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08/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006952473

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 08 novembre 2006, JURITEXT000006952473


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 8 NOVEMBRE 2006No du répertoire général : 05/14074

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête déposée le 5 juillet 2005 par Maître X..., avocat su

bstituant Maître Bérenger Y..., avocat de Monsieur Luleka Z... A..., demeurant chez Monsieur B... B... Louis...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 8 NOVEMBRE 2006No du répertoire général : 05/14074

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête déposée le 5 juillet 2005 par Maître X..., avocat substituant Maître Bérenger Y..., avocat de Monsieur Luleka Z... A..., demeurant chez Monsieur B... B... Louis ... ;Vu les pièces jointes à cette requête ;Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 septembre 2006 à 9 heures 30 ;Vu la présence de Monsieur Luleka Z... A... ;Ou' Monsieur Luleka Z... A..., Maître Bérenger Y..., avocat assistant Monsieur Luleka Z... A..., Maître Jeannet NOUTEAU-REVENU, avocat plaidant pour Maître Sandrine BOURDAIS, avocat, représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 20 septembre 2006, le requérant ayant eu la parole en dernier ;Vu les articles 149, 149-1,

149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;*Attendu que Monsieur Luleka Z... A..., mis en examen le 8 janvier 2004 du chef de viol, a été placé en détention provisoire le même jour ; que le 7 juin 2004, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire, après avoir subi une détention provisoire de 5 mois et 1 jour ; que le 14 février 2005, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; qu'il sollicite 26.500 ç au titre du préjudice matériel, 50.000 ç au titre de préjudice moral, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire ; sur la recevabilité de la requête :

Attendu que Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor soulève l'irrecevabilité de la requête au motif qu'elle n'est signée ni du requérant ni de son conseil ; que le requérant rétorque qu'en l'absence de grief, la requête est recevable ; Attendu que Maître X... substituant Maître Y..., conseil de Monsieur Luleka Z... A..., a déposé la requête au greffe de la cour le 5 juillet 2005 et a signé le procès verbal de réception de cette requête ;Qu'à supposer que l'absence de signature de la requête constitue une cause de nullité, cette omission n'a causé aucun grief à l'Agent Judiciaire du Trésor ; que par suite, la requête est recevable ;Attendu que le Premier Président a été saisi dans le délai de six mois à compter du jour où la décision de non lieu est devenue définitive ; sur le fond :

Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;Sur le préjudice matériel :Attendu que Monsieur Luleka Z... A... explique, au soutien de sa demande, qu'il a été arrêté sur son

lieu de travail alors qu'il assurait sa fonction de magasinier dans le magasin à l'enseigne Cora à Massy ; qu'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 8 septembre 2003 moyennant un salaire brut de 1.150 ç par mois ; qu'il justifie avoir perçu en décembre 2003 un salaire brut mensuel de 1361,10 ç ; qu'il indique avoir été licencié pour faute grave le 22 janvier 2004 en raison de son interpellation et avoir reçu pour solde de tout compte une somme de 518,53 ç correspondant exclusivement à une indemnité compensatrice de congés payés ; qu'il sollicite 6.550,50ç au titre de cinq mois de salaires ; Que le requérant ajoute qu'il bénéficiait à l'époque d'un titre provisoire de séjour, que sa détention a eu pour effet de retarder la délivrance de sa carte de résident ; qu'il n'a retrouvé un emploi que le 6 septembre 2005, date à laquelle il a finalement obtenu un titre de séjour; qu'il demande du chef de ce préjudice neuf mois de salaires soit 11.790,90 ç ; Qu'il indique enfin qu'il est à ce jour à la recherche d'un emploi ; qu'il sollicite réparation de la perte de la chance d'avoir pu conserver son emploi chez Cora qu'il évalue à 15.000ç; Mais attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats notamment l'attestation ASSEDIC établie le 6 janvier 2004 qu'au jour de son placement en détention, Monsieur Luleka Z... A..., licencié pour faute grave, était en situation de préavis non effectué et non payé du 21 décembre 2003 au 21 janvier 2004 ; que dès lors, il ne peut sérieusement prétendre à une indemnité au titre de la perte de cinq mois de salaires et de la perte de chance d'avoir pu conserver son emploi chez Cora ; qu'en revanche, il est indéniable que du fait de son incarcération, le demandeur a perdu une chance de retrouver un travail au moins jusqu'au 6 septembre 2005,date à laquelle un titre de séjour lui a été délivré ; qu'il y a lieu en conséquence d'accueillir partiellement la demande de Monsieur Luleka Z... A... à hauteur de la somme de 5.000 ç ; Sur le préjudice

moral :Attendu que Monsieur Luleka Z... A... fait valoir que si d'autres périodes de détention précédemment effectuées sont à même de minorer les répercussions morales d'un nouveau placement en détention provisoire, cette incarcération injuste a été à l'origine de grandes souffrances ; qu'il affirme être encore suivi par un psychologue ;Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est, notamment, fonction de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures ;Qu'en considération de ces éléments, de la durée de la détention subie, il convient d'allouer à Monsieur Luleka Z... A... , âgé de 27 ans, célibataire sans enfant lors de son interpellation et n'ayant, au vu de son casier judiciaire, fait l'objet d'aucune incarcération antérieure, la somme de 15.000 ç en réparation de son préjudice moral ;PAR CES MOTIFS

DECLARONS la requête recevable ;ALLOUONS à Monsieur Luleka Z... A... une indemnité de 5.000 ç au titre du préjudice matériel et une indemnité de 15.000 ç en réparation de son préjudice moral, REJETONS la demande pour le surplus du préjudice matériel,Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 8 novembre 2006, où étaient présents : Madame Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère, Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006952473
Date de la décision : 08/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme PROVOST-LOPIN, Conseillère

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-08;juritext000006952473 ?
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