Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section B
ARRET DU 03 NOVEMBRE 2006
(no , 3 pages)Numéro d'inscription au répertoire général :
06/06203Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2006 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 06/00101 APPELANTE Madame Martine X... ... représentée par la SCP FANET - SERRA - GHIDINI, avoués à la Cour assistée de Me Savine BERNARD, avocat au barreau du VAL D'OISE, 161 INTIMES SAS VEDIORBIS, prise en la personn de son représentant légal 276 avenue du Président Wilson 93200 SAINT DENIS représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Courassisté de Me Daniel MARMOND, avocat au barreau de PARIS, P0 523 (SELARL ALCINUS
Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Paris 34, quai des Orfèvres 75001 PARIS
*COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 28 septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme FEYDEAU, président
Mme PROVOST-LOPIN, conseiller
Mme DARBOIS, conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme FEYDEAU Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ.ARRÊT :
CONTRADICTOIRE,
prononcé publiquement par Mme FEYDEAU, président, laquelle a signé la minute de l'arrêt avec Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.
*Vu l'appel formé par Mme Martine X... de l'ordonnance de référé du 10 mars 2006 rendue par le président du tribunal de grande instance de Bobigny qui a dit n'y avoir lieu à référé, l'a condamnée aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Vu les dernières conclusions de l'appelante du 21 septembre 2006 qui demande à la cour par voie d'infirmation de : - ordonner le retrait dans toutes les agences VEDIORBIS et directions de zone de la lettre du 20 septembre 2003 adressée à Mme X..., sous astreinte de 5 000 ç par jour de retard et par agence ;- se réserver la liquidation de l'astreinte ;- ordonner le paiement à Mme X... d'une "provision sur son préjudice" à hauteur de 10 000 ç ;- "condamner la société" au paiement de 5 000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions du 13 septembre 2006 de la société VEDIORBIS qui demande à la cour de :- constater que, à supposer la diffamation constituée, elle n'était pas publique comme l'ont dit le juge des référés et le juge pénal ;- constater que la lettre prétendument diffamatoire n'est plus affichée dans les locaux de la société VEDIORBIS ;- dire qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le retrait de l'affichage de ladite lettre ni sur l'astreinte demandée ;- en tout état de cause, juger que l'affichage de cette lettre, à supposer qu'il constitue un trouble, ne saurait être illicite du seul fait qu'il émane de la direction ; - rejeter la demande en paiement d'une provision ;- condamner Mme X... à payer à lui payer 2 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à supporter les dépens ;En présence du ministère public, intimé dans la
déclaration d'appel ;LA COUR,Considérant que Mme Martine X..., élue au comité d'établissement VEDIORBIS INDUSTRIES, se plaint de l'affichage, depuis le mois d'octobre 2005 au sein de chacune des agences, d'un courrier que lui a adressé la direction le 20 septembre 2005 comportant selon elle des imputations diffamatoires ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au jour où la cour statue, la lettre litigieuse a été retirée des lieux où elle était affichée ; que, par le fait même, le trouble allégué ayant cessé, il n'y a plus lieu d'examiner la demande sur le fondement de l'article 809 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile ;Considérant que par jugement du 6 juillet 2006, le tribunal correctionnel de Bobigny, saisi sur citation directe de Mme Martine X... à l'encontre de dirigeants de la société VEDIORBIS (M. Y... rédacteur de la lettre litigieuse et M. Z... qui en a ordonné l'affichage), a qualifié les faits litigieux de diffamation non publique et, statuant sur l'action civile, a condamné la société VEDIORBIS, en sa qualité de civilement responsable, à payer à Mme X... la somme de 1 500 ç en réparation de son préjudice moral ;Considérant qu'en application de l'article 480 du nouveau code de procédure civile ledit jugement, rendu entre les mêmes parties, est revêtu dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'il a tranchées et s'impose à la cour statuant en matière de référé;Qu'il existe dès lors, du fait de cette décision non assortie de l'exécution provisoire, une obligation à réparation non sérieusement contestable à la charge de l'intimée justifiant que soit allouée à l'appelante une provision à valoir sur la réparation de son préjudice, par application de l'article 809 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ;PAR CES MOTIFSConstate que la demande de retrait est devenue sans objet ;Infirme l'ordonnance, Condamne la société VEDIORBIS à payer à Mme Martine X... une provision de 1 500 ç à
valoir sur la réparation de son préjudice et la somme de 1 000 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;Condamne la société VEDIORBIS aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT