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03/11/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000007630536

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0149, 03 novembre 2006, JURITEXT000007630536


Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème chambre AUDIENCE SOLENNELLE

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

06/06660 RENVOI APRÈS 2ÈME CASSATIONArrêt de la Cour de Cassation rendu en audience publique le 14 mars 2006 no 341 F-D, D'un arrêt rendu le 06 décembre 2004 par la cour d'appel d'Amiens RG no03/02227 Sur renvoi d'un arrêt de la cour de cassation rendu en audience publique le 23 avril 2003 no 617 F-D D'un

arrêt rendu le 02 décembre 1999 par la cour d'appel de Douai RG no 99/05800 Sur appel d'une ordonnance de r...

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème chambre AUDIENCE SOLENNELLE

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2006

(no , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :

06/06660 RENVOI APRÈS 2ÈME CASSATIONArrêt de la Cour de Cassation rendu en audience publique le 14 mars 2006 no 341 F-D, D'un arrêt rendu le 06 décembre 2004 par la cour d'appel d'Amiens RG no03/02227 Sur renvoi d'un arrêt de la cour de cassation rendu en audience publique le 23 avril 2003 no 617 F-D D'un arrêt rendu le 02 décembre 1999 par la cour d'appel de Douai RG no 99/05800 Sur appel d'une ordonnance de référé du 16 juin 1999-tribunal de commerce de Douai RG no99-R036 DEMANDERESSE À LA SAISINE S.A.S. PRODIM prise e la personne de ses représentants légaux Z.I route de Paris 14120 MONDEVILLE représentée par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour assistée d Me Henri-Patrick BEDNARSKI, avocat au barreau de Lille INTIMES S.N.C. LIDL, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration 35 rue Charles PEGUY 67200 STRASBOURG représentée pa Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assistée de Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de Strasbourg Maître Dominique X... en sa qualité de mandataire liquidateur de la S.A Etablissements Jean-Claude KIRKER et de la SARL SOGECOMI 257 rue Saint-Julien 59509 DOUAI CEDEX représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 septembre 2006, en audience publique

et solennelle sur ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 19 septembre 2006, devant la Cour composée de :

Madame FEYDEAU, Président de la 14ème chambre section B

Madame PROVOST-LOPIN, Conseiller de la 14ème chambre section B

Madame DARBOIS, Conseiller de la 14ème chambre section B

Madame PERCHERON, Conseiller de la 14ème chambre section A

Monsieur BLANQUART, Conseiller de la 14ème chambre section A

qui en ont délibérésur le rapport de Monsieur BLANQUART Greffier, lor des débats : Mme TURGNÉ Ministère Public : représenté à l'audiencepar Madame GIZARDIN, avocat général, entendue en ses observations ARRÊT CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Madame FEYDEAU, président, laquelle a signé la minute de l'arrêt avec Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Douai du 16 juin 1999 qui, saisi par la société PRODIM d'une demande tendant à voir faire cesser le trouble manifestement illicite résultant du dépôt brutal de l'enseigne "SHOPI" par l'acquéreur du fonds de commerce de la société KIRKER titulaire d'un contrat de franchise de sa marque, et à condamner, sous astreinte, les sociétés KIRKER, SOGECOMI et LIDL à déposer l'enseigne "LIDL" et à retirer de la vente les marchandises de cette marque, s'est déclaré incompétent au motif qu'une clause compromissoire figurait dans le contrat de franchise ;Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 2 décembre 1999 qui a retenu la compétence de la juridiction des référés et dit que, la question de la transmission automatique ou de la résiliation du contrat de franchise nécessitant une interprétation de la convention conclue entre les parties, il n'y avait pas lieu à référé ;Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 23 avril 2003 qui a cassé cet arrêt au motif que la cour n'avait pas recherché si la dépose de l'enseigne

"SHOPI" et l'apposition d'une enseigne concurrente ne constituaient pas un trouble manifestement illicite ;Vu l'arrêt du 6 décembre 2004 par lequel la cour d'appel d'Amiens, constatant que la dépose de l'enseigne "SHOPI" et l'apposition par la société LIDL de sa propre enseigne n'étaient que la conséquence de la cession intervenue au profit de cette dernière, a dit que la société PRODIM ne démontrait pas l'existence d'un trouble manifestement illicite et a rejeté sa demande de remise en état ;Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2006 qui, pour casser l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens et renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Paris énonce qu'en " ne recherchant pas si la dépose brutale de l'enseigne "SHOPI" et son remplacement par l'enseigne concurrente "LIDL" ne constituaient pas, en eux-mêmes, un trouble manifestement illicite au regard des obligations du contrat de franchise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale";Vu les dernières conclusions du 26 septembre 2006 par lesquelles la société PRODIM demande à la cour :- de réformer l'ordonnance entreprise,- de se déclarer matériellement compétente, - de débouter la société LIDL et Me X... ès qualités de leurs demandes,- de constater qu'elle a subi un trouble manifestement illicite,- d'ordonner à la société LIDL et à Me X..., ès qualités de liquidateur des sociétés KIRKER et SOGECOMI, in solidum, sous astreinte de 15 000 ç par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt :- le retrait du point de vente considéré de l'enseigne "LIDL" et de toutes marchandises dont les marques sont liées à cette enseigne,- à défaut d'avoir procédé à cet enlèvement dans les 8 jours de cette signification, de l'autoriser à faire procéder à ses frais avancés à la descente d'enseigne et au retrait des marchandises liées à cette enseigne par tel technicien de son choix et sous le contrôle de tel huissier qu'il plaira à la cour de désigner,- la repose sur ce point de vente de l'enseigne SHOPI,-

de condamner in solidum la société LIDL et Me X... ès qualités, à lui payer la somme de 5 000 ç par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens ;Vu les dernières conclusions du 19 septembre 2006 de la société LIDL qui sollicite le rejet des demandes de la société PRODIM et la condamnation de cette dernière à lui payer 30 000 ç à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 30 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Vu les dernières conclusions du 8 septembre 2006 par lesquelles Me X..., en sa qualité de mandataire liquidateur des sociétés KIRKER et SOGECOMI demande à la cour :- de déclarer irrecevables et infondées les demandes de la société PRODIM,- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a invité la société PRODIM à mieux se pourvoir,- de condamner la société PRODIM à lui verser, ès qualités, 8 000 ç de dommages et intérêts et 10 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;SUR QUOI, LA COUR Considérant qu'il n'est plus contesté que l'existence d'une clause compromissoire dans un contrat n'exclut pas la faculté de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 873 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile à raison d'un trouble manifestement illicite dès lors que le tribunal arbitral n'a pas été saisi ;Que tel étant le cas en l'espèce, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge s'est déclaré incompétent ;Considérant, sur le fond du référé, que, le 18 octobre 1988, la société PROMODES, devenue PRODIM, propriétaire de l'enseigne "SHOPI" a conclu un contrat de franchise avec la société Etablissements Jean-Claude KIRKER ( ci-après société KIRKER) ; Qu'en février 1998, la société KIRKER a informé la société PRODIM de son intention de vendre son fonds de commerce à une société SOGECOMI ou à toute autre que cette dernière voudrait se substituer ; Que la

société PRODIM n'a pas exercé le droit de préemption prévu à l'article 4 du contrat de franchise ; Que le 10 Juillet 1998, la société KIRKER a cédé son fonds de commerce à la société LIDL(substituée à la société SOGECOMI) qui a déposé l'enseigne SHOPI pour y substituer sa propre enseigne les 12 et 23 novembre 1998, selon constats dressés à ces dates ;Qu'il n'est pas contesté que les sociétés KIRKER et SOGECOMI ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire et que Maître X..., qui est intervenu volontairement, es qualités, devant la Cour d'appel d'Amiens, est, désormais, leur liquidateur judiciaire ;Considérant qu'au soutien de ses demandes, la société PRODIM fait valoir que le retrait brutal de l'enseigne SHOPI constitue une violation par la société KIRKER du contrat de franchise, lequel, n'ayant pas été résilié, engage toujours ses signataires ; qu'elle n'articule aucun grief à l'encontre de la société SOGECOMI, partie au compromis, à laquelle s'est substituée la société LIDL, mais soutient que la responsabilité délictuelle de cette dernière est engagée pour s'être rendue complice de l'atteinte portée à ses droits ; qu'elle prétend que ces comportements fautifs lui ont causé un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le pouvoir de faire cesser en ordonnant à la société LIDL d'enlever sa propre enseigne pour rétablir l'enseigne SHOPI qu'elle a déposée, l'injonction devant s'adresser également à Me X... ès qualités, celui-ci étant à même de contraindre la société LIDL à s'exécuter dès lors que son administrée a participé à la violation des droits reprochée ; Considérant que la société PRODIM ne conteste pas la régularité de la cession intervenue entre les sociétés KIRKER et LIDL et affirme ne dénoncer aucune violation de son droit de préférence ;Considérant, sur la faute reprochée à la société KIRKER, qu'il est stipulé à l'article 4 du contrat de franchise qu'elle a conclu avec la société PRODIM qu' "en cas de

cession du fonds... le franchisé reconnaît au franchiseur un droit de préférence à prix et conditions égaux. Le franchisé devra informer le franchiseur par lettre recommandée avec accusé de réception du projet de vente indiquant l'état civil et la qualité de l'acquéreur, les conditions dans lesquelles cette vente doit intervenir (prix, délai de paiement etc...). Le franchiseur disposera d'un délai de 30 jours pour faire part au franchisé ...de sa décision. Passé ce délai, le franchiseur, n'ayant pas fait connaître sa décision, le franchisé aura la faculté de procéder à la vente aux conditions prévues";Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que, par courrier du 13 février 1998, la société KIRKER a informé la société PRODIM de ce qu'elle avait trouvé un acquéreur, ledit courrier comportant la mention manuscrite "enseigne LIDL"; Que, par courrier du 23 mars 1998 dont elle a adressé copie à la société SOGECOMI, la société PRODIM a accusé réception à la société KIRKER de deux compromis de vente sous condition suspensive, demandant que ces actes prévoient, sous condition suspensive la purge du pacte de préférence en rappelant qu'elle se "réservait la faculté" de voir le contrat de franchise poursuivi par le candidat acquéreur ; Que le 10 avril 1998, le Conseil de la société KIRKER, se référant expressément aux termes de l'article 4 du contrat de franchise, a informé la société PRODIM des conditions de cession envisagées entre sa cliente et la société SOGECOMI ;Que, le 27 avril 1998, la société PRODIM a demandé la communication du compromis de vente conclu entre les sociétés KIRKER et SOGECOMI, indiquant que le délai de 30 jours dont elle disposait pour faire jouer son droit de préférence aurait pour point de départ la réception du compromis ;Que, le 10 juillet 1998, la société PRODIM a notifié aux sociétés KIRKER, LIDL et SOGECOMI les dispositions des articles 4 et 10 du contrat de franchise, en précisant expressément que la société LIDL avait mandaté la société

SOGECOMI en vue de se porter acquéreur et en réclamant communication du projet de vente définitif ;Que le même jour, la société KIRKER a cédé son fonds de commerce à la société LIDL précisant dans le contrat qu'elle faisait son affaire personnelle de toute revendication susceptible d'émaner de la société PRODIM en application du contrat de franchise, sans que l'acquéreur puisse être inquiété pour quelque cause que ce soit ; Qu'au vu de ces courriers il n'apparaît pas que la société KIRKER ait méconnu, de manière flagrante, ses obligations contractuelles alors qu'elle a informé le franchiseur de son intention de vendre, qu'elle l'a mis en mesure d'exercer son droit de préférence et qu'elle était en droit de procéder à la vente dès lors qu'il n'avait pas usé de cette faculté ; Qu'il n'est pas établi, non plus, avec l'évidence requise en référé, que la société PRODIM a été tenue dans l'ignorance de l'identité du véritable acquéreur du fonds de commerce, la mention manuscrite "enseigne LIDL"sur le courrier du 13 février 1998 induisant à cet égard un doute sérieux et l'appelante ayant, en tout état de cause, confirmé à la société LIDL, le 10 juillet 1998, qu'elle connaissait sa qualité d'acquéreur potentiel ;Qu'ainsi la faute contractuelle reprochée à la société KIRKER n'est pas manifeste et nécessite, pour être caractérisée, un débat de fond qui ne relève pas de la juridiction des référés ; qu'au demeurant, les conséquences préjudiciables d'une telle faute ne pourraient donner lieu qu'à réparation pécuniaire et non à une injonction de remettre en place l'enseigne déposée, le mandataire liquidateur n'ayant pas le pouvoir d'exécuter, au nom de son administrée, une mesure dont la mise en oeuvre préjudicie aux droits du tiers acquéreur ;Considérant, s'agissant de la demande dirigée contre le mandataire liquidateur de la société SOGECOMI, que cette société n'est pas partie aux contrats en cause et que sa faute éventuelle n'est pas précisément définie ;

que le mandataire liquidateur de cette société n'a pas, en outre, le pouvoir d'exécuter, au nom de son administrée, les mesures réclamées par l'appelante ;Considérant, s'agissant de la demande dirigée contre la société LIDL que le caractère brutal de la dépose de l'enseigne allégué par l'appelante n'est pas démontré alors qu'il résulte des les éléments du dossier que l'enseigne SHOPI a été enlevée plus de quatre mois après la vente du fonds de commerce ;Que, par ailleurs, dès lors qu'elle a pu savoir, dès le 13 février 1998 que le fonds de commerce allait être cédé à un concurrent et qu'elle n'a pas exercé son droit de préférence comme elle en avait la possibilité, il ne peut être a priori exclu que la société PRODIM ait pris le risque, en connaissance de cause, de créer la situation qu'elle dénonce ;Considérant, en conséquence, que le caractère illicite du trouble allégué par l'appelante n'étant pas manifeste, les conditions d'intervention du juge des référés ne sont pas réunies ;Qu'il y a donc lieu de débouter la société PRODIM de ses demandes ;Considérant que la société LIDL et Me X..., ès qualités, ne caractérisent ni ne démontrent le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont ils réclament réparation ; que leurs demandes de dommages et intérêts seront rejetées ;Qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont engagés dans le cadre de la présente instance ;Que la SAS PRODIM, qui succombe, devra supporter la charge des dépens de l'instance, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;PAR CES MOTIFSInfirme l'ordonnance, Statuant à nouveau et y ajoutant Dit la juridiction des référés compétente Rejette les demandes de la SAS PRODIM Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive Condamne la SAS PRODIM a payer, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :- la somme de 2 000 ç à la SNC LIDL,- la somme de 2 000 ç à Me X...

ès qualités de mandataire liquidateur de la SA Etablissements Jean-Claude KIRIKER et de la SARL SOGECOMI ;Condamne la SAS PRODIM aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.LE GREFFIER LE PRÉS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0149
Numéro d'arrêt : JURITEXT000007630536
Date de la décision : 03/11/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame FEYDEAU, Président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2006-11-03;juritext000007630536 ?
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