Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 8 NOVEMBRE 2006No du répertoire général : 05/17921
Décision contradictoire en premier ressort
Nous, Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :Statuant sur la requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et reçue au greffe le 26 août 2005 par Maître Philippe X..., avocat de Monsieur Nordine Y..., demeurant ... 94000 CRETEIL ;Vu les pièces jointes à cette requête ;Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 septembre 2006 à 9 heures 30 ;Vu l'absence de Monsieur Nordine Y... ;Ou' Maître Sophie X... Z... avocat collaboratrice de Maître Philippe X..., avocat de Monsieur Nordine Y..., Maître Sandrine BOURDAIS, avocat, représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GRGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 20 septembre 2006, le requérant (ou le conseil) ayant eu la parole en dernier ;Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du
code de procédure pénale ;*Attendu que Monsieur Nordine Y..., mis en examen le 31 octobre 2003 du chef de violences en réunion, a été placé en détention provisoire le même jour ; que le 26 décembre 2003, il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire, après avoir subi une détention provisoire de 1 mois et 27 jours ; que par ordonnance du 26 juin 2005, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à son égard ; qu'il sollicite 18.000 ç au titre du préjudice économique, 10.000 ç au titre de préjudice moral, 2.990 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ;Sur le préjudice matériel :Attendu que Monsieur Nordine Y... explique, au soutien de sa demande, qu'il a toujours travaillé en interim, que son insertion professionnelle a été retardée du fait de son incarcération ;Mais attendu qu'au jour de son placement en détention, le requérant était inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 23 septembre 2003 ; que s'il justifie que de septembre 2002 à août 2003, il a effectivement travaillé en interim, il ne produit aucun bulletin de salaire ni d'avis d'imposition ; que toutefois, compte tenu de la nature des emplois exercés (agent de maintenance et livreur), des documents Assedic, il y a lieu d'allouer à Monsieur Nordine Y... au titre de la perte de chance de travailler pendant et à cause de la détention une somme de 1.000 ç ; Attendu que la demande au titre des frais de
cantine que formule Monsieur Y..., se référant à un rapport de la Cour des comptes publié en janvier dernier constatant "d'une prison à l'autre des écarts de prix qui ne se justifient pas dans les cantines", ne peut prospérer dès lors que l'intéressé aurait de toute façon dû pourvoir à ses besoins matériels s'il n'avait pas été détenu ; qu'en tout état de cause, Monsieur Nordine Y... ne justifie pas du montant des débours exposés à ce titre ; Attendu que les demandes formées par Monsieur Nordine Y... au titre des frais qu'il a dû supporter pour assurer sa défense ne peuvent être indemnisées dans la présente procédure que s'ils sont directement liés à la détention ; que le requérant produit une facture noA3.00429 du 6/11/2003 de Maître X... d'un montant de 2.000 ç ; que toutefois, cette facture détaillée comporte des prestations fournies au titre de la consultation d'instruction et des visites à l'établissement pénitentiaire ; qu'il s'ensuit que les frais d'avocat directement liés à la détention peuvent être estimés à la somme de 1.000 ç ; Sur le préjudice moral :Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est, notamment, fonction de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures ;Attendu que Monsieur Nordine Y... fait valoir qu'il a souffert de l'éloignement de son milieu familial et des conditions d'incarcération indignes d'un pays civilisé comme la France (surpopulation carcérale) ; Qu'en considération de ces éléments, de la durée de la détention subie (un mois et vingt sept jours), il convient d'allouer à Monsieur Nordine Y... , âgé de 21 ans, fiancé lors de son incarcération, jamais incarcéré antérieurement, la somme de 6.200 ç en réparation de son préjudice moral ;Attendu que l'article 700 du nouveau code de procédure civile est applicable aux
demandes d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ; qu'il convient, pour des motifs liés à l'équité de fixer l'indemnité de procédure due à ce titre à la somme de 1.000ç ; PAR CES MOTIFSALLOUONS à Monsieur Nordine Y... les indemnités de 2.000 ç en réparation du préjudice matériel, de 6.200 ç en réparation de son préjudice moral et de 1.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETONS les demandes pour le surplus, DISONS que les dépens de la présente instance resteront à la charge du trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 8 novembre 2006, où étaient présents : Madame Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère, Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles DUPONT, Greffier.LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE