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08/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630557

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0149, 08 novembre 2006, JURITEXT000007630557


Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2006

(no , 3 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

06/13779Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/07292

APPELANTE LA S.A. HSBC UBP nouvelle dénomination l'UNION DE BANQUES A PARIS agissant poursuites et diligences de son président directeur généralayant son siège social au 22 place

de la Madeleine75008 PARISreprésentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Courassistée de Me Sophie LEYRIE (LEYRI...

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2006

(no , 3 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :

06/13779Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Juillet 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/07292

APPELANTE LA S.A. HSBC UBP nouvelle dénomination l'UNION DE BANQUES A PARIS agissant poursuites et diligences de son président directeur généralayant son siège social au 22 place de la Madeleine75008 PARISreprésentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Courassistée de Me Sophie LEYRIE (LEYRIE etamp; BAYLE), avocat au barreau de PARIS, toque : B0728INTIMÉ Monsieur Daniel X...16/18 rue Maryse Bastié91200 ATHIS MONSreprésenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Courassisté de Me Philippe DAL MEDICO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1270COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José PERCHERON et Monsieur Renaud BLANQUART, Madame Marie-José PERCHERON étant chargée de faire un rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marcel FOULON, président

Madame Marie-José PERCHERON, conseiller

Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVENARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président

- signé par Monsieur Marcel FOULON, Président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé. *

Vu l'appel interjeté, à jour fixe, par la SA HSBC UBP (ci-après HSBC) de l'ordonnance rendue le 13 juillet 2006 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris qui, statuant comme en matière de référé, l'a déboutée de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 23 mars 2006 et, y ajoutant, a dit que la production ordonnée sera assortie d'une astreinte de 100 ç par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, et l'a condamnée au paiement de la somme de 3000 ç en application de l'article 700 du NCPC,

Vu l'assignation du 1er août 2006 par laquelle la société HSBC prie la cour, infirmant cette décision, de rétracter l'ordonnance du 23 mars 2006, subsidiairement ne faire courir l'astreinte qu'à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et la décharger de la condamnation au titre de l'article 700 du NCPC prononcée par le premier juge, et sollicite la somme de 3000 ç sur ce fondement,

Vu les conclusions signifiées le 25 septembre 2006 par Daniel X... qui poursuit, outre la confirmation de l'ordonnance entreprise, l'allocation de la somme de 3000 ç au titre de ses frais irrépétibles d'appel SUR CE

Considérant que, faisant valoir que son épouse, dont il est actuellement séparé, a procédé, sur le compte bancaire qu'il lui avait ouvert à la société HSBC, dont il couvrait régulièrement le solde débiteur et sur lequel il avait une procuration, à des opérations anormales laissant augurer le détournement des fonds du mari à hauteur de plusieurs dizaines de milliers d'euros, Daniel X... a le 23 mars 2006 saisi le président du tribunal de grande instance de Paris d'une requête tendant à voir ordonner la production des relevés du compte 3227012001 de Madame X...-DANO pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et celle du 1er septembre au 31 décembre 2005, ainsi que la production de la copie de nombreux chèques émis en 2004 et 2005 dont il donnait la liste ; que par ordonnance du même jour le délégataire du président a fait droit à ses demandes ; qu'il a ultérieurement, par l'ordonnance entreprise, débouté la société HSBC de sa demande de rétractation ;

Considérant qu'au soutien de son appel la société HSBC fait valoir que Monsieur X... ne justifie nullement que les circonstances exigent que les mesures qu'il sollicite ne soient pas prises contradictoirement, que l'obtention des pièces auprès d'un tiers est subsidiaire à la production, qui aurait dû être sollicitée de Madame X..., que Monsieur X... qui n'était pas co-titulaire du compte et dont la procuration a été révoquée n'a pas qualité à agir, et qu'elle est fondée à lui opposer le secret bancaire ;

Que Monsieur X... réplique qu'une procédure contradictoire aurait permis à la banque d'attraire Madame X..., ce qui aurait ruiné l'efficacité de la mesure sollicitée en risquant de provoquer la disparition des fonds détournés, qu'il avait le pouvoir de faire fonctionner le compte jusqu'à la fin de l'année 2005, à laquelle son épouse a révoqué la procuration, et que la banque ne peut donc lui opposer le secret bancaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 812 du NCPC le président du tribunal de grande instance peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ; que l'article 493 dispose par ailleurs que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ;

Considérant que pour justifier le recours à la voie dérogatoire de l'absence de contradiction Monsieur X... fait valoir que s'il avait sollicité les documents bancaires par la voie d'une assignation en référé délivrée à HSBC, celle ci-aurait pu attraire à la procédure son épouse, ce qui aurait eu pour effet de ruiner l'efficacité de la mesure sollicitée, en permettant la disparition des fonds détournés par celle-ci à son préjudice ;

Mais considérant que la requête ne contient aucune motivation à cet égard ; que la mesure sollicitée par Monsieur X... n'a pas pour objet l'appréhension des fonds qu'il a déposés sur le compte de son épouse, et dont elle a par la suite disposé, mais la communication des relevés du compte et la copie des chèques par elle émis et ce pour une période arrêtée au 31 décembre 2005 ; qu'il n'existe aucun risque de disparition de ces pièces, qui sont entre les mains de HSBC ; que la demande, sans lien avec la disposition des fonds eux-mêmes, n'est formée qu'à l'encontre de la banque, dont rien ne permet d'affirmer, de surcroît, qu'elle aurait appelé en cause la titulaire du compte ;

Que Monsieur X... ne caractérisant pas la nécessité du recours à une procédure non contradictoire, il y a lieu, infirmant l'ordonnance entreprise, de rétracter l'ordonnance sur requête du 23 mars 2006 ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer ;PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,

Rétracte l'ordonnance rendue sur requête le 23 mars 2006 ;

Condamne Daniel X... à payer à la SA HSBC UBP la somme de 1500ç en application des dispositions de l'article 700 du NCPC et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du NCPC.LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0149
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630557
Date de la décision : 08/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-08;juritext000007630557 ?
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