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08/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006951512

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 08 novembre 2006, JURITEXT000006951512


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 8 NOVEMBRE 2006No du répertoire général : 05/14871

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête déposée leVu les pièces jointes à cette requête ;V

u les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu ...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 8 NOVEMBRE 2006No du répertoire général : 05/14871

Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête déposée leVu les pièces jointes à cette requête ;Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 septembre 2006 à 9 heures 30 ;Vu l'absence (ou la présence) de ....Ou' , Maître avocat, plaidant pour Maître Sandrine BOURDAIS, avocat, représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 20 septembre 2006, le requérant (ou le conseil) ayant eu la parole en dernier;Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; Attendu que M. Eric X..., mis en examen le 26 juillet 2003 du chef de recel d'objets provenant d'un vol de camion survenu le 23 juillet 2003 à Villejuif et appartenant à la société Sima et ce en état de récidive légale, a été placé en

détention provisoire le même jour ; que le 26 mars 2004, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire, après avoir subi une détention provisoire de 8 mois et 2jours ; que par ordonnance du 7 février 2005, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à son égard ; qu'il sollicite 8.000 euros au tire du préjudice économique, 15.000 euros au titre de préjudice moral, 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;Sur le préjudice matérielAttendu que M. Eric X... indique, au soutien de sa demande, qu'avant son arrestation, il était restaurateur et ce depuis le 1er juin 2003, qu'il n'a repris ses activités que le 26 mars 2004 date de sa mise en liberté ; qu'il revendique 8.000 euros au titre de sa perte de salaires ;Attendu cependant que le requérant ne rapporte pas la preuve ni de l'existence ni du montant de son préjudice ;Sur le préjudice moral Attendu que M. Eric X... indique qu'il a toujours nié sa participation aux faits ; qu'aucune des incohérences et contradictions du dossier n'ont été prises en compte, que cette situation l'a perturbé sur le plan psychologique ; Mais attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est, notamment, fonction de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention déjà effectuées en exécution

de condamnations antérieures ;Qu'en considération de ces éléments, de la durée de la détention subie - 8 mois et 2 jours - et des longues périodes de détention déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures , il convient d'allouer à M. Eric X... , âgé de 32 ans, vivant en concubinage et père de deux jeunes enfants de 7 et 11 ans , la somme de 12.000 ç en réparation de son préjudice moral ;Attendu que l'article 700 du nouveau code de procédure civile est applicable aux demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; qu'il convient, pour des motifs liés à l'équité de fixer l'indemnité de procédure due à ce titre à la somme de 1.000 ç ; PAR CES MOTIFS Allouons à M. Eric X... une indemnité de 12.000 ç en réparation de son préjudice moral et une indemnité de procédure de 1000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,Rejetons les autres demandes, Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 8 novembre 2006, où étaient présents : Madame Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère, Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006951512
Date de la décision : 08/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme PROVOST-LOPIN, Conseillère

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-08;juritext000006951512 ?
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