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08/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951514

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 08 novembre 2006, JURITEXT000006951514


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 08 NOVEMBRE 2006No du répertoire général : 05/13900

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception r

eçue au greffe le 27 juin 2005 par Maître Ren Lin SHI, avocat de Monsieur Xianwen X..., élisant domicile au c...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 08 NOVEMBRE 2006No du répertoire général : 05/13900

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 27 juin 2005 par Maître Ren Lin SHI, avocat de Monsieur Xianwen X..., élisant domicile au cabinet de son avocat, ... 75017 PARIS ;Vu les pièces jointes à cette requête ;Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 4 octobre 2006 ;Vu l'absence de Monsieur Xianwen X... ;Ou' Maître Jean-Philippe MOREL, avocat au barreau de Dijon substituant la SELARL DEHENG SHI ET CHEN, avocat au barreau de Paris de Monsieur Xianwen X..., Maître Sandrine BOURDAIS, avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 4 octobre 2006, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4,

150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ;

*Attendu que Monsieur Xianwen X..., poursuivi pour soumission de plusieurs personnes vulnérables à des conditions de travail indignes, emploi d'étrangers non munis de titres, infraction au monopole de l'office des migrations internationales, a été placé sous mandat de dépôt le 10 janvier 2003, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 3 avril 2003 et a bénéficié, le 13 janvier 2005, d'une décision définitive de non-lieu ; Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 2 mois et 25 jours ;Attendu que Monsieur Xianwen X... sollicite une indemnité globale de 12.892 ç (2.892ç au titre de son préjudice matériel et 10.000 ç au titre de son préjudice moral) ainsi qu'une somme de 1.500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Que l'Agent judiciaire du Trésor dénie à Monsieur X... le droit à l'indemnisation de son préjudice matériel et nous demande de limiter à 3.500 ç la réparation de son préjudice moral ;Attendu que la demande de Monsieur X..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;Sur le préjudice matériel :Attendu qu'au vu des pièces communiquées (tableau des salaires et primes versés au sein de l'entreprise qui l'employait en qualité de directeur général adjoint et de l'avis en date du 11 mai 2003 de la décision prise la veille par la société CHINA LIGHT INDUSTRY CONSTRUCTION CORPORATION de ne pas lui payer les salaires, primes et subventions à l'étranger durant la période de janvier à mars 2003 et de ne lui rembourser aucun frais), Monsieur Xianwen X...

établit l'existence d'un préjudice matériel directement imputable à sa détention provisoire, justifiant qu'il lui soit versé une somme de 2.892 ç à ce titre, correspondant à la contre-valeur en euros des salaires et primes tels que fixés pour cette période dans le tableau précité ;Sur le préjudice moral :Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;Attendu que Monsieur Xianwen X..., né le 19 novembre 1972, était âgé de 30 ans lors de sa mise en détention ; que, de nationalité chinoise et vivant en Chine où il était marié et père d'un enfant âgé de 2 ans, il n'a pu recevoir la visite d'aucun membre de sa famille au cours de cette détention intervenue lors d'un déplacement professionnel en France ; qu'en effet, cadre ingénieur de formation, il exerce les fonctions de directeur général adjoint d'une société ainsi qu'il a ci-dessus été rappelé, ce qui l'avait amené à se rendre en France pour surveiller le démantèlement d'une importante machine à papier ;Que ses conditions de détention ont en outre été rendues plus difficiles par le fait qu'il ne pratique pas la langue française ;Qu'enfin son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et il s'agissait d'une première incarcération dont le choc carcéral a été subi dans un pays qui lui est étranger ;Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 10.000 ç ;Attendu que l'article 700 du nouveau code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; que l'équité commande de fixer l'indemnisation due au titre des frais irrépétibles à la somme de 1.000 ç ;PAR CES MOTIFS,ALLOUONS à

Monsieur Xianwen X... une indemnité de DOUZE MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT DOUZE EUROS (12.892 ç) en réparation de son préjudice matériel et moral outre la somme de MILLE EUROS (1.000 ç) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 8 novembre 2006, où étaient présents : Madame Sophie DARBOIS, Conseillère, Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951514
Date de la décision : 08/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme DARBOIS, Conseillère

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-08;juritext000006951514 ?
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