillet 2002 dans la mesure où dans une lettre du 4 novembre 2002 il écrit "J'ai officieusement oeuvré gracieusement une dizaine de journées à votre service avant que ne débute la date officielle de mon contrat";

Que l'affirmation de la société suivant laquelle M.BOUDER est venu dans les locaux une dizaine de jours avant la signature de son contrat de travail pour découvrir son futur poste de travail sans percevoir de rémunération est tout à fait plausible étant observé que dans sa lettre de démission de son précédent emploi demandait que sa démission soit effectif à compter du 31 juillet 2002 au soir ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M.BOUDER de ces chefs de demande ;- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens.

Considérant qu'il est équitable d'allouer à M.BOUDER la somme de 2000ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société qui succombe pour l'essentiel et sera condamnée aux dépens, les frais irrépétibles par elle exposés.PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable,

Confirme le jugement en ce qui concerne les primes de qualité, les

heures supplémentaires, le repos compensateur, le travail dissimulé, la rémunération pour le mois de juillet 2002;

L'infirme pour le surplus et y ajoutant :

Dit que la rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement, sans cause réelle et sérieuse;

Condamne la Société LABORATOIRES FORTE PHARMA à payer à M.BOUDER :

- 9200 ç(NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS) à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis

- 920 ç (NEUF CENT VINGT EUROS) à titre de congés payés afférents,

- 4600 ç (QUATRE MILLE SIX CENT EUROS) à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,

- 182,94 ç (CENT QUATRE VINGT EUROS QUATRE VINGT QUATORZE CENTIMES) à titre de compensation de l'avantage en nature,

- 20.000 ç (VINGT MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse,

- 2.000 ç (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la Société les LABORATOIRES FORTE PHARMA aux dépens.LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630559
Date de la décision : 09/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-09;juritext000007630559 ?
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