Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 08 NOVEMBRE 2006No du répertoire général : 05/12027
Décision contradictoire en premier ressort
Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête reçue le 30 mai 2005 de Monsieur Moussa AROUCHE, demeurant chez Monsieur Ali X..., ... ainsi que sur la requête complémentaire déposée le 5 janvier 2006 par Maître Marie-Christine DESARBRES, avocat de Monsieur Moussa X... ;Vu les pièces jointes à cette requête ;Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 4 octobre 2006 ;Vu l'absence de Monsieur Moussa X... ;Ou' Maître Guina Y..., avocat substituant Maître Marie-Christine DESARBRES, avocat de Monsieur Moussa X..., Maître Sandrine BOURDAIS, avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Marthe CORONT-DUCLUZEAU, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 4 octobre 2006, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3,
149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;
*Attendu que Monsieur Moussa X..., poursuivi pour tentative d'assassinat, violences volontaires avec arme et dégradations volontaires, a été placé sous mandat de dépôt le 2 avril 1998 et a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 14 janvier 2000 ;Qu'il a été acquitté le 20 décembre 2004 par la cour d'assises de PARIS ; que cette décision est définitive ;Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 1 an, 9 mois et 13 jours ;Attendu que Monsieur X... sollicite une indemnité globale de 64.586,32 ç (14.586,32 ç au titre de son préjudice matériel et 50.000 ç au titre de son préjudice moral) ainsi qu'une somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;Que l'Agent judiciaire du Trésor nous demande de réduire la réparation de son préjudice matériel et de limiter à 20.000 ç celle de son préjudice moral ;Attendu que la demande de Monsieur X..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;Sur le préjudice matériel :Attendu que Monsieur Moussa X..., sollicite, au titre de la réparation de son préjudice matériel, l'indemnisation de ses frais d'avocat ; qu'au vu de la note globale d'honoraires, il apparaît qu'il a versé la somme de 25.000 Frs en lien avec sa défense jusqu'à sa remise en liberté sous contrôle judiciaire ; qu'il établit l'existence d'un préjudice matériel directement imputable à sa détention provisoire, justifiant qu'il lui soit versé une somme de 3.811,23 ç à ce titre ;Sur le préjudice moral :Attendu que
l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;Attendu que Monsieur Moussa X..., né le 17 juillet 1978, était âgé de 19 ans lors de sa mise en détention ; que, célibataire, il envisageait de passer le BAFA ; Que son casier judiciaire porte trace de plusieurs condamnations dont une avec détention provisoire du 15 mars au 28 juin 1995, antérieure à l'incarcération en cause ;Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 30.000 ç ;Attendu que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; que l'équité commande de fixer l'indemnisation due au titre des frais irrépétibles à la somme de 500 ç ;PAR CES MOTIFS,ALLOUONS à Monsieur Moussa X... une indemnité de TRENTE TROIS MILLE HUIT CENT ONZE EUROS VINGT-TROIS CENTIMES (33.811,23 ç) en réparation de son préjudice matériel et moral outre la somme de CINQ CENTS EUROS (500 ç) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 8 novembre 2006, où étaient présents : Madame Sophie DARBOIS, Conseillère, Madame Marthe CORONT-DUCLUZEAU, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE