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09/11/2006 | FRANCE | N°11

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 09 novembre 2006, 11


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 09 Novembre 2006

(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/03648Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG no 0302397APPELANTES.A.S. THE SWATCH GROUP FRANCE49 avenue Hoche75008 PARISreprésentée par Me Elisabeth MEYER, avocat au barreau de PARIS,(A 686)INTIMEMonsieur Jacques X...51 rue Reinhard92100 BOULOGNE BILLANCOURTcomparant en personne, assisté

de Me Frédérique ROUSSEL-STHAL, avocat au barreau de PARIS, (M 872)COMPOSITION DE LA COUR :
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RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 09 Novembre 2006

(no , pages)Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/03648Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Décembre 2004 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RG no 0302397APPELANTES.A.S. THE SWATCH GROUP FRANCE49 avenue Hoche75008 PARISreprésentée par Me Elisabeth MEYER, avocat au barreau de PARIS,(A 686)INTIMEMonsieur Jacques X...51 rue Reinhard92100 BOULOGNE BILLANCOURTcomparant en personne, assisté de Me Frédérique ROUSSEL-STHAL, avocat au barreau de PARIS, (M 872)COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2006, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Mary VEILLE, Président , chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marie VEILLE, Président

Monsieur Roland LÉO, Conseiller

Madame Régine BERTRAND-ROYER, Conseillère

Greffier : Madame Sabrina RAPACCIULO, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Mary VEILLE, Président

- signé par Monsieur Jean-Mary VEILLE, Président et par Madame Sabrina RAPACCIULO, greffier présent lors du prononcé.

Monsieur Jacques X... a été engagé suivant contrat écrit à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1999 par la SA BREGUET en qualité de Directeur de la boutique 20 Place Vendôme avec un salaire annuel brut de 450.000,00F outre une commission de 2% sur les ventes nettes.

La relation de travail s'est poursuivie avec la société SWATCH GROUP FRANCE qui a racheté la société BREGUET.

Le 19 février 2002, un nouveau contrat de travail était signé entre Monsieur X... et la société "THE SWATCH GROUP FRANCE SA" aux termes duquel Monsieur X... était nommé, à compter du 1er février 2002, en qualité de Directeur Réseau Boutiques Luxe, tenu d'observer les directives de la Direction Générale de la société "THE SWATCH GROUP FRANCE Les Boutiques SAS" avec un salaire brut annuel de 82.323,00ç (540.000,00ç)et une prime qualitative de 24.392,00ç fonction de plusieurs critères.

Par lettre recommandée du 23 octobre 2002, la société SWATCH GROUP FRANCE adressait un avertissement à Monsieur X... qui'il contestait dès sa réception le 4 novembre 2002.

Par lettre recommandée du 5 décembre 202, la société SWATCH GROUP FRANCE Les Boutiques adressait un deuxième avertissement à Monsieur X... qu'il contestait également.

Après un entretien préalable du 24 janvier 2003, par lettre recommandée du 31 janvier 2003, la société SWATCH GROUP FRANCE Les Boutiques procédait au licenciement de Monsieur X... en le dispensant d'effectuer son prévis de 3 mois qui était rémunéré.

Par jugement du 9 décembre 2004 notifié le 25 mars 2003, le Conseil de Prud'hommes de Paris, saisi le 24 février 2003 a condamné la société SWATCH GROUP FRANCE à verser à Monsieur X... :

* 41.500,00ç au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 450,00ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage à hauteur de deux mois de salaire,

- aux dépens.

La société SWATCH GROUP FRANCE Les Boutiques a interjeté appel du jugement.

La société SWATCH GROUP FRANCE et la société SWATCH GROUP FRANCE Les Boutiques demandent :

- de dire l'action à l'égard de la société THE SWATCH GROUP FRANCE irrecevable et mal fondée,

- dire que le licenciement de Monsieur X... procède de la cause réelle et sérieuse,

- débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Monsieur X... à payer à la société SWATCH GROUP FRANCE Les Boutiques la somme de 1.500,00ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Monsieur X... demande de condamner la société SWATCH GROUP FRANCE au paiement de la somme de 92.881,00ç à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la somme de 1.200,00ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour se réfère aux conclusions écrites visées par le Greffier le 27 septembre 2006 et réitérées à l'audience.

SUR CE

Considérant qu'il résulte des pièces communiquées que la société SWATCH GROUP FRANCE Les Boutiques à la suite de la scission des activité du GROUPE SWATCH est devenu l'employeur de Monsieur X... ; qu'elle reconnaît avoir un lien de droit avec ce dernier et qu'elle se défend au fond.

Que la société SWATCH GROUP FRANCE sera mise hors de cause, l'action devenant ainsi dirigée contre la société SWATCH GROUP FRANCE Les Boutiques.- sur la rupture des relations contractuelles

Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée ainsi qu'il suit : "En effet, en votre qualité de responsable du réseau Boutiques de luxe vous avez à votre charge un certain nombre d'attributions. Or la plupart d'entre elles continuent d'être négligées et/ou mal traitées. Nous vous avons mis en garde contre vos défaillances multiples à plusieurs occasions et notamment au cours de deux entretiens en date des 15 octobre 2002 et 20 novembre 2002.Ces entretiens n'ont amené aucune amélioration de la situation, ce qui nous a contraint à vous convoquer à un entretien

préalable et désormais à procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle caractérisée par des éléments objectifs et concrets et notamment les suivants :

* Mauvaise gestion du personnel (Exemple : Absence de pointage et vérification des plannings mensuels et hebdomadaires réels notamment en termes de congés - présents : Agissements déplacés sur la personne du coursier ; création de tensions parmi les membres du personnel).

* Mauvais suivi et mauvaise gestion des points de vente (absences aux inventaires ; désintérêt pour les budgets qui sont donc établis par la Direction Générale sans votre appui).Absence de préparation de la réunion Retail du 10 janvier 2003, ce qui a contraint la Direction du personnel, la Direction Financière, la Direction Commerciale et Marketing à animer la réunion en vos lieu et place, le personnel ne pouvant pas être confronté à tel constat de carence ; de manière générale, suivi irrégulier et inconsistant des magasins du réseau ; activité générale insuffisante" - sur le grief de mauvaise gestion du personnel

Considérant que dans la lettre d'avertissement du 23 octobre 2002, il était reproché notamment à Monsieur X... de ne pas suivre la mise en place des plannings ,les horaires de travail et les congés du personnel.

Que l'employeur produit un fax du 16 décembre 2002 de la Direction du Personnel dont il résulte que Monsieur X... transmet les plannings sans vérification, ce qui engendre une surcharge pour ce service.

Que le 13 janvier 2003, Monsieur X... transmettait des plannings prévisionnels non pointés.

Qu'il ressort de ces éléments que le grief d'absence de pointage et de vérification des plannings postérieurs à l'avertissement du 23 octobre 2002 et non à celui du 5 décembre 2002, qui visait une

absence de communication avec la Direction Générale, est établi.

Qu'en ce qui concerne les agissements déplacés sur la personne du coursier, si, dans sa lettre du 8 janvier 2003, Monsieur ROBLES fait état de ce que Monsieur X... lui a demandé d'enlever sa chemise pour vérifier la réalité des contusions survenues à la suite d'un accident de scooter, en revanche dans une lettre du 20 janvier 2003, il présente ses excuses à Monsieur X... en invoquant un malentendu.

Que la réalité de ce reproche n'est pas établie.

Qu'en ce qui concerne le grief de création de tension parmi les membres du personnel, il n'est corroboré par aucun document ou pièce produits.- sur le grief du mauvais suivi et de mauvais gestion des points de vente

Considérant qu'en ce qui concerne l'absence de Monsieur X... aux inventaires, en sa qualité de Directeur de réseau, Monsieur X... avait la charge de contrôler les inventaires.

Que si effectivement, il ne pouvait être présent physiquement en même temps le 6 janvier 2003 dans les trois boutiques à Paris, de la Place Vendôme, de la rue de la Paix et de la rue Royale, et dans les trois boutiques à Cannes les 8 et 9 janvier 2003, il n'en demeure pas moins qu'il n'a assisté à aucun de ces inventaires alors que selon l'attestation de Monsieur GRIPARRI il avait notamment pour mission la réalisation effective de tout ou partie d'inventaires physiques et que selon la note interne de Monsieur Y... du 10 janvier 2003, Monsieur X... s'est montré très en retrait sur ses obligations n'étant jamais présent physiquement.

Que dès lors, la réalité de ce reproche est établie.

Considérant qu'en ce qui concerne la réunion RETAIL du 10 janvier

2003, Monsieur X... ne peut utilement faire valoir qu'il n'a pas été informé au préalable dans la mesure où le 4 janvier 2003, il adressait à Madame Florence OLLIVIER un courriel concernant cette réunion.

Qu'il résulte de la note de Monsieur Y... qu'il a constaté l'absence de préparation de la réunion par Monsieur X..., sa méconnaissance de certaines réalités de boutiques (problèmes comptables, de marque inconnue de bracelets ...)

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les griefs dont la réalité est établie constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter Monsieur X... de des demandes. - sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles par elle exposé. Que Monsieur X... qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable.

Met hors de cause la société SWATCH GROUP FRANCE.

Infirme le jugement déféré.

Déboute Monsieur X... de toutes des demandes.

Déboute la société SWATCH GROUP FRANCE Les Boutiques de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur X... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 09/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. Veille, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-09;11 ?
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